Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02131
- Date
- 19 septembre 2018
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Texte intégral
N° Z 18-81.353 F-D N° 2131 CK 19 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 23 janvier 2018, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête de M. X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs que sur la question de la recevabilité, celle-ci consiste à savoir si sa requête remplit les conditions de recevabilité prévues à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est domicilié [...] (93), qu'il n'est jamais retourné au Liban dont il est ressortissant, et qu'il n'est pas davantage assigné à résidence ; que si M. X... a effectivement exécuté la peine d'emprisonnement afférente à la condamnation susvisée au 15 octobre 1998, il présente une condamnation postérieure à son casier judiciaire à quatre ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 septembre 2005 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif, transport, mise en circulation, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, et à trois mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, ce qui laisse supposer qu'il est parti du territoire national après sa première incarcération et y est ensuite revenu ; que la règle de procédure posée par l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en elle-même emporter violation de l'article 8 de la convention susvisée, le requérant ayant eu d'une part la possibilité de déposer un recours avant même sa sortie de détention en 2008, et d'autre part celle de demander à l'autorité administrative la mise en oeuvre d'une mesure d'assignation à résidence ; que de plus, la cour ne peut que constater que M. X... a lui-même créé la situation dans laquelle il se trouve actuellement, son enfant étant né [...] , c'est-à-dire bien après ses deux condamnations et qu'il ne peut donc ignorer la situation de précarité qui en résulte ; qu'en ce qui concerne le travail qu'il effectuerait dans un restaurant, la cour ne peut là encore que relever la situation de précarité qui en résulte dans la mesure où en l'absence de situation régulière et de documents administratifs y afférents, ce travail ne peut être qualifié que de travail dissimulé ; qu'enfin en se maintenant sur le territoire français, l'intéressé commet une nouvelle infraction ; que le requérant ne justifie ainsi d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il lui appartient de se conformer aux conditions posées par la loi pour l'exercice d'un recours qui n'est pas entravé de manière injustifiée eu égard à des circonstances de fait qui ne peuvent pas être qualifiées d'exceptionnelles ; que dès lors, au regard des éléments qui viennent d'être développés, il conviendra de déclarer la requête de M. X... irrecevable ; "1°) alors qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en ce qu'il prive le justiciable d'un accès effectif au juge, porte atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis, particulièrement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué, qui s'est fondé sur ce texte pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., se trouvera privé de base légale ; "2°) alors que, en tout état de cause, il ressortait des pièces de la procédure, notamment de celles produites par M. X... à l'appui de sa requête, que ce dernier bénéficiait depuis plusieurs années d'un contrat de travail régulier et de bulletins de paie, dont il ressortait notamment qu'il s'acquittait des cotisations sociales ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le requérant ne justifiait d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, que son travail ne pouvait qu'être qualifié de travail dissimulé, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; "3°) alors que doit être déclarée recevable, nonobstant le non-respect des conditions posées à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de celui qui justifie d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors qu'il résultait de ses constatations et des pièces de la procédure que M. X... vivait de manière continu en France depuis près de 40 ans, qu'il n'était jamais retourné dans son pays d'origine, qu'il était le père d'un enfant mineur né en France et qu'il travaillait de manière déclarée depuis plusieurs années, la cour d'appel a, en jugeant que le requérant ne justifiait d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et en déclarant ainsi irrecevable sa requête, méconnu les dispositions conventionnelles susvisées" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, par arrêt rendu ce jour, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; Que le grief est devenu sans objet ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné le 18 février 1991 par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à quatorze ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants, entente pour la commission d'infraction à règlement sur le commerce ou le transport, transport en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé ; qu'il a sollicité, par requête, le relèvement de l'interdiction du territoire français ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt énonce que M. X... a exécuté la peine afférente à cette condamnation, est parti du territoire français après cette incarcération puis est revenu en France où il a de nouveau été condamné le 7 septembre 2005 par la cour d'appel de Rouen ; que les juges ajoutent que M. X... a lui-même créé la situation de précarité dans laquelle il se trouve actuellement, son enfant étant né [...] , son emploi ne pouvant être qualifié que de travail dissimulé et le maintien sur le territoire français constituant une nouvelle infraction ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées dès lors qu'aucune des exceptions prévues à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était applicable et que le requérant, se bornant à invoquer des éléments découlant de sa situation irrégulière en France, ne justifiait d'aucun grief sérieux résultant d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel