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Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02340
- Date
- 31 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 17-86.107 F-D N° 2340 CK 31 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 14 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'atteinte à la liberté individuelle, meurtre, menaces de mort, violences et voies de fait et crimes contre les populations civiles, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes d'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction ivoirien ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-2, 114, 116, 593 et 694- 3 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant les demandes de M. Z... tendant à voir annuler son interrogatoire de première comparution, sa mise en examen et tous actes subséquents, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que le rapport de la commission nationale d'enquête sur les événements post-électoraux visait de très nombreux crimes commis au préjudice de 3 248 victimes de « violation du droit à la vie » et 8 441 victimes de « violation du droit à l'intégrité physique et droit à la sécurité des personnes » dans diverses régions de Côte d'Ivoire et a abouti à l'ouverture d'une information RI 38/2012, le 6 novembre 2012, à l'encontre de M. A... Patrice et tous autres ; qu'il ressort de la demande d'entraide pénale internationale qu'elle vise exclusivement les faits commis le 8 avril 2011 par M. G... Z... et M. H... B... C... et autres personnes dans le quartier de [...] 8e tranche (district d'Abidjan) dont auraient notamment été victimes le chauffeur et les gardes du corps du ministre M. Joël D..., ce dernier ayant eu la vie sauve ; que les pièces concernant ces faits ont été extraites du dossier de l'information et transmises par le magistrat ivoirien aux autorités judiciaires françaises, comme le fait apparaître le procès-verbal d'inventaire du 24 juin 2016 établi par le cabinet du juge d'instruction ivoirien et comportant 16 pièces ; qu'elles sont cotées au dossier du magistrat ivoirien et également au dossier du juge d'instruction français chargé d'exécuter la demande d'entraide judiciaire internationale (D18 à D43/21) ; que toutes les pièces transmises par le magistrat ivoirien ont été mises à disposition du conseil de M. Z... préalablement à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier dans le délai prévu par l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas allégué par la défense et qu'il ne ressort pas de l'interrogatoire de première comparution (D45/1 à D45/12) que des questions aient été posées à M. Z..., à partir d'éléments qui auraient été contenus dans des pièces ne figurant pas au dossier de la procédure préalablement tenu à disposition de son avocat ; qu'il ne ressort pas non plus de la procédure que la mise en examen ait été fondée sur un quelconque élément ne figurant pas au dossier communiqué à l'avocat de M. Z... ; que Maître E..., qui assistait M. Z... lors de cet interrogatoire, n'a formulé aucune protestation ou observation, alors qu'il ne pouvait ignorer à la lecture de l'inventaire du 29 juin 2016 (D43/1 à D43/21) que toutes les pièces qui y sont répertoriées ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition ; que les déclarations de MM. B... B... et F... considérées par la défense comme étant de nature à mettre hors de cause M. Z... pour les faits de nature criminelle qui lui sont reprochés, figurent bien au dossier qui a été mis à disposition du conseil de ce dernier préalablement à l'interrogatoire de première comparution, et qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu « que ce point est particulièrement déloyal et attentatoire au respect des droits de la défense » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense et aux dispositions conventionnelles citées dans la requête ; que le moyen présenté sera en conséquence écarté ; que la cour n'a pas trouvé de cause affectant la régularité de la procédure examinée jusqu'à la cote D80/4 incluse ; "1°) alors qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que les articles 80-2, 114 et 116 du code de procédure pénale imposent, à titre de formalité substantielle, l'obligation de mettre le dossier de la procédure à la disposition de l'avocat de la personne convoquée en vue de sa première comparution devant le juge d'instruction ; que cette garantie procédurale s'applique aux premières comparutions intervenant en exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure ivoirienne ne contenait pas moins de 55 pièces issues de l'enquête préliminaire et 800 pièces issues de l'information judiciaire et que, sur ce total de 855 pièces, seules 16 pièces avaient été transmises aux autorités judiciaires françaises et tenues à la disposition de l'avocat de M. Z..., préalablement à son interrogatoire de première comparution ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute atteinte aux droits de la défense, que ces 16 pièces étaient celles concernant les faits reprochés à M. Z..., sans mieux s'expliquer sur l'absence des 839 autres pièces de la procédure ivoirienne dont elle n'était pas en mesure de vérifier à quoi elles se rapportaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que, le juge d'instruction instruisant à charge et à décharge, le dossier de la procédure peut comporter tant des éléments défavorables que des éléments favorables à la personne convoquée en vue de sa première comparution ; qu'en relevant qu'il n'était pas établi que M. Z... aurait été interrogé puis mis en examen à partir d'éléments contenus dans des pièces absentes du dossier préalablement mis à la disposition de son avocat, la chambre de l'instruction s'est fondée sur une considération impropre à exclure toute atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que les 839 pièces non transmises aux autorités judiciaires françaises et non tenues à la disposition de l'avocat de M. Z... ne contenaient pas d'élément favorables à ce dernier, qui auraient pu être utilement exploités pour sa défense ; "3°) alors qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoit qu'à défaut d'observation ou de protestation formulée au cours de l'interrogatoire de première comparution, relativement au caractère incomplet du dossier préalablement tenu à la disposition de l'avocat, la personne mise en examen perdrait le droit d'invoquer cette irrégularité de procédure ; que l'article 173-1 du code de procédure pénale ouvre, au contraire, à la personne concernée un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même ; qu'en relevant que l'avocat qui assistait M. Z... lors de l'interrogatoire de première comparution n'avait formulé aucune protestation ni observation, cependant qu'il ne pouvait ignorer que toutes les pièces de la procédure ivoirienne ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G... Z... a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de M. Joël D... dans le cadre d'une information ouverte auprès d'un juge d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan ; que ce juge a délivré deux commissions rogatoires internationales aux fins de faire procéder à l'inculpation et à l'interrogatoire de M. Z... pour des faits qu'il aurait commis le 8 avril 2011 à l'encontre de M. D..., alors ministre des droits de l'homme, alors qu'il se trouvait avec des personnes armées commandées par M. C... H... B..., lui-même inculpé par le juge d'instruction ivoirien ; que ces commissions rogatoires ont été accompagnées de seize procès-verbaux extraits du dossier d'information ; que le juge d'instruction a procédé, en présence du juge d'instruction requérant et du substitut du procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, à l'interrogatoire de première comparution de M. Z... ; que celui-ci a accepté de répondre aux questions posées par le juge d'instruction ; qu'après observations de son avocat, le juge d'instruction a procédé à la mise en examen de M. Z... ; que celui-ci a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité du procès-verbal de première comparution et des actes subséquents au motif que le dossier mis à la disposition de son avocat était incomplet, et que, ne comportant pas les autres pièces de la procédure d'information suivie à Abidjan, il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal de première comparution et dire qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense lors de l'exécution de la commission rogatoire par le juge français, l'arrêt relève que les pièces concernant les faits dont ont été victimes le chauffeur et les gardes du corps du ministre D..., cotées au dossier du magistrat ivoirien, comme au dossier du juge d'instruction français chargé d'exécuter la demande d'entraide internationale, ont été extraites du dossier de l'information et transmises par le magistrat ivoirien aux autorités judiciaires françaises ; qu'elles ont été mises à la disposition de l'avocat de M. Z..., préalablement à l'interrogatoire de première comparution, dans le délai prévu par l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort pas de l'interrogatoire de première comparution que des questions aient été posées à M. Z... à partir d'éléments contenus dans des pièces ne figurant pas au dossier de la procédure et que son avocat n'a formulé aucune protestation ou observation, alors qu'il ne pouvait ignorer à la lecture de l'inventaire transmis que l'ensemble des pièces qui y étaient répertoriées ne figurait pas au dossier transmis au juge d'instruction ; qu'enfin, les déclarations de MM. B... et F..., inculpés en Côte d'Ivoire, de nature selon son avocat, à mettre hors de cause M. Z... pour les faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés, figuraient bien au dossier mis à disposition de l'avocat ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen relève du seul magistrat de l'Etat requérant en charge de la procédure, d'autre part, le juge français n'avait pas à connaître de l'intégralité de la procédure suivie en Côte d'Ivoire pour procéder à l'exécution de la commission rogatoire du juge ivoirien, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel