Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02233
- Date
- 23 octobre 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Didier X... a fait l'objet, à l'issue d'un contrôle, d'un procès-verbal de contravention pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre un son, en l'espèce une oreillette ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction précitée et prononcer une dispense de peine, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Didier X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et de prononcer une dispense de peine en application des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° M 18-80.996 F-D N° 2233 VD1 23 OCTOBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Pau, contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. Didier X... du chef d'usage d'un téléphone tenu en main, a prononcé une dispense de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Didier X... a fait l'objet, à l'issue d'un contrôle, d'un procès-verbal de contravention pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre un son, en l'espèce une oreillette ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction précitée et prononcer une dispense de peine, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Didier X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et de prononcer une dispense de peine en application des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal ; Mais attendu qu'en l'absence de toute motivation, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la dispense de peine prononcée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Pau, en date du 11 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Pau et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02233
Données disponibles
- Texte intégral