Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02104
- Date
- 16 octobre 2018
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'association Adapei 30 a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. X... dit A... (M. X...) du chef susvisé, en raison de plusieurs passages d'un article publié par le quotidien Midi libre sous le titre "Bagnols : coup de froid sur les livraisons de glaces à l'Esat Véronique", article rendant compte notamment de propos tenus par la personne visée, en sa qualité de cuisinier de cet établissement géré par l'association plaignante ; que, mis en examen, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui a, d'office, prononcé la nullité du réquisitoire introductif et de l'ensemble de la procédure subséquente, y compris l'ordonnance de renvoi, et constaté la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer le jugement et prononcer, en outre, la nullité de la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt retient que le réquisitoire introductif, pris plus de trois mois après l'article incriminé, ne vise qu'une partie des propos dénoncés dans la plainte, laquelle ne peut suppléer ses insuffisances, dès lors qu'elle ne précise pas, parmi les nombreux passages qu'elle vise, ceux susceptibles d'être taxés de diffamatoires et d'avoir été tenus par le prévenu, alors que plusieurs passages sont des commentaires du journaliste ; que les juges ajoutent qu'il est impossible, à la lecture de la plainte, de savoir quels sont les passages reprochés à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du réquisitoire introductif du 31 janvier 2014, de la plainte avec constitution de partie civile et de l'ensemble de la procédure subséquente, en ce compris l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, a déclaré l'action publique prescrite et a ordonné la restitution du montant de la consignation à la partie civile ; "aux motifs propres que le tribunal avait rappelé qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, les juges du fond saisis par une ordonnance de renvoi devaient vérifier si la plainte avec constitution de partie civile combinée avec le réquisitoire introductif répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, sans que pussent être opposées les dispositions de l'article 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que force était de constater que le réquisitoire ne visait qu'une partie des propos dénoncés dans la plainte : « conscient du bien-être procuré par la consommation de glaces, en particulier durant les périodes de chaleur, je ne peux néanmoins garantir la sécurité alimentaire des convives qui consommeront ces produits » ; que le tribunal avait justement constaté son irrégularité ; qu'il appartenait cependant au tribunal de rechercher s'il pouvait être suppléé aux omissions dudit réquisitoire par les énonciations de la plainte ; que tel n'était pas le cas ; qu'en effet, si la plainte telle que rappelée plus haut visait de nombreux passages de l'article de journal, elle ne détaillait nullement ceux susceptibles d'être taxés de diffamatoires et ayant été tenus par le prévenu, d'autant plus qu'à l'évidence, parmi les propos cités, plusieurs étaient des commentaires du journaliste ; qu'il était dès lors impossible, à la lecture de la plainte de savoir quels étaient les passages reprochés à M. X... ; que l'équivoque et le manque de précision de cette plainte conduisaient à constater sa nullité ; qu'ainsi la nullité des poursuites ne pouvait qu'être prononcée, d'autant plus que le réquisitoire, qui lui-même présentait des insuffisances, n'aurait pu venir au soutien d'une plainte irrégulière et n'aurait pu interrompre valablement la prescription ; que la plainte étant du 22 novembre 2013 et l'article incriminé du 25 août 2013, le réquisitoire était de toute façon pris après expiration du délai de prescription ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 décembre 2013 contre M. X... visait des propos tenus par celui-ci dans l'édition du Midi-Libre Gard Rhodanien en date du 25 août 2013, considérés comme diffamatoires et qui étaient les suivants : « conscient du bien-être procuré par la consommation de glaces, en particulier durant des périodes de chaleur, je ne peux néanmoins garantir la sécurité alimentaire des convives qui consommeront ces produits » ; « Nous livrons des repas aux personnes âgées, handicapées et, à partir du 3 septembre, aux écoliers » ; « D'ores et déjà, je me refuse à faire transporter des Mars glacés inscrits aux menus des enfants en septembre. De toute façon, je suis persuadé que les services départementaux ne le permettront pas. On ne joue pas avec la santé » ; que le réquisitoire introductif en date du 31 janvier 2014, suite à l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction en date du 29 janvier 2014, ne visait qu'une partie des propos diffamatoires dénoncés, à savoir « conscient du bien-être procuré par la consommation de glaces, en particulier durant des périodes de chaleur, je ne peux néanmoins garantir la sécurité alimentaire des convives qui consommeront ces produits » ; qu'en dépit d'une plainte nominativement déposée contre M. X..., seul visé par l'article de presse, le réquisitoire introductif était délivré contre X, conduisant en outre à une première audition de M. X... en qualité de témoin assisté le 17 avril 2014, puis à une série d'investigations ordonnées par le magistrat instructeur, en violation des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1981 ; que cette irrégularité affectant le réquisitoire introductif, puis la procédure subséquente, entachait de nullité l'ensemble de la procédure ; qu'en outre en l'état des nullités suscitées, le délai de la prescription de l'action publique en matière de diffamation de trois mois était acquis ; "1°) alors que, pour pouvoir mettre en mouvement l'action publique dans le cas d'une diffamation publique envers un particulier réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit, conformément aux exigences de l'article 50 de cette loi, articuler et qualifier les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était tenue de considérer que la plainte avec constitution de partie civile était régulière en ce qu'elle permettait au prévenu de connaître exactement les faits dont il avait à répondre dès lors qu'elle reproduisait intégralement les passages incriminés de l'article de presse, précisait que M. X... y accusait la plaignante de faire délibérément courir à des enfants, des personnes âgées et des handicapés un « risque d'intoxication alimentaire », et indiquait que ces imputations caractérisaient une diffamation publique envers un particulier réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer tout à la fois, d'un côté, que la plaignante ne détaillait pas les propos susceptibles d'être qualifiés de diffamatoires, et, de l'autre, que le réquisitoire ne visait qu'une partie des propos dénoncés dans la plainte, ce qui supposait que celle-ci contenait l'énoncé des propos incriminés ; "3°) alors que si, en cas d'infraction à la loi sur la presse, la poursuite est définitivement fixée par le réquisitoire introductif, il peut néanmoins être suppléé aux omissions dudit réquisitoire par les énonciations de la plainte lorsque celle-ci, accompagnée d'une constitution de partie civile, a mis l'action publique en mouvement ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de considérer que les termes de la plainte avec constitution de partie civile suppléaient aux omissions reprochées au réquisitoire introductif dès lors qu'elle reproduisait intégralement les passages incriminés de l'article de presse, précisait que M. X... y accusait la plaignante de faire délibérément courir à des enfants, des personnes âgées et des handicapés un « risque d'intoxication alimentaire », et indiquait que ces imputations caractérisaient une diffamation publique envers un particulier réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 17-84.821 F-D N° 2104 CK 16 OCTOBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Adapei 30, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe X... dit A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la nullité du réquisitoire introductif du 31 janvier 2014, de la plainte avec constitution de partie civile et de l'ensemble de la procédure subséquente, en ce compris l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, a déclaré l'action publique prescrite et a ordonné la restitution du montant de la consignation à la partie civile ; "aux motifs propres que le tribunal avait rappelé qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, les juges du fond saisis par une ordonnance de renvoi devaient vérifier si la plainte avec constitution de partie civile combinée avec le réquisitoire introductif répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, sans que pussent être opposées les dispositions de l'article 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que force était de constater que le réquisitoire ne visait qu'une partie des propos dénoncés dans la plainte : « conscient du bien-être procuré par la consommation de glaces, en particulier durant les périodes de chaleur, je ne peux néanmoins garantir la sécurité alimentaire des convives qui consommeront ces produits » ; que le tribunal avait justement constaté son irrégularité ; qu'il appartenait cependant au tribunal de rechercher s'il pouvait être suppléé aux omissions dudit réquisitoire par les énonciations de la plainte ; que tel n'était pas le cas ; qu'en effet, si la plainte telle que rappelée plus haut visait de nombreux passages de l'article de journal, elle ne détaillait nullement ceux susceptibles d'être taxés de diffamatoires et ayant été tenus par le prévenu, d'autant plus qu'à l'évidence, parmi les propos cités, plusieurs étaient des commentaires du journaliste ; qu'il était dès lors impossible, à la lecture de la plainte de savoir quels étaient les passages reprochés à M. X... ; que l'équivoque et le manque de précision de cette plainte conduisaient à constater sa nullité ; qu'ainsi la nullité des poursuites ne pouvait qu'être prononcée, d'autant plus que le réquisitoire, qui lui-même présentait des insuffisances, n'aurait pu venir au soutien d'une plainte irrégulière et n'aurait pu interrompre valablement la prescription ; que la plainte étant du 22 novembre 2013 et l'article incriminé du 25 août 2013, le réquisitoire était de toute façon pris après expiration du délai de prescription ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 décembre 2013 contre M. X... visait des propos tenus par celui-ci dans l'édition du Midi-Libre Gard Rhodanien en date du 25 août 2013, considérés comme diffamatoires et qui étaient les suivants : « conscient du bien-être procuré par la consommation de glaces, en particulier durant des périodes de chaleur, je ne peux néanmoins garantir la sécurité alimentaire des convives qui consommeront ces produits » ; « Nous livrons des repas aux personnes âgées, handicapées et, à partir du 3 septembre, aux écoliers » ; « D'ores et déjà, je me refuse à faire transporter des Mars glacés inscrits aux menus des enfants en septembre. De toute façon, je suis persuadé que les services départementaux ne le permettront pas. On ne joue pas avec la santé » ; que le réquisitoire introductif en date du 31 janvier 2014, suite à l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction en date du 29 janvier 2014, ne visait qu'une partie des propos diffamatoires dénoncés, à savoir « conscient du bien-être procuré par la consommation de glaces, en particulier durant des périodes de chaleur, je ne peux néanmoins garantir la sécurité alimentaire des convives qui consommeront ces produits » ; qu'en dépit d'une plainte nominativement déposée contre M. X..., seul visé par l'article de presse, le réquisitoire introductif était délivré contre X, conduisant en outre à une première audition de M. X... en qualité de témoin assisté le 17 avril 2014, puis à une série d'investigations ordonnées par le magistrat instructeur, en violation des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1981 ; que cette irrégularité affectant le réquisitoire introductif, puis la procédure subséquente, entachait de nullité l'ensemble de la procédure ; qu'en outre en l'état des nullités suscitées, le délai de la prescription de l'action publique en matière de diffamation de trois mois était acquis ; "1°) alors que, pour pouvoir mettre en mouvement l'action publique dans le cas d'une diffamation publique envers un particulier réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit, conformément aux exigences de l'article 50 de cette loi, articuler et qualifier les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était tenue de considérer que la plainte avec constitution de partie civile était régulière en ce qu'elle permettait au prévenu de connaître exactement les faits dont il avait à répondre dès lors qu'elle reproduisait intégralement les passages incriminés de l'article de presse, précisait que M. X... y accusait la plaignante de faire délibérément courir à des enfants, des personnes âgées et des handicapés un « risque d'intoxication alimentaire », et indiquait que ces imputations caractérisaient une diffamation publique envers un particulier réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; "2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer tout à la fois, d'un côté, que la plaignante ne détaillait pas les propos susceptibles d'être qualifiés de diffamatoires, et, de l'autre, que le réquisitoire ne visait qu'une partie des propos dénoncés dans la plainte, ce qui supposait que celle-ci contenait l'énoncé des propos incriminés ; "3°) alors que si, en cas d'infraction à la loi sur la presse, la poursuite est définitivement fixée par le réquisitoire introductif, il peut néanmoins être suppléé aux omissions dudit réquisitoire par les énonciations de la plainte lorsque celle-ci, accompagnée d'une constitution de partie civile, a mis l'action publique en mouvement ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de considérer que les termes de la plainte avec constitution de partie civile suppléaient aux omissions reprochées au réquisitoire introductif dès lors qu'elle reproduisait intégralement les passages incriminés de l'article de presse, précisait que M. X... y accusait la plaignante de faire délibérément courir à des enfants, des personnes âgées et des handicapés un « risque d'intoxication alimentaire », et indiquait que ces imputations caractérisaient une diffamation publique envers un particulier réprimée par l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881" ; Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Attendu, d'une part, que ce texte n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue ; que la nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes susceptibles d'être poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre ; Attendu, d'autre part, que lorsque la plainte avec constitution de partie civile répond à ces exigences, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire introductif postérieur ou l'ordonnance de renvoi, et fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'association Adapei 30 a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. X... dit A... (M. X...) du chef susvisé, en raison de plusieurs passages d'un article publié par le quotidien Midi libre sous le titre "Bagnols : coup de froid sur les livraisons de glaces à l'Esat Véronique", article rendant compte notamment de propos tenus par la personne visée, en sa qualité de cuisinier de cet établissement géré par l'association plaignante ; que, mis en examen, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui a, d'office, prononcé la nullité du réquisitoire introductif et de l'ensemble de la procédure subséquente, y compris l'ordonnance de renvoi, et constaté la prescription de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer le jugement et prononcer, en outre, la nullité de la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt retient que le réquisitoire introductif, pris plus de trois mois après l'article incriminé, ne vise qu'une partie des propos dénoncés dans la plainte, laquelle ne peut suppléer ses insuffisances, dès lors qu'elle ne précise pas, parmi les nombreux passages qu'elle vise, ceux susceptibles d'être taxés de diffamatoires et d'avoir été tenus par le prévenu, alors que plusieurs passages sont des commentaires du journaliste ; que les juges ajoutent qu'il est impossible, à la lecture de la plainte, de savoir quels sont les passages reprochés à M. X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte avec constitution de partie civile visait le texte de loi applicable à la poursuite et spécifiait avec précision et sans ambiguïté les propos qu'elle incriminait comme diffamatoires et qu'elle imputait à la personne visée, peu important à ce stade qu'ils aient été tous tenus par celle-ci, ce qu'il appartenait aux juridictions d'instruction et, à défaut, aux juges saisis de la poursuite de déterminer, d'autre part, les éventuelles insuffisances du réquisitoire introductif, sans incidences sur la régularité de la plainte, elle-même régulière, n'étaient pas, en conséquence, de nature à retirer à cet acte et aux actes subséquents leur caractère interruptif de prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel