Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02103
- Date
- 16 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au mois de juillet 2014, après l'appel à un rassemblement en faveur de la Palestine à Sarcelles, l'organisation d'une manifestation fut interdite par la préfecture du Val-d'Oise ; qu'en dépit de cette interdiction, le 20 juillet 2014, vers 15 heures, un rassemblement s'est tenu sur le parvis de la gare de Garges-Sarcelles, à l'issue duquel des centaines d'individus, armés d'objets divers, ont semé le désordre et commis des dégradations ainsi que des violences contre les forces de police, la situation dégénérant en émeute ; que certaines des violences ont visé, en particulier, des commerces tenus par des membres de la communauté juive, les auteurs de ces faits proférant des invectives antisémites ; que plusieurs procédures judiciaires ont été diligentées, conduisant à l'interpellation et à la condamnation d'auteurs d'infractions, tant au cours des jours que des mois suivants ; que, le 31 juillet 2014, le maire de Sarcelles a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dégradation aggravée du bien d'autrui - un véhicule appartenant à la commune, le centre sportif et un poste de police municipal - et organisation de manifestation interdite ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, sur les réquisitions aux fins de non-lieu du ministère public, le magistrat instructeur a, le 12 mai 2017, rendu une ordonnance en ce sens ; que la commune de Sarcelles a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter une demande de supplément d'information tendant au versement, dans le dossier de l'information judiciaire, de procédures déjà menées à l'égard de plusieurs personnes, interpellées le jour et sur les lieux des faits dénoncés par la partie civile et dont certaines ont été jugées, en vue d'un recoupement avec les images d'un individu non identifié, filmé en train de commettre une dégradation sur un véhicule communal, et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que le versement au dossier des procédures déjà diligentées et ayant donné lieu à la condamnation de plusieurs personnes n'est pas utile à la manifestation de la vérité en ce qu'il ne serait de toute façon pas possible de juger à nouveau des personnes condamnées pour des faits commis le même jour dans les mêmes lieux que ceux objet de la plainte avec constitution de partie civile de la commune de Sarcelles ;
Texte intégral
N° E 17-86.345 F-D N° 2103 CK 16 OCTOBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La commune de Sarcelles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, des chefs de dégradation aggravée du bien d'autrui, organisation de manifestation sans déclaration préalable et organisation de manifestation interdite, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1, 322-3 du code pénal, 81, 201, 202, 204, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dégradations ou détériorations des biens d'autrui affectés à l'usage public commises en réunion ; "aux motifs que sur les dégradations et détériorations de biens affectés à l'usage public commises en réunion ; qu'il résulte des pièces du dossier que toutes les investigations possibles ont été réalisées ; que c'est par erreur que la partie civile indique qu'il faudrait consulter de nouveau le fichier national automatisé des empreintes digitales, en ce qu'il résulte du fonctionnement même de ce fichier que toute nouvelle empreinte enregistrée, après les empreintes issues des traces papillaires retrouvées sur les lieux des dégradations commises, est comparée automatiquement et constamment avec toutes les empreintes déjà inscrites au fichier ; que le versement au dossier des procédures déjà diligentées et ayant donné lieu à la condamnation de plusieurs personnes n'est pas utile à la manifestation de la vérité en ce qu'il ne serait de toute façon pas possible de juger à nouveau des personnes déjà condamnées pour des faits commis le même jour dans les mêmes lieux que ceux objets de la plainte avec constitution de partie civile de la commune de Sarcelles ; "1°) alors que le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il se trouve saisi ; que cette obligation s'impose également à la chambre de l'instruction ; que la chose jugée exclut qu'une même personne puisse faire l'objet de deux actions pénales, dont l'une a trouvé son terme définitif, pour des faits identiques ; que des faits ne peuvent être considérés comme identiques au seul motif qu'ils auraient été commis le même jour dans le même lieu par la même personne ; qu'en se déterminant, pour refuser la demande de supplément d'information de la partie civile tendant à la production au dossier de l'information judiciaire de procédures déjà diligentées à l'égard de certains individus, interpellés le jour et sur les lieux des faits dénoncés par la partie civile et dont certains ont été jugés, en vue d'un recoupement avec les images d'un individu non identifié filmé en train de commettre une dégradation sur un véhicule communal, par un motif inopérant tiré de la chose jugée et de l'impossibilité de poursuivre à nouveau des individus déjà jugés pour des faits commis le même jour au même endroit lorsque les faits ayant fait l'objet des procédures déjà diligentées n'ont pu concerner les dégradations des biens appartenant à la commune, laquelle n'aurait pas manqué d'en être avisée par le parquet en sa qualité de victime, et en prononçant un non-lieu faute d'identification des auteurs des infractions objet de sa saisine, la chambre de l'instruction, qui était chargée du règlement de la procédure, a méconnu l'étendue de ses attributions ; "2°) alors que si l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, c'est sous la réserve que ceux-ci ne donnent pas des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en se prononçant, pour dire inutile la production au dossier de l'information des précédentes procédures diligentées contre des individus interpellés le jour et sur le lieu des faits dénoncés par la commune de Sarcelles, par un motif inopérant tenant à la chose jugée en l'état de l'absence établie d'identité entre les faits ayant donné lieu aux précédentes procédures, qui n'ont pu concerner la dégradation des biens de la commune laquelle aurait été nécessairement avisée de ces procédures par le parquet, et ceux dénoncés par la commune dans sa plainte et, en tout état de cause, en se bornant à relever que les faits dénoncés par la commune et ceux ayant donné lieu aux procédures déjà diligentées avaient été commis le même jour dans les mêmes lieux sans rechercher si les condamnations déjà prononcées l'avaient été pour des faits de dégradation de bien et si les biens concernés par ces condamnations étaient les mêmes que ceux dont la dégradation a été dénoncée par la commune de Sarcelles, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au mois de juillet 2014, après l'appel à un rassemblement en faveur de la Palestine à Sarcelles, l'organisation d'une manifestation fut interdite par la préfecture du Val-d'Oise ; qu'en dépit de cette interdiction, le 20 juillet 2014, vers 15 heures, un rassemblement s'est tenu sur le parvis de la gare de Garges-Sarcelles, à l'issue duquel des centaines d'individus, armés d'objets divers, ont semé le désordre et commis des dégradations ainsi que des violences contre les forces de police, la situation dégénérant en émeute ; que certaines des violences ont visé, en particulier, des commerces tenus par des membres de la communauté juive, les auteurs de ces faits proférant des invectives antisémites ; que plusieurs procédures judiciaires ont été diligentées, conduisant à l'interpellation et à la condamnation d'auteurs d'infractions, tant au cours des jours que des mois suivants ; que, le 31 juillet 2014, le maire de Sarcelles a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dégradation aggravée du bien d'autrui - un véhicule appartenant à la commune, le centre sportif et un poste de police municipal - et organisation de manifestation interdite ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, sur les réquisitions aux fins de non-lieu du ministère public, le magistrat instructeur a, le 12 mai 2017, rendu une ordonnance en ce sens ; que la commune de Sarcelles a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter une demande de supplément d'information tendant au versement, dans le dossier de l'information judiciaire, de procédures déjà menées à l'égard de plusieurs personnes, interpellées le jour et sur les lieux des faits dénoncés par la partie civile et dont certaines ont été jugées, en vue d'un recoupement avec les images d'un individu non identifié, filmé en train de commettre une dégradation sur un véhicule communal, et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que le versement au dossier des procédures déjà diligentées et ayant donné lieu à la condamnation de plusieurs personnes n'est pas utile à la manifestation de la vérité en ce qu'il ne serait de toute façon pas possible de juger à nouveau des personnes condamnées pour des faits commis le même jour dans les mêmes lieux que ceux objet de la plainte avec constitution de partie civile de la commune de Sarcelles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une référence inopérante à l'autorité de la chose jugée, alors qu'il s'agissait d'une demande d'investigation complémentaire au sujet de faits distincts commis au préjudice de la commune et pour lesquels elle avait porté plainte et s'était constituée partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de le chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02103
Données disponibles
- Texte intégral