Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02404
- Date
- 6 novembre 2018
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° C 17-85.837 F-D N° 2404 VD1 6 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - M. Hubert Y... , La société Cilmar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 22 septembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 4 000 euros d'amende avec sursis et la seconde à 23 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Hubert Y... , gérant de la société civile immobillière (SCI) Cilmar, a déposé le 22 décembre 2011 une déclaration préalable de travaux aux fins d'agrandissement, création d'ouvertures en façades ouest et sud, réfection de la couverture, isolation thermique par l'extérieur et réfection des murs de clôture ; que les travaux ont été entrepris ; que faute d'avoir produit les documents complémentaires sollicités, une décision implicite de rejet est intervenue le 10 avril 2012 ; que suite à une dénonciation, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 1er juin 2012 pour surélévation d'une façade du bâtiment par redressement partiel de la toiture ; que le 24 septembre 2012, ensuite de la déclaration préalable de régularisation déposée par M. Y... , une décision d'opposition a été prise à l'exécution du redressement de la toiture au motif qu'il aggravait la non conformité de la hauteur de la façade ; que M. Y... et la SCI Cilmar ont été poursuivis pour avoir, sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, exécuté des travaux sans en avoir exactement déclaré à l'autorité administrative la nature; que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables ; que M. Y... , la SCI Cilmar et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, R. 480-3 et R. 160-1 à R. 160-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par M. Hubert Y... et la societé Cilmar ; "aux motifs propres que sur les exceptions de nullités, avant tout débat, les prévenus soulèvent la nullité des procès-verbaux en raison de l'absence de justification de la qualité d'agent assermenté de Mme Sylvie A... , rédactrice du procès-verbal d'infraction établi le 1er juin 2012 ; que cependant, la mairie de Paris démontre que celle-ci est régulièrement assermentée ; qu'en conséquence ce moyen de nullité sera rejeté ; "et aux motifs à les supposer adoptés que sur les nullités, avant tout débat, les prévenus soulèvent la nullité des procès-verbaux en raison de l'absence de justification de la qualité d'agent assermenté de Mme A... ; que cependant la mairie de Paris démontre que conformément à ce que l'agent indique dans les procès-verbaux, celle-ci est régulièrement assermentée ; qu'en conséquence, ce moyen ne peut prospérer ;( ) Sur les faits : ( ) après un contrôle sur place le 28 mai 2012, un procès-verbal n° PV 075 120 12 V 0007 était dressé le 1er juin 2012 par Mme A... , agent assermenté et habilité, qui constatait la surélévation d'une façade du bâtiment par dressement partiel de la toiture, sans qu'il soit indiqué de modification de la ligne de faîtage ; "1°) alors que les infractions en matière d'urbanisme ne peuvent être constatées par des fonctionnaires et agents des collectivités publiques qu'à la condition que ces derniers aient été non seulement assermentés, mais encore dûment commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme ; que l'assermentation qui est faite une seule fois pour toute la carrière de l'agent est ainsi bien distincte du commissionnement qui résulte d'un acte administratif individuel ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société Cilmar ont soutenu in limine litis que les procès-verbaux de constat d'infraction, notamment celui du 1er juin 2012, étaient nuls, faute d'avoir été dressés par un agent de la ville de Paris dûment commissionné ; qu'en rejetant l'exception de nullité au motif que l'agent était assermenté, la cour a violé les articles visés au moyen ; "2°) alors que les infractions en matière d'urbanisme ne peuvent être constatées par des fonctionnaires et agents des collectivités publiques qu'à la condition que ces derniers aient été non seulement assermentés, mais encore dûment commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme ; que l'assermentation qui est faite une seule fois pour toute la carrière de l'agent est ainsi bien distincte du commissionnement qui résulte d'un acte administratif individuel ; qu'en l'espèce M. Y... et la société Cilmar ont soutenu in limine litis que les procès-verbaux de constat d'infraction, notamment celui du 1er juin 2012, étaient nuls, faute d'avoir été dressés par un agent de la ville de Paris dûment commissionné ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'agent en question avait été dûment commissionné par la ville de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en tout état de cause, les infractions en matière d'urbanisme ne peuvent être constatées par des fonctionnaires et agents des collectivités publiques qu'à la condition que ces derniers aient été non seulement assermentés, mais encore dûment « commissionnés » à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, en faisant allusion à titre très incident (dans les motifs consacrés à l'infraction et non aux exceptions de nullité) à la circonstance que l'agent était assermenté et « habilité », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si l'agent en question avait été commissionné par la ville de Paris, le commissionnement étant un acte distinct d'une simple habilitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors qu'en tout état de cause, les infractions en matière d'urbanisme ne peuvent être constatées par des fonctionnaires et agents des collectivités publiques qu'à la condition que ces derniers aient été non seulement assermentés, mais encore dûment commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et ainsi qu'ils aient été destinataires d'un acte administratif individuel leur donnant cette compétence spéciale ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que l'agent était assermenté et « habilité », sans expliquer d'où elle déduisait cette « habilitation », la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction en date du 1er juin 2012, faute d'avoir été dressé par un agent commissionné, l'arrêt attaqué, retient que le procès-verbal a été établi par Mme A... , agent assermenté et habilité et que la mairie de Paris démontre que celle-ci est régulièrement assermentée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'un agent habilité n'est autre qu'un agent spécialement et individuellement commissionné par arrêté du maire pour effectuer des constats en matière d'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-1, 433-17 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... et la société Cilmar coupables du délit d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable commis le 24 mai 2012 [...] , et les a condamnés à payer une amende de 4 000 euros avec sursis pour M. Y... et une amende de 23 000 euros pour la société Cilmar ; "aux motifs que sur l'infraction, il est reproché à M. Y... d'avoir procédé à un commencement de travaux sans déclaration préalable visant à la surélévation d'un immeuble de trois étages et combles par dressement partiel de la toiture sur jardin ; que le procès-verbal du 1er juin 2012 établit que le 24 mai 2012, des travaux étaient réalisés de l'immeuble sis [...] sans autorisation administrative préalable ; ( ) qu'en outre, le demandeur lors de son audition du 11 octobre 2012, a reconnu que le rehaut qui lui était reproché était possible et nécessité par le mauvais état de la construction rendant indispensables les travaux qui s'en sont suivis, notamment le remplacement de la panne sablière par des parpaings pour consolider la façade soit un rehaut de 26 cm pour lequel une demande de régularisation avait été déposée le 30 août 2012 ; que la déclaration préalable du 30 août 2012 a été refusée par décision du 24 septembre 2012 car elle vise à porter la façade à hauteur de 13,28 m au lieu de 13,02 selon les plans fournis par l'architecte des appelants, aggravant ainsi la non-conformité de la situation au regard de l'article UG 10.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et en raison de la modification des dimensions des trois fenêtres en étages sur la façade est ; que la hauteur visée par la ville qui résulte de la déclaration préalable déposée par la société Cilmar est de 13,28 m soit supérieure à celle autorisée par le plan local d'urbanisme qui est de dix mètres ; que les photographies de cette façade, présentées par les demandeurs à la cour montre une surélévation du haut de la façade, les parpaings venant en remplacement de l'avancé du toit avec une inclinaison de la partie longue de la toiture différente même si la hauteur de faîtage de 15,42 mètres n'a pas été modifiée, des parpaings d'une hauteur de 26 cm avec le joint ayant été ajoutés ; que la société Cilmar ne produit aucun document sur la nécessité et l'urgence des travaux concernant le mauvais état de la sablière pour la toiture ; que M. Y... présente à hauteur de cour des plans et mesures de façades effectués par un géomètre ; que celui-ci a constaté que cette façade Est mesurait 13,02 mètres, au crayon est ajoutée une hauteur de 12,92 mètres, que donc que sa hauteur est restée identique voire légèrement moindre après les travaux effectués ; que ces nouveaux plans faisant apparaître une hauteur de façade qui ne dépasserait pas celle antérieure mais qui cependant, reste supérieure à celle visée par le plan local d'urbanisme et tant la façade que l'inclinaison de la toiture ont été modifiés et ne résultant d'aucune déclaration préalable avec travaux ; que l'infraction est constituée à l'encontre des prévenus pour avoir sans autorisation administrative préalable commencé des travaux, exécuté sur une construction existante des travaux sans avoir déclaré à l'autorité administrative leur nature précise ; que les demandeurs n'ont pas répondu à la demande de la ville de documents complémentaires ni présenté une déclaration préalable lorsqu'il a été nécessaire de traiter la sablière et de modifier la toiture, ne formulant qu'une demande postérieure aux travaux le 30 août 2012 avec des mesures faisant apparaitre une hauteur de façade est totale de 13,28 mètres dont sur surélévation avec un redressement partiel de toiture sans modification de hauteur au faîtage de 15,42 mètres ; "alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sauf à ce que le prévenu ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... et la société Cilmar ont été cités à la requête du ministère public pour avoir à Paris, ou en tous sur le territoire national, le 24 mai 2012, et en tous cas depuis temps non prescrit, sans déclaration préalable avant le commencement des travaux, exécuté sur une construction existante des travaux dispensés de permis de construire au [...] , sans en avoir exactement déclaré à l'autorité administrative la nature, à savoir la surélévation d'un immeuble de trois étages et combles par redressement partiel de la toiture sur jardin ; qu'en condamnant M. Y... et la société Cilmar pour avoir « sans autorisation administrative préalable commencé des travaux, exécuté sur une construction existante des travaux sans avoir déclaré à l'autorité administrative leur nature précise », dès lors que « tant la façade que l'inclinaison de la toiture ont été modifiés et ne résultent d'aucune déclaration préalable avant travaux » faits distincts de la surélévation visée par la citation et pour lesquels les prévenus n'ont pas accepté d'être jugés, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir, sans autorisation administrative préalable, exécuté des travaux sans en avoir exactement déclaré à l'autorité administrative la nature, l'arrêt retient, après avoir constaté que le procès-verbal du 1er juin 2012 établit que des travaux étaient réalisés sur l'immeuble sans autorisation administrative préalable et que les appelants n'ayant pas fourni les documents complémentaires, se savaient l'objet d'une décision de rejet implicite, que lorsqu'il a été nécessaire de traiter la sablière et de modifier la toiture, ils n'ont présenté une nouvelle déclaration préalable que postérieurement à la réalisation des travaux ; que les juges ajoutent que le demandeur a reconnu que le rehaut était possible et nécessité par le mauvais état de la construction rendant indispensables les travaux qui s'en sont suivis, notamment le remplacement de la panne sablière par des parpaings pour consolider la façade soit un rehaut de 26 cm pour lequel une demande de régularisation avait été déposée le 30 août 2012, laquelle a été refusée car elle vise à porter la façade à hauteur de 13,28 mètres au lieu de 13,02 mètres selon les plans fournis par l'architecte des demandeurs, aggravant ainsi la non-conformité de la situation au regard du plan local d'urbanisme, que les photographies de cette façade montrent une surélévation du haut de la façade ; que les juges relèvent encore que M. Y... présente à hauteur de cour des plans et mesures de façades effectués par un géomètre qui a constaté que cette façade est mesurait 13,02 mètres et que donc sa hauteur était restée identique voire légèrement moindre après les travaux effectués, que ces nouveaux plans faisant apparaître une hauteur de façade qui ne dépasserait pas celle antérieure aux travaux mais qui cependant, reste supérieure à celle visée par le plan local d'urbanisme et tant la façade que l'inclinaison de la toiture ont été modifiés et ne résultent d'aucune déclaration préalable avant travaux ; . Attendu qu'en statuant ainsi, sur l'exécution de travaux réalisés sans déclaration préalable, faits dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel