Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02282
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, le 4 septembre 2015, par le tribunal correctionnel, à trente mois d'emprisonnement pour avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants, en l'occurrence, de la cocaïne et du cannabis ; que M. X... a formé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et prononcer en sus une peine de 1 500 euros d'amende à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué statue par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. Cyril X... coupable des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 1 500 euros ; "aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu M. X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet la commission des faits reprochés est suffisamment établie par les constatations des enquêteurs sur les ventes observées en flagrant délit, par les produits saisis lors des perquisitions au domicile du prévenu, par ces aveux circonstanciés et par les mises en cause, également précises et circonstanciées, de plusieurs de ses acheteurs de drogue ; que le jugement déféré recevra confirmation sur la culpabilité ; que, sur la peine, la cour retiendra la particulière gravité des faits, qui met en péril la santé des citoyens, souvent jeunes et sans ressources, en favorisant les addictions violentes, telle que celle à la cocaïne, qui peut aisément et rapidement détruire une vie et générer d'autres passages à l'acte rendu nécessaires pour se procurer le produit illicite et couteux ; que le prévenu est en relation constante avec le monde de la drogue depuis des années, puisqu'aussi bien qu'il a déjà été condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants le 5 janvier 2011, pour des faits commis le 13 avril 2010 ; que bénéficiant d'un placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de la présente procédure, le 7 décembre 2012, alors que son placement en détention provisoire avait été requis par le procureur de la République, il a non seulement laissé sans suite l'obligation de cautionnement mise à sa charge mais encore, il a réitéré dès le 19 mars 2013 des faits liés à la consommation de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné le 29 janvier 2014 à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; que se trouve ainsi démontrée l'inefficacité à son égard de toute mesure d'indulgence, sa sujétion à son mode de vie apparaissant la plus forte ; que davantage, il a commis les faits objets de la présente procédure alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mise à l'épreuve prononcée quelques mois auparavant, le 7 février 2012, et aboutissant à une condamnation à la peine, pourtant lourde, de un an et six mois d'emprisonnement, sanctionnant des faits de violence suivie d'incapacité de plus de huit jours sur une mineure de 15 ans par ascendant, faits sur lesquels le prévenu s'est expliqué devant le magistrat instructeur, s'agissant de violence commise sur sa fille alors âgée de deux mois et demi, violences dont il a encore à l'audience contesté le caractère volontaire ; que ce positionnement signe là encore un refus d'admettre tant la réalité des sanctions prononcées, que celle de sa propre responsabilité personnelle ; que la réitération des faits délictueux graves alors que la mise à l'épreuve dont il s'agit vient de commencer démontre encore le caractère hermétique à la loi de M. X... ; qu'en conséquence, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaît totalement inadéquate, aucun élément de la situation sociale ou personnelle de l'intéressé ne conduisant par ailleurs à écarter cette sanction, en l'espèce indispensable, la cour confirmera le jugement déféré sur la peine de trente mois d'emprisonnement et prononcera en outre une peine d'amende de 1 500 euros ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X... à la peine de 1 500 euros d'amende sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° Z 17-80.314 F-D N° 2282 VD1 24 OCTOBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cyril X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. Cyril X... coupable des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 1 500 euros ; "aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu M. X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet la commission des faits reprochés est suffisamment établie par les constatations des enquêteurs sur les ventes observées en flagrant délit, par les produits saisis lors des perquisitions au domicile du prévenu, par ces aveux circonstanciés et par les mises en cause, également précises et circonstanciées, de plusieurs de ses acheteurs de drogue ; que le jugement déféré recevra confirmation sur la culpabilité ; que, sur la peine, la cour retiendra la particulière gravité des faits, qui met en péril la santé des citoyens, souvent jeunes et sans ressources, en favorisant les addictions violentes, telle que celle à la cocaïne, qui peut aisément et rapidement détruire une vie et générer d'autres passages à l'acte rendu nécessaires pour se procurer le produit illicite et couteux ; que le prévenu est en relation constante avec le monde de la drogue depuis des années, puisqu'aussi bien qu'il a déjà été condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants le 5 janvier 2011, pour des faits commis le 13 avril 2010 ; que bénéficiant d'un placement sous contrôle judiciaire dans le cadre de la présente procédure, le 7 décembre 2012, alors que son placement en détention provisoire avait été requis par le procureur de la République, il a non seulement laissé sans suite l'obligation de cautionnement mise à sa charge mais encore, il a réitéré dès le 19 mars 2013 des faits liés à la consommation de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné le 29 janvier 2014 à la peine de six mois d'emprisonnement ferme ; que se trouve ainsi démontrée l'inefficacité à son égard de toute mesure d'indulgence, sa sujétion à son mode de vie apparaissant la plus forte ; que davantage, il a commis les faits objets de la présente procédure alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mise à l'épreuve prononcée quelques mois auparavant, le 7 février 2012, et aboutissant à une condamnation à la peine, pourtant lourde, de un an et six mois d'emprisonnement, sanctionnant des faits de violence suivie d'incapacité de plus de huit jours sur une mineure de 15 ans par ascendant, faits sur lesquels le prévenu s'est expliqué devant le magistrat instructeur, s'agissant de violence commise sur sa fille alors âgée de deux mois et demi, violences dont il a encore à l'audience contesté le caractère volontaire ; que ce positionnement signe là encore un refus d'admettre tant la réalité des sanctions prononcées, que celle de sa propre responsabilité personnelle ; que la réitération des faits délictueux graves alors que la mise à l'épreuve dont il s'agit vient de commencer démontre encore le caractère hermétique à la loi de M. X... ; qu'en conséquence, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaît totalement inadéquate, aucun élément de la situation sociale ou personnelle de l'intéressé ne conduisant par ailleurs à écarter cette sanction, en l'espèce indispensable, la cour confirmera le jugement déféré sur la peine de trente mois d'emprisonnement et prononcera en outre une peine d'amende de 1 500 euros ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. X... à la peine de 1 500 euros d'amende sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné, le 4 septembre 2015, par le tribunal correctionnel, à trente mois d'emprisonnement pour avoir acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de manière illicite des stupéfiants, en l'occurrence, de la cocaïne et du cannabis ; que M. X... a formé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et prononcer en sus une peine de 1 500 euros d'amende à l'encontre de M. X..., l'arrêt attaqué statue par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 8 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02282
Données disponibles
- Texte intégral