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Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02467
- Date
- 7 novembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° F 17-86.484 F-D N° 2467 CK 7 NOVEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel et blanchiment de ces délits, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Nacarat ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26septembre2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel de M. Christophe X..., l'a dit mal fondé et a confirmé l'ordonnance déclarant recevable la constitution de partie civile de la société Nacarat ; "aux motifs qu'à l'audience, tenue en chambre du conseil, le 24 mars 2017, ont été entendus : - Mme Y..., en son rapport, - Maître Nicolas Z..., substituant Maître A..., avocat de M. X..., - le ministère public en ses réquisitions, - Maître B... substituant Maître C..., avocat de la société Nacarat, - Maître Z... et Maître B..., ayant eu la parole en dernier ; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; que le président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 3 mai 2017 ; "alors que, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en statuant sur le déroulement des débats sans constater qu'en l'absence de M. X..., son avocat avait eu la parole en dernier, les juges du fond ont violés les textes susvisés" ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus, sur la contestation de constitution de partie civile formulée par M. X..., son avocat, le ministère public et l'avocat de la partie civile, l'avocat de la défense et l'avocat de la partie civile ayant eu la parole en dernier ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 3 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel