Cour de Cassation · cr — 8 août 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02038
- Date
- 8 août 2018
- Condamnation
- 175 024 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Michel Z... a été mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée, tentatives et complicité, blanchiment, faux et usage, et placé sous mandat de dépôt le 23 janvier 2018 ; que le 12 mars 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., conditionnant son élargissement au versement d'un cautionnement de 104 200 euros, dont 30 000 euros préalablement à la remise en liberté, et 74 200 euros selon un échéancier à fournir ultérieurement ; que M. Z... ayant versé 30 000 euros le 14 mars 2018, il a été remis en liberté le jour-même ; que le lendemain, il a relevé appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fixe un montant de cautionnement supplémentaire à celui versé à titre préalable, et dire que M. Z... devra verser entre les mains du régisseur du tribunal la somme de 80 000 euros, dont 30 000 euros déjà versés préalablement à la mise en liberté, et 50 000 euros par versements ultérieurs de 5 000 euros, ce cautionnement garantissant à concurrence de 30 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, et l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, et à concurrence de 50 000 euros le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, et des amendes, l'arrêt énonce qu'il ressort des investigations déjà menées que le système d'escroquerie mis en place a conduit à tenter d'obtenir la somme totale de 1 750 247 euros à titre de remboursement de TVA et à obtenir la somme totale de 769 023 euros de l'Etat français, dont la somme de 548 789 euros a fait l'objet de virements en Belgique, et que M. Z... a obtenu au moins la somme de 115 000 euros via les comptes détenus en Belgique par sa fille et la mère de cette dernière ; que les juges ajoutent que, si le mémoire en défense soutient que M. Z... ne dispose mensuellement que de 800 euros sur son revenu mensuel brut de 6 500 euros, il ne produit aucun justificatif sur ce point, ni sur ses charges, et que ses allégations relatives à sa situation financière ne sont pas plus justifiées, alors qu'il partage sa vie entre la Belgique et Israël, ce qui suppose des ressources permettant d'assumer une double résidence où accueillir ses enfants, ainsi que les charges afférentes aux multiples déplacements ; que la chambre de l'instruction relève enfin que le blocage des fonds sur les comptes de ses enfants n'a pas pour objectif de garantir la représentation aux actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, mais de garantir la peine complémentaire de confiscation, et que dès lors cette mesure n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation de l'obligation de verser un cautionnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que d'une part le cautionnement garantit le paiement des éventuels amendes et dommages-intérêts, tandis que la saisie pénale est destinée à garantir l'éventuelle confiscation encourue, d'autre part les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains et revenus de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la chambre de l'instruction, qui, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a apprécié souverainement la proportionnalité du montant du cautionnement aux ressources et charges de toute nature de l'intéressé, a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ;
Texte intégral
N° S 18-83.531 F-D N° 2038 CG10 8 AOÛT 2018 REJET M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroqueries en bande organisée, complicité d'escroqueries, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, et modifié le montant du cautionnement assortissant cette mesure ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-21 du code pénal, 137, 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en son principe en ce qu'elle avait fixé un montant de cautionnement supplémentaire à celui versé à titre préalable et en ce qu'il a dit que M. Jean-Michel Z... devra verser entre les mains du régisseur du tribunal la somme de 80 000 euros dont le versement s'établit ainsi : - 30 000 euros déjà versé préalablement à la mise en liberté, - 50 000 euros par versement de 5 000 euros, et la première fois à compter du 15 juin 2018, puis avant tous les quinze du mois suivant, ce cautionnement garantissant : c) à concurrence de 30 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure, et l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, d) à concurrence de 50 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant : - de la réparation des dommages causés par l'infraction, - des restitutions, - des amendes ; "aux motifs que M. Z... est mis en examen des chefs d'escroqueries à la TVA en bande organisée, tentative d'escroqueries à la TVA en bande organisée, complicité d'escroquerie à la TVA, recel, blanchiment de ces délits et faux et usage de faux ; que par ordonnance du 12 mars 2018 intitulée « ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire (cautionnement préalable à la mise en liberté), le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté, subordonnée au paiement préalable de la somme de 30 000 euros, en l'astreignant aux obligations de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme Brigitte A..., et de verser entre les mains du régisseur du tribunal la somme de 104 200 euros dont 30 000 euros, préalablement à la mise en liberté, et 74 200 euros selon un échéancier à fournir au juge d'instruction dans le mois suivant la mise en liberté, ce cautionnement garantissant la représentation à tous les actes de la procédure, à concurrence de 30 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, et à concurrence de 74 200 euros pour le paiement dans l'ordre suivant de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes qui pourraient être prononcées contre lui ; que l'acte d'appel du 15 mars 2018 de l'ordonnance précitée du 12 mars 2018 précise que l'appel porte uniquement sur la cautionnement de 74 200 euros, limitant ainsi à cette seule question la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'aux termes des articles 138 11° et 142 du code de procédure pénale, le juge d'instruction fixe le montant du cautionnement en fonction des ressources et des charges du mis en examen et doit déterminer l'affectation de ce montant ; que les ressources du mis en examen ne s'entendent pas des seules ressources propres du mis en examen, mais également des sommes résultant des infractions ; qu'en l'espèce il ressort des investigations déjà menées que le système d'escroquerie mis en place a conduit à tenter d'obtenir la somme totale de 1 750 247 euros à titre de remboursement de TVA et à obtenir la somme totale de 769 023 euros de l'Etat français d'août 2013 à décembre 2014, dont la somme de 548 789 euros a fait l'objet de virements en Belgique ; que M. Z... a obtenu au moins la somme de 115 000 euros via les comptes détenus en Belgique par sa fille et la mère de cette dernière ; qu'il encourt la peine de 1 000 000 d'euros d'amende au titre des faits d'escroquerie en bande organisée visés à sa mise en examen et jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment au titre des faits de blanchiment visés à sa mise en examen ; que si le mémoire en défense soutient que M. Z... ne dispose en définitive mensuellement que de 800 euros sur son revenu mensuel brut de 6 500 euros, il ne produit aucun justificatif sur ce point, ni sur les différentes charges énumérées audit mémoire ; qu'il en est de même du bordereau de pièces complémentaires reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 11 mai 2018 ; que s'il affirme par ailleurs que les documents relatifs à ses ressources et charges figurent au dossier, aux pièces D. 1340, D. 1412 et D. 3261-3262, il ressort de ces pièces qu'elles constituent respectivement la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction le 19 octobre 2015 aux autorités du Royaume de Belgique, les renseignements demandés et communiqués à la police belge dans le cadre de ladite commission rogatoire concernant M. B..., la liste des comptes et des historiques 2013 et 2014 le concernant, et l'audition de M. Z... par les enquêteurs belges dans le cadre de la commission rogatoire délivrée aux autorités compétentes belges précitée ; qu'il ne résulte dès lors de ces éléments que les déclarations de M. Z... sur sa situation financière lesquelles ne sont confirmées par aucun justificatif, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il partage sa vie entre la Belgique et Israël, ce qui suppose que ses ressources lui permettent un train de vie qui implique une double résidence où vivre et accueillir ses enfants et des charges afférentes aux multiples déplacements ; qu'enfin le blocage des fonds figurant sur les comptes de ses enfants évoqué par le mémoire en défense, a pour fondement la confiscation encourue et n'a donc pas pour objectif de garantir la représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, mais de garantir la peine complémentaire de confiscation encourue dans le présent dossier ; que cette mesure n'a dès lors pas à être prise en compte dans l'appréciation de l'obligation de verser un cautionnement ; que l'appel du mis en examen tendant à l'infirmation de l'obligation de verser le montant de 74 200 euros à titre de cautionnement supplémentaire au montant de 30 000 euros, versé à titre préalable, est partiellement fondé, étant rappelé que ces deux parties du cautionnement sont indissociables, le cautionnement devant être fixé dans sa globalité et sa répartition n'étant qu'une modalité de l'affectation légale ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en son principe en ce qu'elle fixe un montant de cautionnement supplémentaire à celui versé à titre préalable et, y ajoutant, dit que le montant total du cautionnement et son affectation seront déterminés comme suit au dispositif, étant rappelé que la représentation de la personne morale à tous les actes de la procédure n'est pas limitée à la phase d'instruction mais s'étend à l'exécution du jugement ; qu'aux termes de l'article 142 du code de procédure pénale, le versement de la seconde partie du cautionnement est destiné à garantir le paiement des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes et ce, sans que cette partie du cautionnement puisse être affectée exclusivement qu'à l'une de ses garanties ; "1°) alors que l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur une instance en cours ; que le prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article 142, en ce qu'il prévoit que le cautionnement que la personne mise en examen peut être amenée à fournir garantit « 1°( ) l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2° le paiement dans l'ordre suivant : a) de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; b) des amendes », privera de tout fondement juridique l'arrêt attaqué, qui a condamné M. Z... au versement d'un cautionnement de 80 000 euros, garantissant, à concurrence de 30 000 euros, la représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, et à concurrence de 50 000 euros, le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitution et des amendes ; "2°) alors que la confiscation est une peine complémentaire qui vise à priver l'auteur d'une infraction du produit de celle-ci ; qu'en retenant que le blocage des fonds figurant sur les comptes des enfants de M. Z... en vue de leur confiscation n'aurait pas eu pour objectif « de garantir la représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement », pour refuser de prendre en compte au titre du calcul du cautionnement, la somme de 49 100 euros déjà bloquée sur les comptes des enfants de M. Z..., cependant qu'elle a elle-même constaté que ce blocage visait à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue dans le présent dossier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que la confiscation est une sanction à caractère réel qui vise à priver l'auteur d'une infraction du produit de celle-ci ; que la confiscation de sommes obtenues en fraude aux règles de la TVA, a pour conséquence la restitution à l'Etat des sommes indûment obtenues ; qu'en retenant que la confiscation n'aurait pas eu pour objectif « le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes », pour refuser de prendre en compte au titre du calcul du cautionnement, la somme de 49 100 euros déjà bloquée sur les comptes des enfants de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'une somme de 49 100 euros avait été bloquée sur les comptes de ses enfants ; qu'en prenant en considération, pour évaluer les ressources de M. Z..., une somme de 115 000 euros que M. Z... aurait obtenue, via les comptes détenus en Belgique notamment par sa fille, sans en déduire la somme précitée de 49 100 euros qui avait déjà été bloquée sur les comptes de ses enfants et qui ne pouvait par conséquent que venir en déduction du montant des ressources de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; "5°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à retenir que « ses ressources lui permettent un train de vie qui implique une double résidence où vivre et accueillir ses enfants et des charges afférentes aux multiples déplacements » sans établir que ses ressources diminuées de ses charges auraient été suffisantes pour permettre à M. Z... de s'acquitter d'un cautionnement d'un montant total de 80 000 euros, cependant qu'il exposait qu'il avait cinq enfants à charge et qu'après paiement de ses charges fixes, il ne lui restait plus que 800 euros par mois pour payer ses frais quotidiens, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Michel Z... a été mis en examen des chefs d'escroqueries en bande organisée, tentatives et complicité, blanchiment, faux et usage, et placé sous mandat de dépôt le 23 janvier 2018 ; que le 12 mars 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Z..., conditionnant son élargissement au versement d'un cautionnement de 104 200 euros, dont 30 000 euros préalablement à la remise en liberté, et 74 200 euros selon un échéancier à fournir ultérieurement ; que M. Z... ayant versé 30 000 euros le 14 mars 2018, il a été remis en liberté le jour-même ; que le lendemain, il a relevé appel de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fixe un montant de cautionnement supplémentaire à celui versé à titre préalable, et dire que M. Z... devra verser entre les mains du régisseur du tribunal la somme de 80 000 euros, dont 30 000 euros déjà versés préalablement à la mise en liberté, et 50 000 euros par versements ultérieurs de 5 000 euros, ce cautionnement garantissant à concurrence de 30 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure, et l'exécution du jugement, ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, et à concurrence de 50 000 euros le paiement, dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, et des amendes, l'arrêt énonce qu'il ressort des investigations déjà menées que le système d'escroquerie mis en place a conduit à tenter d'obtenir la somme totale de 1 750 247 euros à titre de remboursement de TVA et à obtenir la somme totale de 769 023 euros de l'Etat français, dont la somme de 548 789 euros a fait l'objet de virements en Belgique, et que M. Z... a obtenu au moins la somme de 115 000 euros via les comptes détenus en Belgique par sa fille et la mère de cette dernière ; que les juges ajoutent que, si le mémoire en défense soutient que M. Z... ne dispose mensuellement que de 800 euros sur son revenu mensuel brut de 6 500 euros, il ne produit aucun justificatif sur ce point, ni sur ses charges, et que ses allégations relatives à sa situation financière ne sont pas plus justifiées, alors qu'il partage sa vie entre la Belgique et Israël, ce qui suppose des ressources permettant d'assumer une double résidence où accueillir ses enfants, ainsi que les charges afférentes aux multiples déplacements ; que la chambre de l'instruction relève enfin que le blocage des fonds sur les comptes de ses enfants n'a pas pour objectif de garantir la représentation aux actes de la procédure et l'exécution du jugement, ainsi que le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes, mais de garantir la peine complémentaire de confiscation, et que dès lors cette mesure n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation de l'obligation de verser un cautionnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que d'une part le cautionnement garantit le paiement des éventuels amendes et dommages-intérêts, tandis que la saisie pénale est destinée à garantir l'éventuelle confiscation encourue, d'autre part les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains et revenus de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine, la chambre de l'instruction, qui, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a apprécié souverainement la proportionnalité du montant du cautionnement aux ressources et charges de toute nature de l'intéressé, a justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction ; D'où il suit que le moyen, dont la première branche est devenue sans objet à la suite de la décision de ce jour de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 8 août 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel