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Cour de Cassation · cr — 30 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02300
- Date
- 30 octobre 2018
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Texte intégral
N° P 17-86.123 F-D N° 2300 VD1 30 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier, a annulé des actes de la procédure et constaté la prescription de l'action publique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 81, 82-1, 83, 84, 171, 201, 205, 206, 207 et 593 du code de procédure pénale, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des actes cotés D51/1 à D51/4, D52, D53 à D54/6, D55 et D58, ainsi que la nullité du soit transmis du juge d'instruction de Paris du 30 janvier 2017, a dit que ces actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, et constaté la prescription de l'action publique des chefs de diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier ; "aux motifs que l'article 201 du code de procédure pénale dispose, notamment, que la chambre de l'instruction peut, même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en l'espèce, par arrêt rendu le 11 janvier 2016, la chambre de l'instruction ordonnait, avant dire droit sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 16 avril 2015, un supplément d'information aux fins de: - identifier l'accompagnateur de Mme Z... ; - mettre en présence celui-ci, Mme Z... et M. A..., afin que les intéressés s'expliquent de manière contradictoire sur leur présence dans les locaux du Conseil régional des chirurgiens-dentistes d'Ile de France le week-end de la commission des faits ; - procéder aux éventuelles mises en examen ; que par ailleurs, cet arrêt déléguait Mme F..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, pour y procéder et disait qu'après exécution du supplément d'information, il serait fait retour de la procédure à la chambre de l'instruction ; que si, en interrogeant M. A... le 30 septembre 2016 et Mme Z... le 18 novembre 2016, sans mettre en présence ceux-ci avec M. B..., identifié comme étant l'accompagnateur de cette dernière dans les locaux du Conseil régional des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France, le magistrat instructeur a accompli, au demeurant partiellement, la mission pour notifier, le 18 novembre 2016, les avis de fins d'information par ordonnance du même jour, de communiquer le dossier au ministère public pour règlement (cotes D51/1 à D51-4 et D52), pas plus qu'il n'appartenait au ministère public de requérir un non-lieu, notifié aux parties le 2 janvier 2017 (cotes D53 à D54/6), ni au magistrat instructeur de rendre une ordonnance de refus de mesures d'instruction supplémentaire (cotes D55 à D58) ; qu'en procédant ainsi, le magistrat instructeur a outrepassé la saisine qui lui avait été confiée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 8 janvier 2016 ; qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale, d'annuler ces actes cotés D51/1 à D51/4, D52, D53 à D54/6, D55 et D58 ; que de surcroît, le dossier a été transmis à la chambre de l'instruction par soit-transmis du 30 janvier 2017 établi par Mme C..., qui avait repris le cabinet de Mme F... depuis le 13 janvier 2017; que seule cette dernière avait été déléguée par l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 11 janvier 2016; qu'ainsi, Mme C... était incompétente pour transmettre le dossier à la cour, faute d'avoir été désignée par cette juridiction pour connaître du supplément d'information ; que cet acte de transmission fait par Mme C... est donc également irrégulier et donc ne pouvait valablement la saisir ; que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait" ; qu'en l'espèce, le dernier acte interruptif de prescription valablement effectué par le magistrat instructeur, compte tenu de l'annulation des actes cotés D51/1 à D51-4, D52, D53 à D54/6, D55 et D58, est daté du 18 novembre 2016 (procès-verbal d'interrogatoire de Mme D..., épouse Z..., coté D50/1 à D50/9), l'arrêt de dépôt du 3 février 2017 constituant un acte d'administration judiciaire ne pouvant être considéré comme interruptif de prescription, alors même que la transmission du dossier à la cour par le juge d'instruction était elle-même irrégulière ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la prescription de l'action publique, aucun acte régulier n'ayant été effectué avant le 18 février 2017 ; "1°) alors qu'en matière de presse, la partie civile peut interrompre la prescription au cours de l'instruction, en présentant une demande d'acte au juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; qu'en décidant que l'action était prescrite, motif pris de ce que le dernier acte valablement accompli était en date du 18 novembre 2016, bien que M. X... ait formé par l'intermédiaire de son avocat, le 16 décembre 2016, une demande d'acte, tendant à l'audition de trois personnes, ayant interrompu le délai de la prescription, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ; "2°) alors que le procureur de la République peut valablement prendre un réquisitoire définitif, quand bien même la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins d'accomplissement d'actes déterminés ; qu'un tel réquisitoire interrompt le délai de la prescription ; qu'en décidant néanmoins que la Chambre de l'instruction ayant ordonné un supplément d'information afin de mettre en oeuvre des mesures déterminées, il n'appartenait pas au ministère public de requérir un non-lieu notifié aux parties le 2 janvier 2017, que ce réquisitoire était entaché de nullité et qu'il n'avait pu interrompre le délai de la prescription, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ; "3°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction, après évocation, a désigné un juge d'instruction pour procéder à un supplément d'information, le magistrat nommé en remplacement du juge d'instruction délégué poursuit de plein droit l'instruction ; qu'en décidant néanmoins que seule Mme F... ayant été déléguée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 janvier 2016, Mme C..., qui avait repris le cabinet de cette dernière depuis le 13 janvier 2017 (en vertu d'une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris du 13 janvier 2017, visant expressément la présente procédure),était incompétente pour transmettre le dossier à la cour, à défaut d'avoir été désignée par cette juridiction pour connaître du supplément d'information, la chambre d'instruction a exposé sa décision à la cassation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Paul X..., vice-président du conseil national des chirurgiens dentistes d'Ile de France, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction, des chefs d'injure et diffamation publiques envers un particulier, en dénonçant l'apposition d' inscriptions sur la porte de la chambre disciplinaire de ce conseil ; que des investigations ont été conduites à l'égard d'une employée du conseil, Mme Z..., et d'une personne susceptible de l'avoir accompagnée, M. A..., secrétaire général ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que, par décision du 11 janvier 2016, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information en vue d'identifier l'accompagnateur de Mme Z... et confronter cette dernière avec M. A..., afin que les intéressés s'expliquent de manière contradictoire sur leur présence dans les locaux du conseil le week-end de la commission des faits et procéder aux éventuelles mises en examen ; que cet arrêt a délégué Mme F..., juge d'instruction du ressort, pour y procéder et dit que, après exécution du supplément d'information, il serait fait retour de la procédure à la chambre de l'instruction ; que, le 30 septembre 2016, ce juge a procédé à l'audition de M. A... et le 18 novembre suivant, à l'audition de Mme Z..., puis a notifié son avis de fin d'information aux parties le même jour et communiqué le dossier au ministère public pour règlement ; que, le 28 décembre 2016, le procureur de la République a rendu un réquisitoire de non-lieu qu'il a notifié aux parties le 2 janvier 2017 ; que, le 16 décembre précédent, la partie civile avait formé une demande d'acte auprès du juge d'instruction, rejetée par ordonnance du 4 janvier 2017 ; que Mme C..., juge d'instruction ayant repris le cabinet de Mme F... a, par soit-transmis du 30 janvier 2017, fait retour du dossier à la chambre de l'instruction et qu' un arrêt de dépôt a été rendu le 3 février 2017 ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la demande d'acte d'instruction qu'il avait adressée au juge délégué n'avait pas interrompu la prescription, dès lors que seule la chambre de l'instruction, qui avait évoqué l'affaire et ordonné un supplément d'information, aurait pu en connaître et qu'une telle demande, irrégulière, ne pouvait interrompre la prescription ; D'où il suit que le grief ne peut être admis ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que, pour annuler notamment le réquisitoire du procureur de la République aux fins de non-lieu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'exercice, par la chambre de l'instruction, de son pouvoir d'évocation, exclut toute compétence du procureur de la République pour prendre des réquisitions, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que le soit-transmis de Mme C... est irrégulier alors, qu'après que la chambre de l'instruction a évoqué et désigné un juge d'instruction pour procéder à un supplément d'information, le magistrat nommé en remplacement du juge d'instruction délégué poursuit de plein droit l'instruction, la censure n'est cependant pas encourue dès lors que le soit-transmis, qui se borne à faire retour du dossier à la chambre de l'instruction, ne constitue pas un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel