Cour de Cassation · cr — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02401
- Date
- 6 novembre 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 avril 2013, un agent de l'administration s'est transporté sur la propriété de M. Antoine X... occupée par ses parents M. et Mme Y... en la commune de Pertuis, et a constaté la présence d'une habitation légère de loisir, et d'une construction en parpaings accolée située au sud de la parcelle, de surfaces respectives de 18 et 12 m2 ; que l'installation était habitée, et avait été installée en zone totalement inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Eze, et sans permis de construire ; que, poursuivis des chefs susdits, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à des amendes, ainsi qu'à la remise en état des lieux ; qu'ils ont relevé appel, ainsi que le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 562-5 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l'espèce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de constatation d'infractions et des dispositions tant du plan d'occupation des sols que du PPRI du bassin versant de l'Eze que les infractions constatées sont établies ; qu'elles ne sont du reste pas contestées dans leur matérialité ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant, pour déclarer les prévenus coupables des infractions des chefs desquels ils étaient poursuivis, à relever que celles-ci étaient établies et du reste non contestées dans leur matérialité, sans caractériser les éléments constitutifs desdites infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 480, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réaffectation des lieux dans leur état antérieur par la démolition de la construction nouvelle constituée par l'habitation légère de loisir et l'extension en parpaings ; "aux motifs qu'au constat de ce qu'à ce jour, la situation n'est pas régularisable au regard du POS et du PPRI applicables, il y a lieu d'ordonner la réaffectation des lieux dans leur état antérieur par la démolition de la construction nouvelle constituée par l'habitation légère de loisir et l'extension en parpaings ; "alors que le juge qui ordonne la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol doit motiver sa décision au regard, notamment, de la situation personnelle de l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant, pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, à faire état de l'absence de possibilité de régularisation, sans prendre en considération la situation personnelle des prévenus et, en particulier, sans tenir compte du fait que M. et Mme Y... n'avaient, suivant les déclarations qu'ils avaient faites le 5 février 2015, auxquelles elle a fait référence, pas assez d'argent pour se loger dans d'autres conditions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, alinéa 3, et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des trois prévenus à une amende de 500 euros ; "aux motifs qu'il résulte des débats que la situation demeure inchangée et que les prévenus n'ont pas régularisé celle-ci, ni cherché à mettre en oeuvre la moindre mise en conformité avec les prescriptions légales dont ils ont à présent parfaite connaissance et qui sont pourtant protectrices de la vie humaine ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant les trois prévenus à une amende de 500 euros chacun sans tenir compte de leur situation personnelle ni de leurs ressources et de leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° S 17-85.827 F-D N° 2401 VD1 6 NOVEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Antoine X..., - Mme Michelle A... épouse Y..., - M. Gérard Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 500 euros d'amende chacun, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 16 avril 2013, un agent de l'administration s'est transporté sur la propriété de M. Antoine X... occupée par ses parents M. et Mme Y... en la commune de Pertuis, et a constaté la présence d'une habitation légère de loisir, et d'une construction en parpaings accolée située au sud de la parcelle, de surfaces respectives de 18 et 12 m2 ; que l'installation était habitée, et avait été installée en zone totalement inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Eze, et sans permis de construire ; que, poursuivis des chefs susdits, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés à des amendes, ainsi qu'à la remise en état des lieux ; qu'ils ont relevé appel, ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 562-5 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l'espèce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de constatation d'infractions et des dispositions tant du plan d'occupation des sols que du PPRI du bassin versant de l'Eze que les infractions constatées sont établies ; qu'elles ne sont du reste pas contestées dans leur matérialité ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant, pour déclarer les prévenus coupables des infractions des chefs desquels ils étaient poursuivis, à relever que celles-ci étaient établies et du reste non contestées dans leur matérialité, sans caractériser les éléments constitutifs desdites infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des trois prévenus, l'arrêt énonce que l'administration a relevé les infractions au plan d'occupation des sols de la commune, au PPRI de l'Eze, et aux dispositions du code de l'urbanisme concernant le permis de construire eu égard à la superficie totale de plus de 20m2 ; que la parcelle se situe dans un secteur exposé au risque d'inondation torrentielle de l'Eze, ce qui interdisait toute construction nouvelle ; que les juges ajoutent qu'au titre du plan de prévention des risques inondation du bassin versant de l'Eze, la parcelle se situait en zone rouge, et se trouvait par conséquent soumise à un risque très important d'inondation, aucune construction nouvelle comme en l'espèce ne pouvant être admise, de sorte que la situation administrative de la construction était non régularisable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 480, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réaffectation des lieux dans leur état antérieur par la démolition de la construction nouvelle constituée par l'habitation légère de loisir et l'extension en parpaings ; "aux motifs qu'au constat de ce qu'à ce jour, la situation n'est pas régularisable au regard du POS et du PPRI applicables, il y a lieu d'ordonner la réaffectation des lieux dans leur état antérieur par la démolition de la construction nouvelle constituée par l'habitation légère de loisir et l'extension en parpaings ; "alors que le juge qui ordonne la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol doit motiver sa décision au regard, notamment, de la situation personnelle de l'auteur de l'infraction ; qu'en se bornant, pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, à faire état de l'absence de possibilité de régularisation, sans prendre en considération la situation personnelle des prévenus et, en particulier, sans tenir compte du fait que M. et Mme Y... n'avaient, suivant les déclarations qu'ils avaient faites le 5 février 2015, auxquelles elle a fait référence, pas assez d'argent pour se loger dans d'autres conditions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux par destruction des ouvrages illicites et répondre à l'argument des prévenus selon lequels ils n'avaient pas les moyens financiers d'un relogement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale d'où procéderait l'ordre de démolition, ne saurait être utilement invoquée quand la construction litigieuse est située en zone inondable rouge avec risque très important pour la sécurité des personnes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, alinéa 3, et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des trois prévenus à une amende de 500 euros ; "aux motifs qu'il résulte des débats que la situation demeure inchangée et que les prévenus n'ont pas régularisé celle-ci, ni cherché à mettre en oeuvre la moindre mise en conformité avec les prescriptions légales dont ils ont à présent parfaite connaissance et qui sont pourtant protectrices de la vie humaine ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant les trois prévenus à une amende de 500 euros chacun sans tenir compte de leur situation personnelle ni de leurs ressources et de leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 543 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Mais attendu qu'en condamnant les prévenus à 500 euros d'amende chacun, sans s'expliquer sur leur personnalité, sur leur situation personnelle et sur le montant de leurs ressources comme de leurs charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02401
Données disponibles
- Texte intégral