Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02352
- Date
- 31 octobre 2018
- Condamnation
- 13 500 €
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Texte intégral
N° F 18-82.003 F-D N° 2352 VD1 31 OCTOBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... X..., contre le jugement du tribunal de police de BOBIGNY, en date du 16 février 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 530-1 et 546 du code de procédure pénale, 131-13 du code pénale, R. 412-9 et R. 412-19 du code de la route ; Attendu que le requérant ne saurait critiquer le montant de l'amende prononcée contre lui en soutenant qu'en raison de son montant, inférieur au minimum prévu, de 135 euros, il a été privé du droit de faire appel, dès lors que, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n°7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'article L. 121-2 du code de la route, que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, le 20 décembre 2016, le véhicule de M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement dangereux ; Que, devant le tribunal de police, M. X... a fait déposer des conclusions dans lesquelles il a contesté l'existence d'un danger, nié avoir commis l'infraction, et soutenu que la présomption de l'article L. 121-2 du code de la route n'était pas applicable au stationnement dangereux ; Que le tribunal de police l'a reconnu coupable de l'infraction et l'a condamné au paiement d'une amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, alors qu'aucune pièce de procédure n'établit l'existence d'un danger ni ne constate que le prévenu ait commis l'infraction, et alors que, une suspension de permis de conduire étant encourue en cas de stationnement dangereux, la présomption de responsabilité édictée par l'article L. 121-2 précité ne pouvait recevoir application, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bobigny, en date du 16 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bobigny autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police de Bobigny et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 31 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel