Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02280
- Date
- 24 octobre 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 août 2016 du chef susvisé en état de récidive légale ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné notamment à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 321-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 321-1, 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an ; "aux motifs qu'en raison de la gravité des faits qui s'inscrivent dans un contexte de délinquance organisée, structurée et à grande échelle, de la réitération de faits de recels, et en dépit des avertissements prodigués à M. X..., qui résultent des antécédents judiciaires, et pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments connus de sa personnalité, toute autre peine que la peine d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate ; que toutefois, la cour, pour mieux tenir compte des éléments de l'espèce, entend réduire la durée de la peine à un an ; qu'enfin, au regard de sa situation et de sa personnalité, un aménagement ab initio, tel que prévu à l'article 132-19 du code pénal ne peut être envisagé ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en relevant que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée au regard de la gravité des faits s'inscrivant dans un contexte de délinquance organisée et que toute autre sanction était inadéquate, lorsque M. X..., qui a été exclusivement en rapport avec M. A..., n'a été ni poursuivi ni déclaré coupable de recel aggravé par la circonstance de bande organisée pourtant prévue à l'article 321-2 2° du code pénal, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en se fondant sur la réitération des faits et les antécédents judiciaires du prévenu et en visant de façon générale « les éléments connus de sa personnalité » pour retenir que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; que les juges du fond ne doivent pas justifier la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant sur la situation personnelle et familiale du prévenu pour retenir la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme et le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif étranger aux prévisions de l'article 132-19 du code pénal et n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en retenant qu'au regard de la situation du prévenu et de sa personnalité, un aménagement ab initio ne pouvait être envisagé sans motiver sa décision de refus d'aménager au regard des faits de l'espèce, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes susvisés, "5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à mentionner qu'aucun aménagement ab initio ne pouvait être envisagé au regard de la situation du prévenu sans préciser les éléments de cette situation qu'elle a pris en compte lorsqu'elle a elle-même constaté dans ses motifs que le prévenu a fait valoir qu'il souffre d'une maladie invalidante et est le père d'une jeune fille étudiante en cinquième année de médecine, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1, 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs que la peine complémentaire de confiscation, en raison de l'origine suspecte des biens saisis à son domicile, sera confirmée ; "1°) alors que les personnes physiques coupables de recel encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'en relevant, pour ordonner la confiscation des scellés, l'origine suspecte des biens saisis au domicile du demandeur lorsque l'origine suspecte de biens n'établit pas qu'ils sont le produit d'une infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en relevant, pour ordonner la confiscation des scellés, l'origine suspecte des biens saisis au domicile du demandeur sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
N° D 17-85.838 F-D N° 2280 VD1 24 OCTOBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 septembre 2017, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B... X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 12 août 2016 du chef susvisé en état de récidive légale ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné notamment à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 321-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 321-1, 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an ; "aux motifs qu'en raison de la gravité des faits qui s'inscrivent dans un contexte de délinquance organisée, structurée et à grande échelle, de la réitération de faits de recels, et en dépit des avertissements prodigués à M. X..., qui résultent des antécédents judiciaires, et pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments connus de sa personnalité, toute autre peine que la peine d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate ; que toutefois, la cour, pour mieux tenir compte des éléments de l'espèce, entend réduire la durée de la peine à un an ; qu'enfin, au regard de sa situation et de sa personnalité, un aménagement ab initio, tel que prévu à l'article 132-19 du code pénal ne peut être envisagé ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en relevant que la peine d'emprisonnement sans sursis était justifiée au regard de la gravité des faits s'inscrivant dans un contexte de délinquance organisée et que toute autre sanction était inadéquate, lorsque M. X..., qui a été exclusivement en rapport avec M. A..., n'a été ni poursuivi ni déclaré coupable de recel aggravé par la circonstance de bande organisée pourtant prévue à l'article 321-2 2° du code pénal, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; qu'en se fondant sur la réitération des faits et les antécédents judiciaires du prévenu et en visant de façon générale « les éléments connus de sa personnalité » pour retenir que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate sans s'expliquer, autrement que par le rappel des mentions de son casier judiciaire, sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement adéquat de toute autre sanction ; que les juges du fond ne doivent pas justifier la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'en se fondant sur la situation personnelle et familiale du prévenu pour retenir la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme et le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel s'est déterminée par un motif étranger aux prévisions de l'article 132-19 du code pénal et n'a pas justifié sa décision ; "4°) alors que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en retenant qu'au regard de la situation du prévenu et de sa personnalité, un aménagement ab initio ne pouvait être envisagé sans motiver sa décision de refus d'aménager au regard des faits de l'espèce, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes susvisés, "5°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que si la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à mentionner qu'aucun aménagement ab initio ne pouvait être envisagé au regard de la situation du prévenu sans préciser les éléments de cette situation qu'elle a pris en compte lorsqu'elle a elle-même constaté dans ses motifs que le prévenu a fait valoir qu'il souffre d'une maladie invalidante et est le père d'une jeune fille étudiante en cinquième année de médecine, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, sauf en ce qui concerne la circonstance de récidive, et condamner l'intéressé à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt relève, après avoir énoncé que le prévenu, vivant en concubinage et n'ayant pas de profession, a indiqué être apatride, souffrir d'une maladie invalidante, être père d'une jeune fille étudiante en médecine et vivre à [...], qu'en raison de la gravité des faits qui s'inscrivent dans un contexte de délinquance organisée, structurée et à grande échelle, de la réitération de faits de recels, et en dépit des avertissements prodigués au prévenu, qui résultent de ses antécédents judiciaires, et étant pris en compte sa situation personnelle et familiale ainsi que les éléments connus de sa personnalité, toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate ; que les juges ajoutent que toutefois, pour mieux tenir compte des éléments de l'espèce, il convient de réduire la durée de la peine prononcée par les premiers juges à un an ; qu'enfin, ils énoncent qu'au regard de la situation et de la personnalité du prévenu, un aménagement ab initio de la peine d'emprisonnement tel que prévu à l'article 132-19 du code pénal ne peut être envisagé ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que, par une appréciation souveraine, elle a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique l'insuffisance de la motivation sur le non aménagement de la peine, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en raison de la durée de la détention provisoire supérieure à celle de la peine d'emprisonnement prononcée, celle-ci n'était pas susceptible d'être aménagée, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1, 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs que la peine complémentaire de confiscation, en raison de l'origine suspecte des biens saisis à son domicile, sera confirmée ; "1°) alors que les personnes physiques coupables de recel encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'en relevant, pour ordonner la confiscation des scellés, l'origine suspecte des biens saisis au domicile du demandeur lorsque l'origine suspecte de biens n'établit pas qu'ils sont le produit d'une infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en relevant, pour ordonner la confiscation des scellés, l'origine suspecte des biens saisis au domicile du demandeur sans motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; Que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour ordonner la confiscation des biens saisis au domicile du demandeur, l'arrêt énonce que l'origine de ces biens est suspecte ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les biens confisqués étaient l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encoure de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation des biens saisis au domicile du demandeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02280
Données disponibles
- Texte intégral