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Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02223
- Date
- 23 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 17-82.747 F-D N° 2223 CK 23 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Axa, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 octobre 2015, pourvoi n° 14-85.766) dans la procédure suivie contre M. Abraham X... des chefs notamment de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis de conduire et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale au regard des mêmes textes ; "en ce que la cour d'appel a admis la qualité de la société Générali à intervenir au procès pénal et à soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par la société Axa, déclaré cette exception inopposable aux victimes, et dit que la compagnie Axa prendra en charge les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 24 juin 2012 à Houailou ; "aux motifs que, sur l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, la compagnie Générali soulevait une nouvelle fin de non-recevoir de l'exception de non-garantie opposée par la compagnie Axa, tirée de la violation de l'article R. 421-5 du code des assurances ; que la compagnie Axa estimait que la compagnie Générali était dépourvue de qualité à agir pour se prévaloir de cet article qui avait été édicté, selon elle, dans le seul intérêt des victimes ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable aux assureurs qui sont intervenus au procès ; que, dès lors, ceux-ci sont en droit de s'opposer aux prétentions susceptibles de leur faire grief ; que dans la mesure où, en l'espèce, l'admission de cette exception serait de nature à aggraver son obligation comme sa contribution à la dette, la compagnie Générali, assureur de M. C... B... , l'un des deux coprévenus, était donc recevable à contester l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, assureur de M. Abraham X..., l'autre coprévenu ; que, sur l'application de l'article R. 421-5 du code des assurances, il était constant que la compagnie d'assurances n'avait pas avisé les victimes en même temps et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie puisqu'en effet, les lettres de notification au Fonds de garantie et aux assurés Mme Anne-Lise A... et M. X... étaient en date du 2 juillet 2012, tandis que la lettre aux victimes n'avait été envoyée par la compagnie Axa que le 26 septembre 2013, soit plus de 14 mois après les premières notifications ; qu'il importait peu que l'assureur n'ait eu connaissance de l'identité des victimes que le 12 septembre 2013 ; que l'article R. 421-5 est d'application stricte, de sorte que l'irrecevabilité était encourue » ; "1°) alors que les juges doivent soulever d'office le défaut de qualité à intervenir au procès pénal d'un assureur qui n'est pas celui du prévenu de blessures involontaires ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'irrecevabilité de l'intervention de la société Générali, assureur de responsabilité de M. B... qui n'était pas prévenu du chef de blessures involontaires, seul M. X... l'étant, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'assureur d'un coprévenu qui n'est pas poursuivi du chef de blessures involontaires n'a pas qualité à soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par l'assureur du prévenu ; qu'en jugeant que la compagnie Générali avait qualité pour soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par la société Axa, faute, pour celle-ci, d'avoir notifié son refus de garantie concomitamment au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et aux victimes, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du code de procédure pénale et R. 421-5 du code des assurances ; "3°) alors que seuls la victime et le FGAO ont qualité pour se prévaloir de l'inopposabilité de l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur du prévenu du chef de blessures involontaires ; qu'en jugeant pourtant que la compagnie Générali pouvait s'en prévaloir, quand ni les victimes parties civiles, ni le FGAO, ne s'étaient opposés à l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code des assurances ; "4°) alors que l'assureur d'un coprévenu n'a pas qualité à soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par l'assureur du prévenu ; qu'en jugeant que la compagnie Générali avait qualité pour soulever l'irrecevabilité de l'exception de non-garantie opposée par la société Axa, aux motifs inopérants que la décision rendue sur intérêts civils était opposable aux assureurs intervenus au procès et que l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa était de nature à aggraver l'obligation de la société Générali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 388-1 du code de procédure pénale et R. 421-5 du code des assurances ; "5°) alors que l'irrecevabilité de son exception de non-garantie ne peut être opposée à l'assureur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de la notifier concomitamment au FGAO et aux victimes ; qu'en jugeant qu'il importait peu que l'assureur n'ait eu connaissance de l'identité des victimes que le 12 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code des assurances" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., assuré auprès de la société Axa, a heurté à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie) le véhicule qui le précédait, conduit par M. C... B... assuré auprès de la société Générali, blessant outre ce dernier, les cinq passagers qu'il transportait ; que le tribunal, en présence des deux sociétés d'assurances, a déclaré M. X... coupable de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et cannabique et blessures involontaires et M. B... de défaut de port de ceinture de sécurité, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et transport de passagers dans un compartiment du véhicule autre que celui qui leur est réservé ; que le tribunal a déclaré M. X... responsable, reçu les constitutions de partie civile des victimes et renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils devant la juridiction coutumière ; que les sociétés Axa et Générali ont formé appel ; que la cour d'appel infirmant le jugement, a déclaré la juridiction pénale de droit commun compétente pour statuer sur les intérêts civils, dit non fondée l'exception de non garantie soulevée par la société Axa prise du défaut de permis de conduire et l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause ; que par arrêt du 27 octobre 2015, la chambre criminelle a cassé l'arrêt en ses seules dispositions ayant déclaré non fondée l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa ; que devant la cour d'appel de renvoi la société Axa a soulevé à nouveau l'exception de non-garantie tirée du défaut de permis de conduire et sollicité sa mise hors de cause ; que la société Générali a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par la société Axa ; Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que, pour déclarer inopposable aux victimes l'exception de non-garantie invoquée par la société Axa, dire qu'elle prendra en charge les conséquences de l'accident et mettre hors de cause la société Générali, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'en vertu des dispositions de l'article 388-3 du code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils est opposable aux assureurs qui sont intervenus au procès ; que les juges relèvent que ceux-ci sont en droit de s'opposer aux prétentions susceptibles de leur faire grief, que dans la mesure où, en l'espèce, l'admission de cette exception serait de nature à aggraver son obligation comme sa contribution à la dette, la société Générali est recevable à contester l'exception de non-garantie soulevée par la société Axa ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la qualité de victime de M. B..., dont le véhicule était assuré par la société Générali, n'était pas contestée et que l'assureur de la victime est admis à intervenir ou peut être mis en cause devant la juridiction répressive, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ; Sur le moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que, pour déclarer inopposable aux victimes l'exception de non-garantie prise du défaut de permis de conduire invoquée par la société Axa, dire qu'elle prendra en charge les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 24 juin 2012 à Houailou et mettre hors de cause la société Générali Pacifique, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances, qu'il est constant que la société Axa n'a pas avisé les victimes en même temps et dans les mêmes formes que le Fonds de garantie puisque les lettres de notification au Fonds de garantie et aux assurés sont en date du 2 juillet 2012, tandis que la lettre aux victimes n'a été envoyée par la société Axa que le 26 septembre 2013, soit plus de 14 mois après les premières notifications ; que les juges ajoutent que le texte susvisé étant d'interprétation stricte peu importe que l'assureur n'ait eu connaissance de l'identité des victimes que le 12 septembre 2013 ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'assureur n'avait pas satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code des assurances relatives à la concomitance des avis à donner au Fonds de garantie et aux victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel