Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02277
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 41 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° U 17-86.220 F-D N° 2277 VD1 24 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. B... A... , Mme C... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, travail dissimulé, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale immobilière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 324-7, 12° et 131-21 alinéa 6, du code pénal, 706-141, 706-148 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière du juge d'instruction portant sur la totalité du bien immobilier indivis par moitié ; "aux motifs que le juge d'instruction, au visa des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, a ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé au [...] (Val d'Oise), acquis par M. B... A... et Mme C... Z... en indivision en pleine propriété pour 415 000 euros le 20 décembre 2012, et estimé à 415 000 euros par France Domaine le 6 mars 2017 ; que le juge d'instruction a motivé sa décision sur le fait que ce bien était le produit d'infractions et devait donc être saisi ; que Mme Z... a indiqué lors de son audition que le prêt était financé uniquement par son concubin, M. A... ; qu'en application de l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal la peine de confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que l'immeuble, à supposer établis les faits reprochés, encourt donc la confiscation, en tant que produit de l'infraction, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; que le premier moyen développé par les appelants dans leur mémoire commun porte sur l'absence d'avis préalable du procureur de la République qui aurait dû être recueilli par le juge d'instruction ; qu'une stricte lecture des textes conduit à faire une distinction entre d'une part la saisie d'un immeuble "générale", effectuée au titre de la saisie patrimoniale prévue par l'article 706-148 du code de procédure pénale, d'autre part la saisie d'un immeuble "spéciale", effectuée de manière ciblée, prévue par l'article 706-150 du même code ; qu'aux termes de l'article 706-150 alinéa 1er du code de procédure pénale :"Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions" ; que cependant il ne peut se déduire de ce texte que le juge d'instruction est tenu, avant d'ordonner la saisie d'un immeuble, d'obtenir du procureur de la République son avis sous forme d'une requête ; qu'en effet l'article 706-148 du code de procédure pénale prévoit expressément la nécessité pour le juge d'instruction, quand il rend une décision de saisie, soit de le faire sur requête du procureur de la République, soit de le faire d'office mais de recueillir alors l'avis préalable du ministère public ; qu'en revanche, lorsque le juge d'instruction décide, conformément à l'article 706-150 du même code, d'une saisie immobilière sur un bien dont la confiscation est prévue aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal, cette mention ne figure pas dans le texte de l'article 706-150 du code de procédure pénale et ne se déduit pas du seul terme "dans les mêmes conditions" ; que cette distinction obéit à la logique du raisonnement selon laquelle pour la saisie prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale le bien est l'objet ou encore le produit direct ou indirect de l'infraction supposée ; qu'à telle enseigne, toujours en matière de saisie pénale, la Haute Cour a pu ainsi décider que la saisie de sommes d'argent faite en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale ne nécessitait pas l'avis préalable du ministère public, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit direct ou indirect étant encourue (Crim., 18 septembre 2012); qu'en revanche elle a jugé que s'agissant de saisies de patrimoine visées aux alinéas 5 et 6 de l'article 131-21 du code pénal, l'avis préalable du ministère public devait être donné (Crim., 11 juillet 2012) ; que le premier moyen développé dans le mémoire d'appel ne peut dès lors prospérer ; "alors que selon l'article 706-141 du code de procédure pénale, le titre relatif aux saisies spéciales « s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien » ; qu'en application de l'article 706-48 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie qu'après avis du ministère public ; qu'en l'espèce, M. A..., mis en examen notamment du chef de blanchiment aggravé, est susceptible d'encourir non seulement la peine complémentaire de confiscation de la chose qui en est le produit (article 324-7, 8°, du code pénal) mais également la confiscation de tout ou partie de ses biens quelle qu'en soit la nature (article 324-7, 12°, du code pénal) ; que dès lors, les dispositions des articles 706-148 et 706-150 étaient cumulativement applicables en l'espèce et la saisie du bien litigieux ne pouvait intervenir que suivant les formes plus protectrices imposées par l'article 706-148, lequel exige l'avis préalable du ministère public, qui fait défaut en l'espèce ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 30 mars 2017, le juge d'instruction chargé de l'information dans laquelle M. A... a été mis en examen des chefs précités, a ordonné la saisie pénale d'un bien immobilier acquis en décembre 2012, en pleine propriété, indivisément par ce dernier et sa concubine, Mme Z..., estimé, le 6 mars 2017, à la somme de 415 000 euros par France Domaine, précisant que cette saisie avait lieu en valeur pour garantir la confiscation du produit direct ou indirect des infractions ; que M. A... et Mme Z..., celle-ci étant tiers à la procédure, ont interjeté appel ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce notamment que le juge d'instruction n'est pas tenu, avant d'ordonner la saisie d'un immeuble sur le fondement de l'article 706-150 du code de procédure pénale, de recueillir l'avis préalable du ministère public ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 706-148 du code de procédure pénale prévoit earticle 706-150 du code de procédure pénale et ne searticle 131-21 alinéa 3 du code pénal la peine de confiscatioarticle 706-148 du code de procédure pénalearticle 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprarticle 131-21 du code pénal. Le juge darticle 706-141 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel