Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02323
- Date
- 18 septembre 2018
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Texte intégral
N° C 18-84.254 F-D N° 2323 CK 18 SEPTEMBRE 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anthony Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, complicité de viol aggravé et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. Z..., ordonnée le 9 novembre 2016, a été prolongée le 23 octobre 2017, puis le 2 mai 2018 ; Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge des libertés et de la détention et exécutoire même s'il en est relevé appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 5 avril 2018, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 606 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel