Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02237
- Date
- 23 octobre 2018
- Condamnation
- 13 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° G 17-83.496 F-D N° 2237 VD1 23 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Multilots, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamnée, pour désignation d'un bien ou d'un produit en langue étrangère, à 189 amendes de 135 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 527, R. 45 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Multilots à l'ordonnance pénale du 25 novembre 2014 et constaté que l'ordonnance pénale rendue le 24 novembre 2015 par la juridiction de proximité d'Evreux gardera son plein et entier effet ; "aux motifs qu'en application de l'article 527 du code de procédure pénale, l'ordonnance pénale rendue en matière contraventionnelle peut faire l'objet d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à la connaissance du contrevenant, il convient dans le calcul dudit délai d'écarter le jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale a été notifiée à la société Multilots par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date d'envoi ne figure pas à la procédure mais qui était présentée le 27 janvier 2015 ; que l'accusé de réception a été signé, sans précision quant à la date de signature mais a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur le 29 janvier 2015 suivant cachet de la poste, il n'est pas contesté par la défense que la lettre recommandée a bien été reçue par son destinataire ; que dans ces circonstances, il convient de retenir comme point de départ du délai de trente jours le mardi 27 janvier 2015, date la plus favorable à la société appelante ; que ce délai expirait donc le jeudi 26 février 2015 à minuit ; que l'opposition a été formée par courrier du conseil de la société Multilots daté du 2 mars 2015 et enregistré au greffe du tribunal d'instance d'Evreux le 3 mars 2015 ; qu'il résulte de ces constatations que l'opposition formée par l'appelante doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions précitées ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 527 du code de procédure pénale que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance ; que, selon l'article R. 45 du code de procédure pénale, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 25 novembre 2014, notifiée le 29 janvier 2015 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société Multilots a été condamnée à une amende contraventionnelle pour avoir 189 fois désigné un bien en langue étrangère ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé au greffe de la juridiction de proximité, le 2 mars 2015, le cachet de la poste faisant foi, l'avocat de la société prévenue a déclaré former opposition à l'exécution de cette ordonnance ; que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive la cour d'appel a retenu qu'il convenait de retenir comme point de départ du délai de trente jours le mardi 27 janvier 2015, date la plus favorable à la société appelante et que ce délai expirait le 26 février 2015 à minuit, cependant qu'elle constatait que la date du 27 janvier 2015 était celle de la présentation de la lettre recommandée et que la signature de l'accusée de réception était intervenue le 29 janvier 2015, ce que confirmaient la lettre de l'avocat de la société Multilots en date du 2 mars 2015 portant opposition ainsi que les documents établis par le greffe de la juridiction de proximité ; qu'en conséquence le délai de trente jours n'avait pu commencer à courir que le 29 janvier pour se finir le 28 février 2015 et que s'agissant d'un samedi, il était prorogé jusqu'au lundi 2 mars 2015 ce dont il suit que l'opposition était recevable ; qu'en déclarant ainsi tardive l'opposition adressée par courrier le 2 mars 2015, peu importe qu'elle ait été enregistrée le 3 mars 2015 par le greffe de la juridiction de proximité, la cour d'appel a violé les articles précités ; "2°) alors qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 527 du code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis la date à laquelle le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ; qu'en énonçant que la lettre recommandée avait été présentée le 27 janvier 2015, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été délivrée à cette date et en ajoutant qu'il n'existait pas de précision quant à la date à laquelle le prévenu avait reçu la lettre de notification pour en déduire que la date du 27 janvier devait être retenue comme point de départ du délai pour former opposition, la cour d'appel qui a déclaré ensuite l'opposition tardive en se fondant sur une date à laquelle la notification n'était pas intervenue, et alors que l'opposition restait recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui courrait de la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de la condamnation et que l'opposition du 2 mars 2015 ne pouvait être considérée comme tardive, a par conséquent violé les articles 527 et R. 45 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 25 novembre 2014, la société Multilots qui a proposé à la vente 189 exemplaires d'un désodorisant anticalcaire, produit chimique dangereux classé « irritant » dont l'étiquetage était rédigé en plusieurs langues étrangères sans traduction en langue française, a été condamnée à 189 fois 135 euros d'amende pour désignation d'un bien ou d'un produit en langue étrangère ; que, par courrier adressé au greffe de la juridiction de proximité le 2 mars 2015 et enregistré par celle-ci le 3 mars suivant, elle a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale ; que la juridiction de proximité l'a déclarée coupable des faits reprochés et l'a condamnée à 189 fois 50 euros d'amende ; que le ministère public et la prévenue ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'opposition formée, l'arrêt relève que l'ordonnance pénale a été notifiée à la prévenue par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date d'envoi ne figure pas à la procédure mais qui a été présentée le 27 janvier 2015 ; que les juges ajoutent que l'accusé de réception a été signé, sans précision quant à la date de signature, mais a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur le 29 janvier 2015, suivant cachet de la poste, la défense ne contestant pas que la lettre recommandée a bien été reçue par son destinataire ; qu'ils en déduisent qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de trente jours, le mardi 27 janvier 2015, date la plus favorable à la société appelante, et que ce délai expirait ainsi le jeudi 26 février 2015 à minuit ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel