Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02475
- Date
- 26 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° V 17-86.037 F-N N° 2475 CK 26 SEPTEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Etienne Z..., - Mme Carmen A... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, notamment, d'escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux, pour la seconde, d'escroquerie et de recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel