Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02259
- Date
- 11 septembre 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 17-85.937 F-N N° 2259 VD1 11 SEPTEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rabah Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 11 septembre 2017, qui, pour blessures involontaires aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à six mois d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire personnel en demande, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Rabah Z... devra payer à la GMF assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel