Cour de Cassation · cr — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02412
- Date
- 6 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 décembre 2014, une altercation s'est produite devant le lycée Albert D... entre M. Guy Y..., proviseur, qui était accompagné de sa fille et d'un ami et M. Abderrahim X..., père d'un élève de l'établissement, Ayman X..., présent à ses cotés ; que des coups ont été échangés qui ont donné lieu à des blessures justifiant une incapacité temporaire de travail de deux jours pour M. Y... et M. Abderrahim X..., de dix jours pour Ayman X... ; que les deux protagonistes ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences ; que le tribunal, après avoir dit M. Y... coupable des faits reprochés et l'avoir condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré M. Abderrahim X... coupable de violences et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur l'action civile, les juges ont notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Abderrahim X..., ès qualité de représentant légal de Ayman X..., et dit M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier à l‘égard duquel une expertise médicale a été ordonnée ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. Abderrahim X... coupable de violences volontaires ; "aux motifs qu'« il est établi par le témoignage de Mme Z... épouse A... que M. X... a porté plusieurs coups de poing au visage de M. Y... ; que le prévenu, à l'origine de l'incident ayant opposé les deux hommes, a donc porté lui aussi des coups sur son adversaire alors que rien ne l'y contraignait ; qu'étant proche de sa voiture, voire sur le point d'y pénétrer, rien ne l'empêchait de mettre un terme à l'algarade qu'il avait provoquée en quittant les lieux » ; "1°) alors que la personne victime de violences volontaires se trouve en état de légitime défense lorsqu'elle porte, à son tour, de manière immédiate et proportionnée, des coups à son agresseur, quand bien même elle aurait pu, avant son agression, prendre la fuite ; qu'en retenant, pour écarter ce fait justificatif, que M. X... a lui-même porté des coups à M. Y... alors que rien ne l'y contraignait, après avoir constaté que M. Y... avait, le premier, frappé M. X... qui n'avait fait que riposter par des coups dont elle n'a pas constaté qu'ils auraient été disproportionnés, peu important à cet égard qu'il ait été en mesure, avant son agression, de prendre la fuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que rien n'empêchait M. X... de pénétrer dans sa voiture au lieu de porter des coups à M. Y... et constater que M. Y... avait, le premier, frappé M. X... et l'avait mis à terre, ce qui l'empêcher naturellement de prendre son véhicule" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "En ce que l'arrêt a condamné M. Abderrahim X... à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ; "aux motifs que « compte tenu des faits et des relaxes partielles prononcées par la cour, il apparaît conforme à l'équité de prononcer une peine semblable pour les deux protagonistes, dont on aurait pu attendre un peu plus de maîtrise et de clairvoyance » ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine semblable pour M. X... et pour M. Y..., sans égard pour la gravité des faits, la personnalité de M. X... et sa situation personnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant tiré de l'équité, n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la constitution de partie civile de M. Ayman X... non fondée en l'état de la relaxe prononcée au profit de M. Y... ; "aux motifs que « eu égard aux relaxes partielles prononcées, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par M. Ayman X... » ; "alors que les proches de la victime d'une infraction de violences sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Ayman X... n'avait pas, indirectement mais personnellement, subi un préjudice moral résultant de l'agression de son père par M. Y..., reconnu coupable de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 17-85.731 F-D N° 2412 CK 6 NOVEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Abderrahim X..., - M. Ayman X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'[...] ème chambre, en date du 30 août 2017, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 décembre 2014, une altercation s'est produite devant le lycée Albert D... entre M. Guy Y..., proviseur, qui était accompagné de sa fille et d'un ami et M. Abderrahim X..., père d'un élève de l'établissement, Ayman X..., présent à ses cotés ; que des coups ont été échangés qui ont donné lieu à des blessures justifiant une incapacité temporaire de travail de deux jours pour M. Y... et M. Abderrahim X..., de dix jours pour Ayman X... ; que les deux protagonistes ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences ; que le tribunal, après avoir dit M. Y... coupable des faits reprochés et l'avoir condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré M. Abderrahim X... coupable de violences et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur l'action civile, les juges ont notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Abderrahim X..., ès qualité de représentant légal de Ayman X..., et dit M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier à l‘égard duquel une expertise médicale a été ordonnée ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; En cet état ; Sur le pourvoi de M. Abderrahim X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. Abderrahim X... coupable de violences volontaires ; "aux motifs qu'« il est établi par le témoignage de Mme Z... épouse A... que M. X... a porté plusieurs coups de poing au visage de M. Y... ; que le prévenu, à l'origine de l'incident ayant opposé les deux hommes, a donc porté lui aussi des coups sur son adversaire alors que rien ne l'y contraignait ; qu'étant proche de sa voiture, voire sur le point d'y pénétrer, rien ne l'empêchait de mettre un terme à l'algarade qu'il avait provoquée en quittant les lieux » ; "1°) alors que la personne victime de violences volontaires se trouve en état de légitime défense lorsqu'elle porte, à son tour, de manière immédiate et proportionnée, des coups à son agresseur, quand bien même elle aurait pu, avant son agression, prendre la fuite ; qu'en retenant, pour écarter ce fait justificatif, que M. X... a lui-même porté des coups à M. Y... alors que rien ne l'y contraignait, après avoir constaté que M. Y... avait, le premier, frappé M. X... qui n'avait fait que riposter par des coups dont elle n'a pas constaté qu'ils auraient été disproportionnés, peu important à cet égard qu'il ait été en mesure, avant son agression, de prendre la fuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que rien n'empêchait M. X... de pénétrer dans sa voiture au lieu de porter des coups à M. Y... et constater que M. Y... avait, le premier, frappé M. X... et l'avait mis à terre, ce qui l'empêcher naturellement de prendre son véhicule" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. Abderrahim X... coupable de violences, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts de contradictions comme d'insuffisances, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a écarté la légitime défense, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "En ce que l'arrêt a condamné M. Abderrahim X... à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis ; "aux motifs que « compte tenu des faits et des relaxes partielles prononcées par la cour, il apparaît conforme à l'équité de prononcer une peine semblable pour les deux protagonistes, dont on aurait pu attendre un peu plus de maîtrise et de clairvoyance » ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine semblable pour M. X... et pour M. Y..., sans égard pour la gravité des faits, la personnalité de M. X... et sa situation personnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant tiré de l'équité, n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Vu l'article 132-1 du code pénal, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel énonce que, compte tenu des faits et des relaxes partielles prononcées, il apparaît conforme à l'équité de prononcer des peines semblables pour les deux protagonistes, dont on aurait pu attendre un peu plus de maîtrise et de clairvoyance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civile n'encourent pas la censure ; Sur le pourvoi de M. Ayman X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la constitution de partie civile de M. Ayman X... non fondée en l'état de la relaxe prononcée au profit de M. Y... ; "aux motifs que « eu égard aux relaxes partielles prononcées, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable du préjudice subi par M. Ayman X... » ; "alors que les proches de la victime d'une infraction de violences sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Ayman X... n'avait pas, indirectement mais personnellement, subi un préjudice moral résultant de l'agression de son père par M. Y..., reconnu coupable de violences volontaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement que M. Ayman X... ait sollicité devant les juges du fond l'indemnisation d'un préjudice moral résultant de l'agression subie par son père ; D'où il suit que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. Ayman X... : LE REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par M. Abderrahim X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 août 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02412
Données disponibles
- Texte intégral