Cour de Cassation · cr — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02405
- Date
- 6 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à six mois de suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, que par déclaration modificative il a indiqué comme adresse "place de Stalingrad" à Limoges ; qu'il a été cité à l'audience par le procureur général à la dernière adresse déclarée, que l'huissier a délivré ladite citation à parquet ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'a pas comparu à son audience, retient que la citation à parquet, faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, 559, 560 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que, statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel principal par M. Alfred X... ; "aux motifs que M. X..., bien que régulièrement cité [...] , adresse qu'il a déclarée au greffe par courrier reçu le 15 novembre 2013, postérieurement à son acte d'appel du 18 octobre 2013, ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter ; que la citation à parquet, faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et M. X... qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale ; ( ) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'adresse de M. X... était connue du ministère public ; que la citation à parquet était dès lors entachée de nullité, et qu'en conséquence M. X... ne pouvait être jugé par arrêt contradictoire à signifier" ;
Texte intégral
N° E 17-82.205 F-D N° 2405 VD1 6 NOVEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfred X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2014, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par conducteur automobile de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, 559, 560 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ; "en ce que, statuant par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel principal par M. Alfred X... ; "aux motifs que M. X..., bien que régulièrement cité [...] , adresse qu'il a déclarée au greffe par courrier reçu le 15 novembre 2013, postérieurement à son acte d'appel du 18 octobre 2013, ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter ; que la citation à parquet, faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et M. X... qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable doit être jugé par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale ; ( ) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris tant sur la culpabilité que sur la peine ; "alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'adresse de M. X... était connue du ministère public ; que la citation à parquet était dès lors entachée de nullité, et qu'en conséquence M. X... ne pouvait être jugé par arrêt contradictoire à signifier" ; Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à six mois de suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, que par déclaration modificative il a indiqué comme adresse "place de Stalingrad" à Limoges ; qu'il a été cité à l'audience par le procureur général à la dernière adresse déclarée, que l'huissier a délivré ladite citation à parquet ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'a pas comparu à son audience, retient que la citation à parquet, faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02405
Données disponibles
- Texte intégral