Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 8 août 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02064
- Date
- 8 août 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 18-84.571 FS-N N° 2064 CG10 8 août 2018 DESIGNATION DE JURIDICTION M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION dans le procès instruit contre MM. Philippe A..., Emmanuel B... et Amada C... prévenus de violences aggravées, menace de crime, faux en écriture publique ou authentique et usage ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en date du 25 septembre 2014, les nommés MM. Philippe A..., Emmanuel B... et Amada C... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que par jugement du 4 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion s'est déclarée incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 décembre 2016 ; Attendu que par arrêt, en date du 30 janvier 2018, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de M. A... et rejeté le pourvoi de M. B... ; Attendu que de l'ordonnance et des arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui, au vu de l'instruction déja faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, MM. Fossier, Moreau, Bellenger, Wyon, conseillers de la chambre de la chambre, M. Talabardon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. CROIZIER ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 8 août 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel