Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 30 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02316
- Date
- 30 octobre 2018
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Texte intégral
N° Y 18-82.686 F-D N° 2316 VD1 30 OCTOBRE 2018 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Théophane X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 1er mars 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 juillet 2018, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 173-1, 174, 609-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée le 7 juin 2017 par M. X... ; "aux motifs que : l'avocat de M. X... a déposé une requête en nullité par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 7 juin 2017 aux fins de voir annuler les actes de procédure constituant en des commissions rogatoires, en date des 23 août 2016, 2 novembre 2016 délivrées par M. A... substituant dans l'urgence Mme B... légalement empêchée aux fins d'interception téléphonique de la ligne de M. X..., Guillaume C..., Madi D..., Giovanni E..., Marie F..., Cindy E... Marie-Line G... et les actes subséquents à ces commissions rogatoires à savoir outre l'IPC de M. X... du 8 décembre 2016, tous les actes portants sur des faits de 2016, et tous les actes antérieurs au réquisitoire supplétif du 9 mars 2017, alors que d'une part, le requérant est forclos dans sa demande concernant les commissions rogatoires et les actes découlant de ces dernières, le délai de forclusion étant de 6 mois calculé de quantième à quantième, et que d'autre-part, sur la nullité de la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a déjà dans son arrêt, en date du 21 décembre 2016, dit que son moyen de nullité était sans portée et qu'il n'y avait pas eu de détention arbitraire ; qu'enfin la demande de nullité du réquisitoire supplétif du 9 mars 2017 n'est motivée que par les demandes de nullité des actes antérieurs qui ne sont pas recevables ; qu'en conséquence, la requête ne remplit pas les conditions de forme et de délais imposés par les articles 173 et suivants du code de procédure pénale et est irrecevable ; "1°) alors que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés à l'article 173 dernier alinéa du code de procédure pénale ; que la requête en annulation de l'interrogatoire de première comparution ou des actes accomplis antérieurement doit être formée dans un délai de six mois à compter de la notification à la personne de sa mise en examen ; que M. X..., dont l'interrogatoire de première comparution a débuté le 8 décembre 2016 à 23 heures 13, a été mis en examen à l'issue de celui-ci, le 9 décembre 2016 ; qu'il a déposé une requête en nullité le 7 juin 2017, soit dans le délai légal de six mois ; qu'en déclarant à tort cette requête irrecevable comme tardive, le Président a excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 21 décembre 2016 auquel se réfère l'ordonnance attaquée ayant été annulé en toutes ses dispositions par une décision de la chambre criminelle du 22 mars 2017 (pourvoi n° K 17-80.186), il ne pouvait en être tiré aucune conséquence juridique et M. X... était parfaitement recevable à présenter le moyen de nullité de sa mise en examen ; que le président de la chambre de l'instruction a derechef excédé ses pouvoirs ; "3°) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction, par son arrêt du 21 décembre 2016, s'est prononcé sur l'appel d'une ordonnance de mise en détention ; que dès lors l'arrêt du 21 décembre 2016 n'a aucune autorité de chose jugé sur le contentieux de l'annulation" ; Vu l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête déposée le 7 juin 2017 par M. X..., mis en examen le 9 décembre 2016, requête visant notamment des pièces antérieures à cette mise en examen ainsi que l'interrogatoire de première comparution, l'ordonnance énonce que le requérant est forclos s'agissant des commissions rogatoires des 23 août et 2 novembre 2016 et des actes en découlant, le délai de six mois se calculant de quantième à quantième, et que, dans un arrêt rendu en matière de détention provisoire le 21 décembre 2016, la chambre de l'instruction a déjà jugé sans portée le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale court, s'agissant des moyens pris de la nullité d'actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution, de la notification de la mise en examen, d'autre part, l'éventuelle autorité de chose jugée d'un arrêt rendu en matière de détention provisoire, qui avait en tout état de cause entre-temps été annulé par la Cour de cassation, n'entre pas dans les causes d'irrecevabilité limitativement énumérées qu'il peut constater, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er mars 2018, CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 173-1 du code de procédure pénale court
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel