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Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02489
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° A 17-86.134 F-N N° 2489 VD1 26 SEPTEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Colmar, - La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour, en date du 20 septembre 2017, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Félix Z... , du chef d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Mention marginale : La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu sous le n° 3535, le 5 décembre 2018, l'arrêt dont le dispositif suit : "Par ces motifs : Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 sous le n° 2489, en ce qu'il sera indiqué, " FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ; Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée" ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel