Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02144
- Date
- 5 septembre 2018
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Texte intégral
N° A 18-80.273 F-N N° 2144 VD1 5 SEPTEMBRE 2018 RECUSATION REJET (ARRET) M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur la requête formée par : - M. J... I... , en récusation de M. Z..., Mme A..., M. B..., Mmes K..., L..., M..., C..., M. D..., Mmes N..., O... , MM. E..., F..., G... et H..., magistrats à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Vu les 668 à 674-2 du code de procédure pénale et l'article 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. le doyen Philippe F... ; Attendu que M. I... a présenté une requête en récusation des magistrats précités, dans le cadre de l'examen du pourvoi en cassation formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 22 novembre 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés et envois de messages malveillants par la voie des communications électroniques, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que si le demandeur fait valoir que les magistrats précités sont intervenus dans le cadre d'instances antérieures concernant la même procédure, et, notamment pour certains d'eux, à l'occasion d'un arrêt rejetant une requête en suspicion légitime (Crim., 22 mars 2016 n° 16-81.734), il doit être relevé, d'une part, que certains magistrats cités n'exercent pas les fonctions de conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation et que, d'autre part, certains ont quitté la juridiction ; Qu'en outre, la circonstance qu'un conseiller ait participé à une précédente décision dans la même affaire ne fait pas obstacle, à elle seule, à sa participation à l'examen d'un pourvoi, eu égard à la spécificité du rôle de la Cour de cassation, dont le contrôle ne porte que sur la légalité des décisions des juges du fond et aux conséquences de droit tirées par eux à partir des éléments de fait ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 351 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel