Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02461
- Date
- 26 septembre 2018
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Texte intégral
N° D 18-84.830 F-D N° 2461 CG10 26 SEPTEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Loïc Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 août 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 695-11,695-13 et 695-15 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut et insuffisance de motifs ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, violation de la loi et défaut et insuffisance de motifs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut et insuffisance de motifs ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 695-22 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut et insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 27 avril 2018 par le procureur de Hambourg aux fins de poursuite de faits de troubles de la tranquillité publique par incendies volontaires, tentative de coups et blessures aggravés, résistance et violences à l'encontre de fonctionnaires chargés de l'exécution de la loi et infraction à la loi allemande sur les armes, infractions commises le 7 juillet 2017 à Hambourg à l'occasion de manifestations contre le G20 proclamées en faveur de l'environnement ; que M. Z... n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour ordonner la remise de l'intéressé aux autorités allemandes, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt européen contient les renseignements prévus à l'article 695-13 du code de procédure pénale et qu'il ne ressort ni des éléments du dossier de la procédure, ni des débats, l'existence d'une des circonstances spécifiées par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale entraînant ou pouvant entraîner le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les juges ont procédé aux vérifications prévues par la loi et dès lors que, d'une part, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que M. Z... ait invoqué devant eux une irrégularité de la procédure tenant au fait que la version originale de ce mandat n'est pas au dossier, et à la circonstance que sa remise attenterait à ses droits fondamentaux, ce qu'il ne saurait être admis à faire pour la première fois devant la Cour de cassation, d'autre part, ayant, par ailleurs, constaté, en estimant que les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale étaient satisfaites et que rien ne s'opposait à son exécution au vu de l'article 695-22 5° du même code, que le mandat, dont la Cour est en mesure de contrôler le contenu, permettait d'évaluer suffisamment le degré de participation aux infractions qui y sont visées de la personne recherchée comme ayant appartenu à un groupe d'individus agissant ensemble à la suite d'un partage des tâches et d'un plan conçu de concert, et que l'intéressé n'était pas l'objet d'un tel mandat à raison de ses opinions politiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 695-13 du code de procédure pénale étaient sarticle 695-13 du code de procédure pénale et quarticle 8 de la Convention européenne des droitarticle 48 de la charte des droits fondamentauxarticle 9 de la charte des droits fondamentauxarticle 695-22 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel