Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02344
- Date
- 31 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juin 2016, à Nantes, a eu lieu une manifestation contre la "loi travail", non déclarée en préfecture, et interdite par arrêté du 8 juin 2016 du préfet de Loire-Atlantique, qu'à 17 heures 25, les sommations légales, par paroles et fumigènes, ont été effectuées par les forces de l'ordre mais que le cortège ne s'est pas dispersé et a emprunté la rue de Strasbourg, qu'une centaine de manifestants a été bloquée dans cette voie, prise en tenaille par les unités, que M. David X... a été interpellé à 17 heures 30 alors qu ‘il était en train de jeter des pierres sur les forces de l'ordre, qu'il a expliqué que les sommations avaient été concomitantes avec le blocage du cortège ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l'ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l'identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l'intéressé de partir ; que les juges concluent qu'il n'est pas suffisamment établi que le prévenu a bénéficié de la possibilité de quitter l'attroupement après les sommations de dispersion ; que dès lors, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait été interpellé, à 17 heures 30, au moment où il jetait des pierres sur les forces de l'ordre, et n'avait donc pas tenté d'obéir aux sommations commandant la dispersion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Y 18-81.214 F-D N° 2344 CK 31 OCTOBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10ème chambre, en date du 13 février 2018, qui, a renvoyé M. David X... des fins de la poursuite du chef de participation à un attroupement après sommation de se disperser ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431-3, 431-4 du code pénal, L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 9 juin 2016, à Nantes, a eu lieu une manifestation contre la "loi travail", non déclarée en préfecture, et interdite par arrêté du 8 juin 2016 du préfet de Loire-Atlantique, qu'à 17 heures 25, les sommations légales, par paroles et fumigènes, ont été effectuées par les forces de l'ordre mais que le cortège ne s'est pas dispersé et a emprunté la rue de Strasbourg, qu'une centaine de manifestants a été bloquée dans cette voie, prise en tenaille par les unités, que M. David X... a été interpellé à 17 heures 30 alors qu ‘il était en train de jeter des pierres sur les forces de l'ordre, qu'il a expliqué que les sommations avaient été concomitantes avec le blocage du cortège ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir obtempéré aux sommations puisque la localisation des lieux et la disposition des forces de l'ordre positionnées de chaque côté de la rue de Strasbourg et qui réalisaient un quadrillage destiné à contrôler l'identité de toutes les personnes présentes, ne permettaient pas à l'intéressé de partir ; que les juges concluent qu'il n'est pas suffisamment établi que le prévenu a bénéficié de la possibilité de quitter l'attroupement après les sommations de dispersion ; que dès lors, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constations que le prévenu avait été interpellé, à 17 heures 30, au moment où il jetait des pierres sur les forces de l'ordre, et n'avait donc pas tenté d'obéir aux sommations commandant la dispersion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02344
Données disponibles
- Texte intégral