Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02435
- Date
- 25 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° B 17-86.273 F-N N° 2435 CK 25 SEPTEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle POTIER DE LAVARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2017, qui, après relaxe dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. Robert Y... devra payer à M. Yves Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Y... ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel