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Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02109
- Date
- 16 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 17-85.985 F-D N° 2109 CK 16 OCTOBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., - le syndicat SCERAO CFDT, partie civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie sur leurs plaintes contre M. René Y... et la société SNF des chefs d'enregistrement et de conservation de données nominatives sensibles sans l'accord de l'intéressé, traitement de données à caractère personnel sans respect des formalités préalables, collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, atteinte à la vie privée, entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, discrimination syndicale, a annulé la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation délivrée le 25 novembre 2011 par le syndicat SCERAO CFDT et M. X... à M. Y... et la société SAS SNF, et annulé le jugement du 8 janvier 2013 du tribunal correctionnel de Saint-Etienne ; "aux motifs que l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que toute personne suspectée et poursuivie est présumée innocente et a le droit d'être informée des charges retenues contre elle ; que l'article 388 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par la citation ; que l'article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce la citation délivrée par le syndicat SCERAO CFDT et M. X... à M. Y... et la société SAS SNF ne fait mention dans son dispositif d'aucune date relative aux faits poursuivis ; que le même dispositif ne comporte pas plus d'une manière détaillée les faits qui selon les plaignants seraient constitutifs d'infractions pénales par rapport aux textes visés, la citation ne faisant que reprendre une partie des textes de poursuite ; que le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ne pouvait dans ces conditions statuer, dans l'incertitude de l'étendue de sa saisine ; que la citation délivrée en ces termes ne satisfait pas en conséquence aux exigences de régularité et de respect des droits de la défense prévues par la loi et la convention européenne des droits de l'homme ; que ces irrégularités ont nécessairement fait grief aux droits de la défense des prévenus et ne peuvent par définition être couvertes par une défense au fond, les prévenus n'étant pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et donc de se défendre ; que la citation délivrée le 25 novembre 2011 par la syndicat SCERAO CFDT et M. X... à M. Y... et la société SAS SNF sera en conséquence annulée ainsi que le jugement subséquent, sans évocation par la cour ; "alors que les mentions obligatoires de la citation n'ont pas à figurer spécialement dans le dispositif de l'acte mais peuvent valablement se trouver dans ses motifs dès lors qu'il n'y a aucune ambiguïté sur l'étendue des faits reprochés ; que pour prononcer la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'elle ne fait mention dans son dispositif d'aucune date relative aux faits poursuivis et d'autre part, que le même dispositif ne comporte pas plus d'une manière détaillée les faits qui selon les plaignants seraient constitutifs d'infractions pénales par rapport aux textes visés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la citation est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel qui a rejeté l'exception tirée de la nullité de la citation et renvoyé l'examen de l'affaire sur les autres moyens d'irrecevabilité et au fond, l'arrêt attaqué énonce que la citation délivrée par le syndicat SCERAO CFDT et M. X... à M. Y... et la société SNF ne fait mention dans son dispositif d'aucune date relative aux faits poursuivis et que le même dispositif ne comporte pas plus d'une manière détaillée les faits qui selon les plaignants seraient constitutifs d'infractions pénales par rapport aux textes visés, la citation ne faisant que reprendre une partie des textes de poursuite ; que les juges retiennent que le tribunal correctionnel ne pouvait dans ces conditions statuer dans l'incertitude de l'étendue de sa saisine ; qu'ils en déduisent que la citation délivrée en ces termes ne satisfait pas aux exigences de régularité et de respect des droits de la défense prévues par la loi et la Convention européenne des droits de l'homme et que ces irrégularités ont nécessairement fait grief aux droits des prévenus, ceux-ci n'étant pas en mesure de connaître les faits qui leurs étaient reprochés et donc de se défendre ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation, qui comportait la description détaillée des faits poursuivis, même si ceux-ci n'étaient pas repris dans le dispositif, et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, mettait les prévenus en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel