Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02481
- Date
- 26 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° V 18-80.337 F-N N° 2481 SM12 26 SEPTEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Les Pins, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 12 décembre 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim. n°15-86.103 du 5 janvier 2017), dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mme Evelyne Z..., épouse A..., et M. Michel B... des chefs de faux et usage, a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel