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Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02224
- Date
- 23 octobre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 17-82.454 F-D N° 2224 CK 23 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a ordonné des confiscations ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 8 juin 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 janvier 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 6 février 2014, deux chiens appartenant à Mme X... Y... ont attaqué Mme Alexia A... et ses deux enfants âgés de deux et trois ans, lesquels ont été atteints de morsures profondes ; que par jugement du tribunal correctionnel, Mme Y..., sur l'action publique, a été condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, le tribunal ordonnant la confiscation des deux chiens pour les remettre à la Société protectrice des animaux ; que Mme Y... a interjeté appel de ces dispositions ainsi que le procureur de la République ; qu' après avoir sollicité et obtenu quatre renvois, afin d'être assistée par un avocat spécialisé en droit international public, la prévenue a présenté, le 16 novembre 2016, une nouvelle demande de renvoi au motif qu'elle avait été tardivement informée de ce que Maître B... n'était pas disponible, étant retenu à l'étranger et que l'avocat qu'elle avait de ce fait contacté pour l'assister, Maître François C..., faisait l'objet d'une suspension de quatre mois ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er et 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par la prévenue et a, en conséquence, rejeté la demande de transmission de question préjudicielle, rejeté la demande d'audition de témoins, rejeté l'exception d'inconventionnalité, confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité de la prévenue et en ce qu'il avait ordonné la confiscation des chiens Granier et Ichouette et leur remise à la Société protectrice des animaux, infirmé le jugement pour le surplus et condamné Mme Y... à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti du sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros dont 500 assortis du sursis ; "aux motifs que lors de l'audience du 6 mai 2015, Mme Y... déposait des conclusions écrites soulevant une exception d'inconventionalité et demandait un renvoi, souhaitant être assistée par un avocat spécialisé en droit international public sachant qu'elle était alors assistée par l'avocat désigné par sa compagnie d'assurance ; que trois renvois ultérieurs étaient sollicités et accordés, le 7 octobre 2015, alors qu'elle demandait la désignation d'office d'un avocat spécialisé en droit international public de la décolonisation, le 2 mars 2016 où elle formulait à nouveau cette demande alors que l'ordre des avocats lui avait désigné un nouvel avocat avec lequel elle n'avait pas pris contact et enfin le 18 mai 2016 ; qu'à l'audience du 18 mai 2016, elle déclarait que l'avocat précédemment désigné par l'Ordre n'était pas spécialisé en droit international public mais qu'elle était désormais assistée d'un avocat qui l'était, Me Elie B... qui venait d'accepter de la défendre ; qu'il lui était dans ce contexte accordé un dernier renvoi pour l'audience du 16 novembre 2016 ; qu'à l'audience du 16 novembre 2016, Mme Y... a formulé une nouvelle demande de renvoi au motif qu'elle avait été en dernier informée de ce que Me B... n'était pas disponible, étant retenu à l'étranger et que l'avocat qu'elle avait de ce fait contacté pour l'assister, Maître François C... n'était pas non plus disponible en l'état ce que ce dernier explicitait dans des écritures qu'elle transmettait, d'où il ressortait qu'il faisait l'objet d'une suspension de quatre mois qualifiée par lui-même de manifestement illégale et que sa situation devait être prochainement réexaminée par le premier président de la Cour de cassation ; qu'il indiquait que, dès lors, Mme Y... étant privée de l'avocat qu'elle avait choisi pour assurer sa défense, principe à valeur constitutionnelle, dans des circonstances anormales et spéciales, il devait être fait droit à la demande de renvoi ; que le ministère public s'est opposé au renvoi et la cour a rejeté la demande, considérant que la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable s'opposaient en l'espèce, dix-huit mois après la première évocation de l'affaire en appel, à un nouveau renvoi alors que Mme Y... avait été mise en mesure de préparer sa défense ; qu'il est à noter à cet égard que pas moins de quatre renvois lui ont été accordés par la cour à cette fin bien qu'elle se soit présentée assistée d'un avocat dès la première audience, dont le dernier, alors qu'elle avait fait choix d'un avocat lui convenant, le 18 mai 2016 soit six mois avant la présente audience ; qu'elle a par ailleurs déposé des conclusions écrites successives dans lesquelles elle développe ses demandes et moyens ; "1°) alors que le droit à un procès équitable implique le droit pour le prévenu d'être assisté de manière effective par un avocat ; qu'en rejetant la demande de renvoi de l'affaire, quand il résultait de ses propres constatations que la prévenue entendait soutenir une argumentation technique requérant une compétence particulière en droit international public de la décolonisation et quand l'avocat choisi, Me B..., n'avait été absent qu'à cette seule audience postérieure à sa désignation, la cour d'appel a privé Mme Y... du droit à l'assistance effective d'un avocat et violé les textes et principe susvisés ; "2°) alors que le droit à un procès équitable implique le droit pour le prévenu d'être assisté de manière effective par un avocat ; qu'en rejetant la demande de renvoi de l'affaire au motif que la prévenue avait « déposé des conclusions écrites successives dans lesquelles elle développ[ait] ses demandes et moyens », quand aucune de ces conclusions n'avait été signée par un avocat, la cour d'appel a privé Mme Y... du droit à l'assistance effective d'un avocat et violé les textes et principe susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de Mme Y..., l'arrêt énonce que la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable s'oppose en l'espèce, dix-huit mois après la première évocation de l'affaire en appel, à un nouveau renvoi alors que la prévenue a été mise en mesure de préparer sa défense ; que les juges ajoutent que pas moins de quatre renvois lui ont été accordés par la cour à cette fin bien qu'elle se soit présentée assistée d'un conseil dés la première audience, dont le dernier, alors qu'elle avait fait choix d'un conseil lui convenant, le 18 mai 2016, soit six mois avant la présente audience ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'absence du défenseur choisi n'entraîne pas nécessairement le renvoi de l'affaire, lorsque la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable y font obstacle, la cour d'appel, qui a répondu de façon motivée à la demande de l'appelante, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 131-21, 131-21-1 et 132-1 du code pénal, L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la confiscation des chiens Granier et Ichouette et leur remise à la Société protectrice des animaux, infirmé le jugement pour le surplus et condamné Mme Y... à un emprisonnement délictuel de trois mois assorti du sursis et au paiement d'une amende de 1 000 euros dont 500 assortis du sursis ; "aux motifs que, s'agissant de la sanction, il convient de prendre en compte la gravité des faits au regard des blessures infligées aux trois victimes, dont deux enfants et du traumatisme qu'ils ont légitimement engendré chez eux compte-tenu des circonstances de leur commission mais aussi de l'absence d'antécédents de la prévenue et de sa situation financière difficile ; que Mme Y... sera, dès lors, condamnée aux peines de trois mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 euros d'amende dont 500 euros assortis du sursis ; que le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la confiscation des chiens Granier et Ichouette dont la dangerosité a été démontrée par leur comportement au moment des faits ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis, « l'absence d'antécédents de la prévenue et [...] sa situation financière difficile », sans s'expliquer sur sa personnalité ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... au paiement d'une amende de 1 000 euros dont 500 assortis du sursis, « l'absence d'antécédents de la prévenue et [...] sa situation financière difficile », sans s'expliquer sur sa personnalité ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme Y... à la peine complémentaire de confiscation des deux chiens Granier et Ichouette, au seul motif que « [leur] dangerosité a[vait] été démontrée par leur comportement au moment des faits », quand l'appréhension d'un animal dangereux relève des seuls pouvoirs de l'autorité de police administrative et sans s'expliquer sur la personnalité de la prévenue ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, en ramenant la peine d'emprisonnement avec sursis à trois mois et en assortissant l'amende prononcée par les premiers juges d'un sursis à hauteur de la moitié de son montant au regard de la situation financière difficile de la prévenue, d'autre part, en prononçant la confiscation des chiens ayant causé les morsures, encourue de plein droit en vertu des articles 131-21 alinéa 2 et 131-21-1 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
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- Date
- 23 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02224
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