Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02133
- Date
- 17 octobre 2018
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Texte intégral
N° T 17-85.092 F-D N° 2133 VD1 17 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel Z... , contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 24 mars 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 286-1, 362, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. Michel Z... à une peine de neuf ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, tenant compte de la multiplicité des victimes, de leur jeune âge, de la commission des faits dans le cadre familial et amical, et de la durée des faits commis à l'égard de la propre fille de l'accusé (pendant neuf ans), toute autre peine serait manifestement inadaptée ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que cette obligation s'impose à la cour d'assises d'appel qui, n'étant saisie que de délits et statuant dès lors sans jurés conformément à l'article 286-1 du code de procédure pénale, prononce une peine correctionnelle ; qu'en se bornant à juger, pour condamner M. Z... à une peine de neuf ans d'emprisonnement, que compte tenu « de la multiplicité des victimes, de leur jeune âge, de la commission des faits dans le cadre familial et amical, et de la durée des faits commis à l'égard de la propre fille de l'accusé (pendant neuf ans), toute autre peine serait manifestement inadaptée », sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour ne doit pas motiver le choix de la peine qu'elle prononce dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ; qu'en jugeant, pour condamner M. Z... à une peine de neuf ans d'emprisonnement, que compte tenu « de la multiplicité des victimes, de leur jeune âge, de la commission des faits dans le cadre familial et amical, et de la durée des faits commis à l'égard de la propre fille de l'accusé (pendant neuf ans), toute autre peine serait manifestement inadaptée », la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'assises a, à la date où elle statuait, motivé la peine prononcée, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'une cassation aurait pour effet de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'assises afin qu'elle motive sa décision sur la peine conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel