Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02219
- Date
- 11 septembre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant participé à un suicide collectif dont elle a en définitive réchappé, Mme Marie-José Z... a été mise en examen, le 16 décembre 2015, et placée en détention provisoire à cette occasion, pour des faits d'assassinat, ultérieurement abstraits des poursuites, de tentative d'assassinat sur sa parente Elsa et de destruction d'un bien par incendie, faits commis dans la nuit du 21 au 22 novembre 2015 ; que par ordonnance en date du 5 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé la prolongation de la détention provisoire de Mme Marie-José Z... et son maintien sous mandat de dépôt à compter du 16 juin 2018 pour une durée de six mois ; que Mme Marie-José Z... a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 144, 144-1, 144-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé pour six mois la détention provisoire de Mme Marie-José Z... à compter du 16 juin 2018 à 0 heure, "aux motifs propres qu'un premier examen psychiatrique de Mme Z... permettait de relever d'importants troubles de la personnalité du registre de la paranoïa en relation partielle avec les faits ; que l'expert concluait qu'elle n'était pas atteinte lors de leur survenance d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes mais que ce discernement était cependant altéré ; que le 23 avril 2017, M. A..., médecin expert psychiatre, rédigeait un rapport dans lequel il exposait notamment : "L'analyse du dossier médical de Mme M J Z..., la lecture des déclarations de l'intéressée, les constatations cliniques effectuées orientent clairement l'expert dans le champ de la paranoïa pour ce qui est des symptômes psychiatriques. Dessiner une limite claire entre trouble de la personnalité et psychose paranoïaque s'avère parfois difficile. Il s'agit d'une construction cohérente, donc crédible aux yeux d'un tiers, du moins dans un premier temps pour ce qui est de la pathologie délirante. Le préjudice en reste le thème central à l'image des revendications récurrentes de Mme M-J Z.... Immanquablement, la personne devient de plus en plus envahie par son délire et voit d'éventuels soutiens se déliter, de façon inversement proportionnelle à leur propre niveau de sensitivité. Cette pathologie évolue classiquement en réseau, c'est-à-dire qu'elle contamine au fur à mesure des échecs de reconnaissance du préjudice les intervenants ne lui donnant pas raison. Par définition, ce délire est source d'une quérulence procédurière d'autant plus chronique et incisive qu'on se trouve dans le champ de la psychose. Cette revendication est encore plus remarquable lorsqu'elle perdure en permanence dans les suites du passage à l'acte. A contrario, le sujet qui reste dans le champ d'une réalité acceptable cherchera plutôt à minimaliser sa participation. Au travers la focalisation de toute son énergie psychique, Mme M-J Z... montre à quel point la rigidité de ces concepts exclue tout aménagement. Par là même découle la fausseté de son jugement interprétant tout élément « réel » comme une preuve du complot qu'elle subit. On en vient à l'autre point cardinal de la paranoïa, la dimension altruiste. La pathologie paranoïaque peut être l'archétype de l'expression d'un altruiste totalement égocentré, sans la moindre altérité. Le délirant paranoïaque qui se heurte à un mur, qui n'arrive plus à justifier de ses propres revendications en vient à risquer un effondrement thymique majeur. Il s'agit d'une problématique médicolégale sans doute parmi les plus dangereuses psychiatriquement. Cette évolution se retrouve dans la dynamique qui entraîne le passage à l'acte de Mme M J Z.... L'authentique paranoïaque délirant a besoin pour vivre de se présenter comme victime d'un complot. C'est la source même de son essence vitale. Le simple trouble de la personnalité peut passer outre, tant qu'il ne bascule pas dans le champ du délire... Les implications sociales, professionnelles et familiales sont d'autant plus perturbées qu'elles s'avèrent congruentes à un délire rationnel dans son expression mais irrationnel pour ses conséquences ; Mme M J Z... est indubitablement délirante. Elle cadenasse en détention l'envahissement psychotique. Elle n'est pas confrontée aux sources initiales des persécuteurs désignés et se conforte pleinement dans sa position de responsable pénalement qui lui sied à merveille puisqu'elle atteste pour elle de la poursuite du complot dont elle est victime. Elle ne supporte absolument pas l'idée qu'on puisse la classer comme une personne ayant agi sous l'empire d'une maladie mentale, ce qui impliquerait l'effondrement de tout un pan de son existence et entraîne de facto une quérulence revendicatrice par trop caricaturale, finissant même par concerner toute personne soutenant cette position. Sur un plan criminologique, la nature paranoïaque des troubles, l'identification claire de persécuteur, la participation thymique, l'évidente potentialité impulsive de l'intéressée, l'absence d'insight ... sont autant d'indices de gravité de la dangerosité psychiatrique de l'intéressée. Elle relève d'un traitement anti-délirant pouvant atténuer partiellement la corrélation entre prédisposition au passage à l'acte et interprétation persécutrice. A notre connaissance, il est très rare de faire totalement disparaître ce type de délire, d'autant plus s'il évolue depuis des années. En conclusion, nous retenons l'existence d'une pathologie délirante paranoïaque évoluant depuis des années chez Mme M J Z..., directement en lien avec les faits qui lui sont reprochés. 1°/ L'examen du sujet révèle l'existence d'une pathologie délirante chronique de type paranoïaque ; 2°/ L'infraction qui est reprochée au sujet est en relation avec la pathologie paranoïaque ; 3°/ Mme M J Z... présente un état dangereux pour autrui ou pour elle-même. Cette dangerosité est d'ordre psychiatrique ; 4°/ Mme M J Z... n'est pas accessible à une sanction pénale ; 5°/ Mme M J Z... présente une curabilité et une adaptabilité médiocres ; 6°/ Dans la mesure où ils seraient confirmés, Mme M J Z... était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; 7°/ Les troubles mentaux de l'intéressée : - Nécessitent des soins ; - Ils peuvent compromettre la sûreté des personnes ; - Ils peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public (article 706.135 du code de procédure pénale). 8°/ Dans la mesure où ils seraient confirmés, Mme M J Z... n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister au sens de l'article 122-2 du code pénal." ; que le 3 octobre 2017 M. B..., médecin et M. C..., médecin établissaient une contre-expertise psychiatrique, ceux-ci ayant notamment relevé les éléments suivants: "L'examen de Marie José Z... révèle des anomalies mentales dans le cadre d'un délire paranoïaque se caractérisant par des phénomènes interprétatifs et intuitifs sur fond de persécution ; 2°) L'infraction qui est reprochée à Marie José Z... est en lien partiel avec cette pathologie paranoïaque mais surtout avec un constat dépressif d'échec au moment où elle ne pouvait accepter la remise de l'enfant à son père ; 3°) Marie José Z... peut être dangereuse pour autrui ou pour elle-même ; 4°) Marie José Z... est accessible à une sanction pénale ; 5°) Sa curabilité doit s'envisager dans le cadre de mesures de soin d'ordre psychiatrique et médico psychologique comme ils sont délivrés par l'équipe du SMPR en détention puis par un secteur de psychiatrie. 6°) Au moment des faits, Marie José Z... était atteinte d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 alinéa 2 du Code Pénal ; 7°) Marie José Z... ne présente pas de troubles mentaux justifiant une décision d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-1 alinéa 1. Toutefois, son état clinique nécessite des soins car il peut compromettre la sûreté des personnes et/ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public comme induire une réactivité dépressive ; 8°) Marie José Z... n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Marie José Z... présente une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite des soins en milieu carcéral. Tant qu'elle demeure incarcérée, son état ne justifie pas une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même et pour autrui. En milieu libre, il sera opportun d'envisager une injonction de soins." ; qu'en l'état de l'information il existe des indices qui permettent de craindre un renouvellement des infractions alors que cette mise en examen a eu un rôle majeur dans ce projet de suicide collectif ; qu'en effet au regard des conclusions des experts en psychiatrie qui ont procédé à l'examen de Mme Z..., celle-ci est psychiatriquement dangereuse pour elle-même et pour autrui, le docteur M. A... ayant notamment relevé : « Sur un plan criminologique, la nature paranoïaque des troubles, l'identification claire de persécuteur, la participation thymique, l'évidente potentialité impulsive de l'intéressée, l'absence d'insight... sont autant d'indices de gravité de la dangerosité psychiatrique de l'intéressée » et le docteur M. B... et le docteur M. C... ayant en outre constaté que l'examen révèle des anomalies mentales dans le cadre d'un délire paranoïaque se caractérisant par des phénomènes interprétatifs et intuitifs sur fond de persécution" ; que ces deux derniers experts ont implicitement exposé que les conditions actuelles de détention de Mme Z... n'exposaient pas les codétenues et le personnel pénitentiaire à un risque d'agression ; que par ailleurs, en raison des circonstances des faits, et notamment de l'âge d'une des victimes, les faits commis au sein de cette famille ont causé un trouble grave et persistant à l'ordre public ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne peut prévenir ces risques et mettre fin au trouble à l'ordre public ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance attaquée doit être confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire de Mme Z... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'elle a ainsi fait état de la nécessité de : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - prévenir le renouvellement de l'infraction ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en ce qu'il ressort du débat contradictoire et des expertises psychiatriques que Mme Z... ne témoigne d'aucune remise en cause de son passage à l'acte, même si elle souhaite demander pardon à sa petite-fille ; qu'elle n'envisage toujours pas avoir eu d'autre solution pour protéger sa petite-fille selon ses dires, face aux décisions de justice qu'elle estime toujours inconsidérées, le père d'Elsa étant toujours vu comme un pervers ; qu'elle se borne à indiquer que depuis les faits ce dernier ne doit plus reproduire ses comportements sexués et de mise en danger de la petite fille, se sachant surveillé, et ce alors même qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est en cours après décision du juge des enfants du 9 juin 2016 ; que les expertises psychiatriques ont toutes relevé l'existence de troubles mentaux, indiquant une adhésion totale au délire, avec conviction inébranlable ; que la réadaptation de Mme Z... est qualifiée d'impossible à prévoir ; que ses caractéristiques de personnalité ne sont pas curables ; que la dangerosité de l'intéressée est soulignée ; que celle-ci indique n'avoir entrepris aucun soin psychiatrique en lien avec ces troubles, le suivi SMPR étant pour toute autre chose, à savoir la gestion de la détention, son isolement familial, la perte de son fils et l'absence de relation avec sa petite fille ; que dès lors force est de considérer que le risque de renouvellement de mise en danger d'Elsa ne peut être prévenu que par une mesure de détention provisoire, l'incompatibilité de cette mesure avec ses troubles mentaux, qu'elle conteste ou dénie, n'ayant pas été soulignée par les experts ; que par ailleurs, cette mesure de sûreté permet d'éviter toute concertation frauduleuse avec sa fille également mise en examen dans la procédure ; qu'il importe que les débats devant la cour d'assises se déroulent sereinement et à l'abri de toute pression de l'une sur l'autre, leur relation fusionnelle pathologique ayant été mise en avant par les experts ; qu'il est manifeste par ailleurs que Mme Z... serait dans l'incapacité de rompre toute relation avec Mme Elisabeth D..., au vu de leurs échanges épistolaires réguliers et de leur attachement dont elles témoignent l'une envers l'autre ; que la détention provisoire permet un contrôle de leurs échanges, indispensable ; qu'au vu du positionnement de Mme Z... sur les faits, de la lourdeur de la peine encourue, de son isolement familial et de son absence de toute attache-familiale, un de ses fils étant décédé, son autre fille étant incarcérée, et étant privée de liens avec sa petite fille, le tout alors qu'elle en porte une responsabilité certaine, il existe un risque de soustraction à la justice que seule une mesure de détention provisoire pouvait prévenir, l'éventualité d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique devant au préalable faire l'objet de vérification médicale de compatibilité avec l'état de santé psychique de celle-ci ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient ainsi au juge de motiver spécialement au regard de ces éléments et de l'impossibilité de recourir au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence, chacun des objectifs qu'il estime de nature à justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en énonçant qu'il ne lui était possible de placer Mme Z... sous contrôle judiciaire ou de l'assigner à résidence sous surveillance électronique, pour la raison qu'aucune de ces mesures ne peut prévenir les risques de réitération de l'infraction et mettre un terme au trouble à l'ordre public, sans expliquer en quoi, au vu des circonstances de l'espèce, de telles mesures n'étaient pas envisageables, au regard de chacun des objectifs justifiant selon elle de maintenir encore Mme Z... âgée de 74 ans en détention, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le juge chargé de se prononcer sur la demande de prolongation de la détention provisoire doit rechercher le risque de réitération de l'infraction en cas de libération du détenu sous mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Mme Z..., qu'elle serait dangereuse pour elle-même et pour autrui au regard notamment de la contre-expertise réalisée le 3 octobre 2017 par MM. B... et C..., médecins, selon laquelle il n'existait pas de risque de réitération des faits en détention à savoir de risque d'agressions sur les co-détenues et le personnel pénitentiaire, sans rechercher, comme elle y était tenue, si, au jour où elle s'est prononcée, un placement de Mme Z... alors âgée de 74 ans sous contrôle judiciaire ou surveillance électronique avec mise en place de soins adaptés à son état de santé n'était pas de nature à écarter le risque de réitération ne serait-ce que pour elle-même eu égard aux conditions de détention très difficiles pour une personne de son âge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que les juges sont tenus de motiver leur décision et l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne précisant pas en quoi le trouble grave et persistant à l'ordre public, à supposer qu'il puisse résulter des faits commis au sein de cette famille et notamment des circonstances des faits tel que l'âge de l'une des victimes, était encore réel et effectif (avéré), deux ans et demi après la commission de ces faits et le placement de Mme Z... en détention et son maintien sans considération pour son âge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre au moyen pris de la durée du délai raisonnable de la détention laquelle doit s'apprécier notamment par rapport à l'âge de la personne détenue ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir dans ses écritures que la durée de sa détention avait excédé le délai raisonnable consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que celle-ci devait s'apprécier au regard de son âge de 74 ans, que dans l'hypothèse où une ordonnance de mise en accusation serait rendue prochainement le procès ne se tiendrait vraisemblablement pas au plus tôt avant l'année 2019 et qu'elle serait ainsi détenue encore jusqu'à ses 75 ans au minimum avant jugement ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation essentielle du mémoire de la demanderesse la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties concernant les conditions de détention ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de Mme Z... faisant valoir qu'elle est âgée de 74 ans, qu'elle est contrainte de partager une cellule conçue pour une seule personne avec deux autres détenues et aux pièces produites (courrier du 22 janvier 2018 et courrier du 15 février 2018) desquelles il résulte que ces deux autres femmes sont fumeuses et laissent la fenêtre ouverte la plupart du temps, ce qui lui a causé une otite, qu'elle a dû dormir un certain temps à même le sol sur un matelas, autant d'éléments qui démontraient l'indignité de ses conditions de détention auxquelles seule une mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique permettrait de remédier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
N° D 18-83.933 F-D N° 2219 VD1 11 SEPTEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-José Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 juin 2018 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tentative d'assassinat et de destruction d'un bien par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 144, 144-1, 144-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé pour six mois la détention provisoire de Mme Marie-José Z... à compter du 16 juin 2018 à 0 heure, "aux motifs propres qu'un premier examen psychiatrique de Mme Z... permettait de relever d'importants troubles de la personnalité du registre de la paranoïa en relation partielle avec les faits ; que l'expert concluait qu'elle n'était pas atteinte lors de leur survenance d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes mais que ce discernement était cependant altéré ; que le 23 avril 2017, M. A..., médecin expert psychiatre, rédigeait un rapport dans lequel il exposait notamment : "L'analyse du dossier médical de Mme M J Z..., la lecture des déclarations de l'intéressée, les constatations cliniques effectuées orientent clairement l'expert dans le champ de la paranoïa pour ce qui est des symptômes psychiatriques. Dessiner une limite claire entre trouble de la personnalité et psychose paranoïaque s'avère parfois difficile. Il s'agit d'une construction cohérente, donc crédible aux yeux d'un tiers, du moins dans un premier temps pour ce qui est de la pathologie délirante. Le préjudice en reste le thème central à l'image des revendications récurrentes de Mme M-J Z.... Immanquablement, la personne devient de plus en plus envahie par son délire et voit d'éventuels soutiens se déliter, de façon inversement proportionnelle à leur propre niveau de sensitivité. Cette pathologie évolue classiquement en réseau, c'est-à-dire qu'elle contamine au fur à mesure des échecs de reconnaissance du préjudice les intervenants ne lui donnant pas raison. Par définition, ce délire est source d'une quérulence procédurière d'autant plus chronique et incisive qu'on se trouve dans le champ de la psychose. Cette revendication est encore plus remarquable lorsqu'elle perdure en permanence dans les suites du passage à l'acte. A contrario, le sujet qui reste dans le champ d'une réalité acceptable cherchera plutôt à minimaliser sa participation. Au travers la focalisation de toute son énergie psychique, Mme M-J Z... montre à quel point la rigidité de ces concepts exclue tout aménagement. Par là même découle la fausseté de son jugement interprétant tout élément « réel » comme une preuve du complot qu'elle subit. On en vient à l'autre point cardinal de la paranoïa, la dimension altruiste. La pathologie paranoïaque peut être l'archétype de l'expression d'un altruiste totalement égocentré, sans la moindre altérité. Le délirant paranoïaque qui se heurte à un mur, qui n'arrive plus à justifier de ses propres revendications en vient à risquer un effondrement thymique majeur. Il s'agit d'une problématique médicolégale sans doute parmi les plus dangereuses psychiatriquement. Cette évolution se retrouve dans la dynamique qui entraîne le passage à l'acte de Mme M J Z.... L'authentique paranoïaque délirant a besoin pour vivre de se présenter comme victime d'un complot. C'est la source même de son essence vitale. Le simple trouble de la personnalité peut passer outre, tant qu'il ne bascule pas dans le champ du délire... Les implications sociales, professionnelles et familiales sont d'autant plus perturbées qu'elles s'avèrent congruentes à un délire rationnel dans son expression mais irrationnel pour ses conséquences ; Mme M J Z... est indubitablement délirante. Elle cadenasse en détention l'envahissement psychotique. Elle n'est pas confrontée aux sources initiales des persécuteurs désignés et se conforte pleinement dans sa position de responsable pénalement qui lui sied à merveille puisqu'elle atteste pour elle de la poursuite du complot dont elle est victime. Elle ne supporte absolument pas l'idée qu'on puisse la classer comme une personne ayant agi sous l'empire d'une maladie mentale, ce qui impliquerait l'effondrement de tout un pan de son existence et entraîne de facto une quérulence revendicatrice par trop caricaturale, finissant même par concerner toute personne soutenant cette position. Sur un plan criminologique, la nature paranoïaque des troubles, l'identification claire de persécuteur, la participation thymique, l'évidente potentialité impulsive de l'intéressée, l'absence d'insight ... sont autant d'indices de gravité de la dangerosité psychiatrique de l'intéressée. Elle relève d'un traitement anti-délirant pouvant atténuer partiellement la corrélation entre prédisposition au passage à l'acte et interprétation persécutrice. A notre connaissance, il est très rare de faire totalement disparaître ce type de délire, d'autant plus s'il évolue depuis des années. En conclusion, nous retenons l'existence d'une pathologie délirante paranoïaque évoluant depuis des années chez Mme M J Z..., directement en lien avec les faits qui lui sont reprochés. 1°/ L'examen du sujet révèle l'existence d'une pathologie délirante chronique de type paranoïaque ; 2°/ L'infraction qui est reprochée au sujet est en relation avec la pathologie paranoïaque ; 3°/ Mme M J Z... présente un état dangereux pour autrui ou pour elle-même. Cette dangerosité est d'ordre psychiatrique ; 4°/ Mme M J Z... n'est pas accessible à une sanction pénale ; 5°/ Mme M J Z... présente une curabilité et une adaptabilité médiocres ; 6°/ Dans la mesure où ils seraient confirmés, Mme M J Z... était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; 7°/ Les troubles mentaux de l'intéressée : - Nécessitent des soins ; - Ils peuvent compromettre la sûreté des personnes ; - Ils peuvent porter atteinte de façon grave à l'ordre public (article 706.135 du code de procédure pénale). 8°/ Dans la mesure où ils seraient confirmés, Mme M J Z... n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister au sens de l'article 122-2 du code pénal." ; que le 3 octobre 2017 M. B..., médecin et M. C..., médecin établissaient une contre-expertise psychiatrique, ceux-ci ayant notamment relevé les éléments suivants: "L'examen de Marie José Z... révèle des anomalies mentales dans le cadre d'un délire paranoïaque se caractérisant par des phénomènes interprétatifs et intuitifs sur fond de persécution ; 2°) L'infraction qui est reprochée à Marie José Z... est en lien partiel avec cette pathologie paranoïaque mais surtout avec un constat dépressif d'échec au moment où elle ne pouvait accepter la remise de l'enfant à son père ; 3°) Marie José Z... peut être dangereuse pour autrui ou pour elle-même ; 4°) Marie José Z... est accessible à une sanction pénale ; 5°) Sa curabilité doit s'envisager dans le cadre de mesures de soin d'ordre psychiatrique et médico psychologique comme ils sont délivrés par l'équipe du SMPR en détention puis par un secteur de psychiatrie. 6°) Au moment des faits, Marie José Z... était atteinte d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 alinéa 2 du Code Pénal ; 7°) Marie José Z... ne présente pas de troubles mentaux justifiant une décision d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-1 alinéa 1. Toutefois, son état clinique nécessite des soins car il peut compromettre la sûreté des personnes et/ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public comme induire une réactivité dépressive ; 8°) Marie José Z... n'a pas agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Marie José Z... présente une pathologie psychiatrique chronique qui nécessite des soins en milieu carcéral. Tant qu'elle demeure incarcérée, son état ne justifie pas une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même et pour autrui. En milieu libre, il sera opportun d'envisager une injonction de soins." ; qu'en l'état de l'information il existe des indices qui permettent de craindre un renouvellement des infractions alors que cette mise en examen a eu un rôle majeur dans ce projet de suicide collectif ; qu'en effet au regard des conclusions des experts en psychiatrie qui ont procédé à l'examen de Mme Z..., celle-ci est psychiatriquement dangereuse pour elle-même et pour autrui, le docteur M. A... ayant notamment relevé : « Sur un plan criminologique, la nature paranoïaque des troubles, l'identification claire de persécuteur, la participation thymique, l'évidente potentialité impulsive de l'intéressée, l'absence d'insight... sont autant d'indices de gravité de la dangerosité psychiatrique de l'intéressée » et le docteur M. B... et le docteur M. C... ayant en outre constaté que l'examen révèle des anomalies mentales dans le cadre d'un délire paranoïaque se caractérisant par des phénomènes interprétatifs et intuitifs sur fond de persécution" ; que ces deux derniers experts ont implicitement exposé que les conditions actuelles de détention de Mme Z... n'exposaient pas les codétenues et le personnel pénitentiaire à un risque d'agression ; que par ailleurs, en raison des circonstances des faits, et notamment de l'âge d'une des victimes, les faits commis au sein de cette famille ont causé un trouble grave et persistant à l'ordre public ; qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne peut prévenir ces risques et mettre fin au trouble à l'ordre public ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance attaquée doit être confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire de Mme Z... est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'elle a ainsi fait état de la nécessité de : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; - prévenir le renouvellement de l'infraction ; - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; qu'en ce qu'il ressort du débat contradictoire et des expertises psychiatriques que Mme Z... ne témoigne d'aucune remise en cause de son passage à l'acte, même si elle souhaite demander pardon à sa petite-fille ; qu'elle n'envisage toujours pas avoir eu d'autre solution pour protéger sa petite-fille selon ses dires, face aux décisions de justice qu'elle estime toujours inconsidérées, le père d'Elsa étant toujours vu comme un pervers ; qu'elle se borne à indiquer que depuis les faits ce dernier ne doit plus reproduire ses comportements sexués et de mise en danger de la petite fille, se sachant surveillé, et ce alors même qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est en cours après décision du juge des enfants du 9 juin 2016 ; que les expertises psychiatriques ont toutes relevé l'existence de troubles mentaux, indiquant une adhésion totale au délire, avec conviction inébranlable ; que la réadaptation de Mme Z... est qualifiée d'impossible à prévoir ; que ses caractéristiques de personnalité ne sont pas curables ; que la dangerosité de l'intéressée est soulignée ; que celle-ci indique n'avoir entrepris aucun soin psychiatrique en lien avec ces troubles, le suivi SMPR étant pour toute autre chose, à savoir la gestion de la détention, son isolement familial, la perte de son fils et l'absence de relation avec sa petite fille ; que dès lors force est de considérer que le risque de renouvellement de mise en danger d'Elsa ne peut être prévenu que par une mesure de détention provisoire, l'incompatibilité de cette mesure avec ses troubles mentaux, qu'elle conteste ou dénie, n'ayant pas été soulignée par les experts ; que par ailleurs, cette mesure de sûreté permet d'éviter toute concertation frauduleuse avec sa fille également mise en examen dans la procédure ; qu'il importe que les débats devant la cour d'assises se déroulent sereinement et à l'abri de toute pression de l'une sur l'autre, leur relation fusionnelle pathologique ayant été mise en avant par les experts ; qu'il est manifeste par ailleurs que Mme Z... serait dans l'incapacité de rompre toute relation avec Mme Elisabeth D..., au vu de leurs échanges épistolaires réguliers et de leur attachement dont elles témoignent l'une envers l'autre ; que la détention provisoire permet un contrôle de leurs échanges, indispensable ; qu'au vu du positionnement de Mme Z... sur les faits, de la lourdeur de la peine encourue, de son isolement familial et de son absence de toute attache-familiale, un de ses fils étant décédé, son autre fille étant incarcérée, et étant privée de liens avec sa petite fille, le tout alors qu'elle en porte une responsabilité certaine, il existe un risque de soustraction à la justice que seule une mesure de détention provisoire pouvait prévenir, l'éventualité d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique devant au préalable faire l'objet de vérification médicale de compatibilité avec l'état de santé psychique de celle-ci ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs qu'il définit et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'il appartient ainsi au juge de motiver spécialement au regard de ces éléments et de l'impossibilité de recourir au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence, chacun des objectifs qu'il estime de nature à justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en énonçant qu'il ne lui était possible de placer Mme Z... sous contrôle judiciaire ou de l'assigner à résidence sous surveillance électronique, pour la raison qu'aucune de ces mesures ne peut prévenir les risques de réitération de l'infraction et mettre un terme au trouble à l'ordre public, sans expliquer en quoi, au vu des circonstances de l'espèce, de telles mesures n'étaient pas envisageables, au regard de chacun des objectifs justifiant selon elle de maintenir encore Mme Z... âgée de 74 ans en détention, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors que le juge chargé de se prononcer sur la demande de prolongation de la détention provisoire doit rechercher le risque de réitération de l'infraction en cas de libération du détenu sous mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de Mme Z..., qu'elle serait dangereuse pour elle-même et pour autrui au regard notamment de la contre-expertise réalisée le 3 octobre 2017 par MM. B... et C..., médecins, selon laquelle il n'existait pas de risque de réitération des faits en détention à savoir de risque d'agressions sur les co-détenues et le personnel pénitentiaire, sans rechercher, comme elle y était tenue, si, au jour où elle s'est prononcée, un placement de Mme Z... alors âgée de 74 ans sous contrôle judiciaire ou surveillance électronique avec mise en place de soins adaptés à son état de santé n'était pas de nature à écarter le risque de réitération ne serait-ce que pour elle-même eu égard aux conditions de détention très difficiles pour une personne de son âge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que les juges sont tenus de motiver leur décision et l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne précisant pas en quoi le trouble grave et persistant à l'ordre public, à supposer qu'il puisse résulter des faits commis au sein de cette famille et notamment des circonstances des faits tel que l'âge de l'une des victimes, était encore réel et effectif (avéré), deux ans et demi après la commission de ces faits et le placement de Mme Z... en détention et son maintien sans considération pour son âge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre au moyen pris de la durée du délai raisonnable de la détention laquelle doit s'apprécier notamment par rapport à l'âge de la personne détenue ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir dans ses écritures que la durée de sa détention avait excédé le délai raisonnable consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que celle-ci devait s'apprécier au regard de son âge de 74 ans, que dans l'hypothèse où une ordonnance de mise en accusation serait rendue prochainement le procès ne se tiendrait vraisemblablement pas au plus tôt avant l'année 2019 et qu'elle serait ainsi détenue encore jusqu'à ses 75 ans au minimum avant jugement ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation essentielle du mémoire de la demanderesse la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties concernant les conditions de détention ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de Mme Z... faisant valoir qu'elle est âgée de 74 ans, qu'elle est contrainte de partager une cellule conçue pour une seule personne avec deux autres détenues et aux pièces produites (courrier du 22 janvier 2018 et courrier du 15 février 2018) desquelles il résulte que ces deux autres femmes sont fumeuses et laissent la fenêtre ouverte la plupart du temps, ce qui lui a causé une otite, qu'elle a dû dormir un certain temps à même le sol sur un matelas, autant d'éléments qui démontraient l'indignité de ses conditions de détention auxquelles seule une mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique permettrait de remédier, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant participé à un suicide collectif dont elle a en définitive réchappé, Mme Marie-José Z... a été mise en examen, le 16 décembre 2015, et placée en détention provisoire à cette occasion, pour des faits d'assassinat, ultérieurement abstraits des poursuites, de tentative d'assassinat sur sa parente Elsa et de destruction d'un bien par incendie, faits commis dans la nuit du 21 au 22 novembre 2015 ; que par ordonnance en date du 5 juin 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé la prolongation de la détention provisoire de Mme Marie-José Z... et son maintien sous mandat de dépôt à compter du 16 juin 2018 pour une durée de six mois ; que Mme Marie-José Z... a interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... selon lesquelles la durée de la détention provisoire a excédé une durée raisonnable au regard de la complexité des faits et du délai prévisible de réunion de la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel