Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02513
- Date
- 13 novembre 2018
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 17-87.566 F-D N° 2513 CK 13 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, vingt-deux amendes de 100 euros et vingt-et-une amendes de 10 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de SARL CABINET BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-1, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. Michel X... du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail ; "aux motifs que « sur l'allégation de délégation de pouvoirs orale : il est constant que M. X..., président de la société SAS Playsthylen n'avait consenti avant les faits aucune délégation de pouvoir écrite à l'un de ses cadres notamment MM. Maurice A... et Jean-Michel B... ; qu'entendu le jour même des faits le 29 mai 2013 à 16 heures par un officier de police judiciaire du COB de Crépy-en-Valois, M. X... n'a aucunement fait référence à une délégation de pouvoir à ces deux cadres mais a déclaré avoir suivi une formation concernant ses droits et obligations de gérant de société ; que devant le tribunal correctionnel, assisté par un conseil, il n'a pas plus fait mention d'une telle délégation orale, faisant essentiellement valoir que nonobstant sa responsabilité pour ce qui se passe dans l'entreprise il n'était pas présent au moment des faits et pensait de bonne foi que tout était en place pour la sécurité, reconnaissant qu'il n'y avait pas de délégation de pouvoir ; que c'est seulement devant la cour que M. X... a invoqué l'existence d'une délégation non matérialisée par un écrit à M. A..., responsable maintenance et M. B..., responsable qualité et méthode au sein de la société Plasthylen, chacun pour leur champ de compétence ; que M. X... a produit : des attestations de salariés indiquant qu'il était peu présent dans l'entreprise et peu au fait des impératifs techniques et présentant M. A... comme chargé de la sécurité sur les machines de même que les régleurs et le service maintenance, et présentant M. B... comme référent en charge des questions d'hygiène et de sécurité, des documents montrant que M. B... travaillait sur l'organisation de formation CACES 3 pour les régleurs, était désigné comme responsable QHSE et pouvait recevoir, en l'absence du chef d'entreprise, le contrôleur du travail, qui lors d'une contre-visite le 29 mars 2012, constatait notamment qu'une extrudeuse Coemterroll n'était pas protégée, cette lettre étant adressée à la société Plasthylen, plusieurs lettres de la Carsat mentionnant en référence M. B... ou M. A... chacun comme interlocuteur, un certificat médical délivré le 26 janvier 2016 par M. Jean-Marc D..., psychiatre, mentionnant suivre régulièrement M. X..., depuis octobre 2007, pour un syndrome dépressif réactionnel ayant entraîne une incapacité à assumer ses responsabilités professionnelles durant plusieurs années, lequel reprend progressivement ses fonctions depuis un an ; que toutefois ces attestations et documents sont insuffisants à démontrer que MM. A... ou B... ont été délégataires de leur employeur M. X..., nonobstant leurs titres de responsable maintenance et leur niveau respectif de rémunération, qu'en effet il n'est aucunement justifié au vu de la procédure et des pièces, qu'ils aient été investis outre leurs compétences respectives, de l'autorité nécessaire et aient disposé de moyens de sanction réels afin d'assurer la sécurité des salariés de l'entreprise à telle enseigne que M. B... a pu indiquer, sans qu'aucune pièce ne vienne le démentir, que si son niveau de qualification impliquait une part d'initiative en sa qualité de responsable qualité et méthode notamment pour la conception de fiche de poste (sécurité) et consigne de débourrage, que le simple affichage de la sécurité et de sa visibilité était de la responsabilité de Mme X..., directrice administrative et financière, épouse de M. X..., celui-ci ayant lui-même déclaré aux gendarmes que M. A... était "un homme d'atelier" ; qu'or il appartenait à M. X... chef d'entreprise, s'il estimait devoir à raison de l'importance du temps passé par lui à rechercher des partenaires commerciaux, de son niveau de compétence en matière technique ou juridique malgré la formation qu'il a reconnu avoir reçue en sa qualité de dirigeant de société, ou même à raison de son état dépressif, de conférer l'autorité nécessaire à l'exercice de sa responsabilité à celui ou ceux de ses employés pouvant au sein de son entreprise recevoir valablement délégation ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... n'a pas mis en place les moyens propres à l'exercice d'une délégation de pouvoirs par M. A... et/ou M. B... ; que sur l'initiative de Mme Patricia C... : il ressort des éléments de la procédure notamment des constatations de l'Inspection du travail et du rapport de la Socotec qu'il était habituel, non seulement pour Mme C... mais aussi les autres salariés opérant sur la même machine Arvor Alpha, hormis pour la salariée intérimaire, de prendre l'initiative d'extraire, en cas de bourrage, un amas de plastique de la thermosoudeuse en montant sur un escabeau en appui contre la machine et en y passant la main et ce alors que le carter de la machine était ouvert et que le contacteur du dispositif d'asservissement ne fonctionnait pas, et qu'au surplus aucune formation spécifique ne leur avait été dispensée contrairement aux régleurs ; que dès lors, l'inspection du travail a relevé que le risque de sectionnement sur l'équipement de travail Arvor n'était pas évalué, qu'aucune évaluation des risques liés à l'activité de maintenance n'avait été faite et qu'aucune date de mise à jour ne figurait sur le document unique d'évaluation des risques, qu'aucun carnet de maintenance ne permettait de retracer les différentes interventions sur la machine, qu'il n'existait aucune fiche de poste mentionnant les risques et les consignes de sécurité au poste de travail ni aucune procédure de maintenance précise permettant aux salariés d'être informés des risques pour leur sécurité et des mesures à prendre pour être protégés, qu'il était aussi observé qu'aucune formation à la sécurité et au poste de travail n'avait été dispensée aux salariés en poste sur la thermosoudeuse Arvor Alpha, de telle sorte que ceux-ci n'étaient pas en mesure d'évaluer les situations de danger, d'adapter leur comportement et de se mettre en sécurité; que les agents de l'inspection du travail ont en outre constaté qu'au vu des photos prises par les services de gendarmerie qu'au jour de l'accident l'accès à la partie dangereuse de la thermosoudeuse Arvor Alpha (mâchoire et lame) par le dessus de la machine était possible, qu'il n'y avait pas de dispositif de protection empêchant l'accès à la mâchoire et à la lame en mouvement et qu'il existait ainsi un risque d'écrasement ou de sectionnement d'un membre, alors même qu'il était fréquent que les salariés montent sur un escabeau ou un tabouret et se mettent en appui contre la machine pour effectuer des opérations de débourrage ou de vérification des téflons ; qu'ils ont aussi constaté que le carter de protection en plexiglas situé sur le côté de la machine n'était pas asservi puisque le dispositif de verrouillage avait été "shunté" de telle sorte que même si le carter de protection était ouvert, ce qui était la cas le jour de l'accident, les mâchoires et la lame pouvaient fonctionner, le carter ne jouant plus dès lors son rôle de protection ; qu'or il incombait, en l'absence de délégation de pouvoir dans l'entreprise, au président de la société Plasthylen, M. X..., chef d'entreprise, qui a reconnu avoir reçu une formation concernant ses droits et obligations de dirigeant de société, de s'assurer du respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail et notamment de l'efficience des dispositifs de sécurité installés sur les machines, alors que l'inspection du travail a relevé plusieurs manquements graves en matière d'hygiène et de sécurité au travail qui ont concouru à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme C... ; que l'incapacité de travail est supérieure à trois mois puisque, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, Mme C... qui a présenté, à la suite de l'accident du 29 mai 2013 des lésions, est demeurée ensuite dans l'attente d'un avis médical du 29 août 2013 pour une éventuelle reprise du travail ; qu'en méconnaissant, de façon délibérée, ses obligations en matière de sécurité des salariés en ne prenant pas les mesures de nature à empêcher la survenance d'un tel accident M. X... a commis une faute caractérisée ayant exposé la salariée à un risque d'une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'en outre, le défaut de consignation d'une évaluation des risques dans un document de l'inventaire de résultats constitue une contravention aux dispositions de l'article R. 4741-1 alinéa 1 du code du travail dont le chef d'entreprise est, en l'absence de délégation de pouvoirs, pénalement responsable ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a relaxé M. X... des faits d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail du 29 mai 2013 au 31 mai 2013 à Crépy-en-Valois, et d'altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, n'étant nullement démontré que l'intéressé soit coauteur ou complice de ce délit pour lequel M. A... a été personnellement condamné ; que requalifié les faits d'emploi de travailleurs temporaires sans organiser de formation pratique et appropriée en matière de sécurité en emploi de travailleur sans organiser de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, Mme C... n'étant pas un travailleur temporaire mais un travailleur permanent ; que déclaré coupable du délit d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail M. X..., directeur général, ayant en l'absence de délégation de pouvoir, alors qu'étaient concernées 21 personnes dont Mme C... , omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l'espèce en mettant à la disposition de ses salariés une thermosoudeuse universelle électronique " Arvor Alpha" comportant un carter de protection non asservi avec un dispositif de verrouillage shunté, déclaré coupable du délit d'emploi de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, M. X..., directeur général, ayant en l'absence de délégation de pouvoir, employé Mme C... , en poste sur la thermosoudeuse Arvor Alpha, sans dispenser à celle-ci de formation à la sécurité et au poste de travail, de telle sorte qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer les situations de danger, d'adapter son comportement et de se mettre en sécurité, déclaré coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, M. X..., directeur général de la société Plastylen, ayant en l'absence de délégation de pouvoir, commis dans le cadre d'une relation de travail une faute caractérisée, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou la règlement, en l'espèce en mettant à la disposition de ses salariés une thermosoudeuse universelle électronique " Arvor Alpha" comportant un carter de protection non asservi avec un dispositif de verrouillage shunté, sans organiser de formation pratique et appropriée en matière de sécurité et sans transcrire dans un document l'inventaire des résultats de l'évaluation des risques professionnels, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme C..., salariée de l'entreprise ; que déclaré coupable M. X..., directeur général, alors qu'étaient concernées 21 personnes, d'avoir omis de transcrire une évaluation des risques professionnels dans un document de l'inventaire des résultats, contravention connexe de sème classe » ; "1°) alors que l'infraction de blessures involontaires aggravées prévue à l'article 222-19 alinéa 2 du code pénal requiert, aux fins de constitution, une faute dite « de mise en danger délibérée » soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ou le règlement ; que cette faute est strictement encadrée ; que M. X... a été reconnu coupable du chef de cette infraction ; que, pour autant, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments la faute de mise en danger délibérée exigée par la texte d'incrimination et a, au contraire, retenu une faute caractérisée, faute insusceptible de remplir les exigences légales et, de surcroit, non constituée ; qu'en condamnant malgré tout M. X... du chef de l'infraction prévue à l'article 222-19 alinéa 2 du code pénal tout en jugeant que M. X... a « commis une faute caractérisée ayant exposé la salariée à un risque d'une particulière gravité dont il ne pouvait ignorer l'existence » (arrêt attaqué, page 12, § 5), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que la loi du 10 juillet 2000 (n° 2000-647) a mis en place un mécanisme à double entrée qui, par la conjugaison du lien de causalité et de la faute, permet d'exonérer de sa responsabilité personnelle l'agent à qui ne peut être reprochée qu'une faute légère en relation causale distante avec le dommage survenu ; que, dès lors, la personne physique ayant commis une faute d'imprudence dite « simple », en lien de causalité indirect avec le dommage, ne voit pas responsabilité pénale engagée tandis que dans les autres hypothèses combinant un lien de causalité direct à une faute simple ou un lien de causalité direct ou indirect à une faute qualifiée, sa responsabilité est engagée ; qu'une correcte application de ce mécanisme légal est conditionnée par une juste qualification du type de lien de causalité et du type de faute ; qu'à défaut, l'exonération voulue par le législateur ne peut être obtenue ; que M. X..., souffrant d'un syndrome anxio-dépressif depuis un long moment avait cessé de s'occuper de l'entreprise qu'il dirigeait ; que la faute pouvant être mise à son crédit ne saurait être une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée mais uniquement une faute simple ne permettant pas d'engager sa responsabilité pénale eu égard à sa qualité d'auteur indirect de l'infraction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel d'Amiens, qui a mal qualifié la faute pénale commise par M. X... et a ainsi fait une mauvaise application du mécanisme instauré par la loi du 10 juillet 2000 tandis qu'une application correcte aurait conduit à sa relaxe, a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance équivaut à leur absence ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la Cour de cassation doit être en mesure de vérifier que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu étaient pleinement caractérisés ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. X... en se bornant à de simples constatations factuelles sans prendre le soin, ainsi qu'elle y était invitée, d'établir ni la nature du lien de causalité unissant ce dernier au dommage survenu, ni la faute lui étant imputable et ce, tandis même que ces deux composantes du mécanisme mis en place par la loi du 10 juillet 2000 constituent les éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires qui était reprochée à l'exposant, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au sens des articles des 121-3 et 222-19 du code pénal ; "4°) alors que le dirigeant d'une entreprise peut déléguer son pouvoir de surveillance et de contrôle à des intermédiaires disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions ; qu'il n'est pas exigé que la délégation de pouvoirs soit matérialisée par un écrit ; qu'elle peut en effet être déduite de l'organisation interne de l'entreprise, du ou des postes occupés par le ou les délégataires ainsi que de circonstances de fait même temporaires entourant la commission de l'infraction ; que lorsque la validité de la délégation de pouvoirs est reconnue, la responsabilité pénale est transférée sur le délégataire ; que M. X... était très peu présent dans l'entreprise à l'époque des faits en raison d'un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué et suivi, état connu de tous et ayant conduit M. X... à déléguer ses pouvoirs à MM. B... et A... ; que leurs postes respectifs témoignaient intrinsèquement de cette délégation de pouvoirs au même titre que le fait que les salariés allaient directement consulter ces derniers dès qu'ils avaient une question ; qu'en présence de cette délégation de pouvoirs non écrite, la responsabilité pénale subséquente à l'accident survenu dans l'entreprise aurait dû être transférée sur MM. B... et A... , tous deux dotés de l'autorité, de la compétence et des moyens ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure que Mme Patricia C..., employée de la SAS Playsthylen, a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2013 ; qu'ayant constaté que la thermosoudeuse, sur laquelle elle travaillait avait cessé de fonctionner, cette ouvrière était montée sur un escabeau afin de prendre appui sur la machine et, selon une pratique habituelle en cas d'incident similaire, avait introduit une main sous cet appareil dans le but de procéder à un éventuel débourrage et à la vérification de l'usure du téflon ; que, malgré la survenance d'un déclic signalant la remise en route de l'appareil, elle n'avait pu retirer sa main à temps et avait subi la section de trois phalanges de la main gauche ; qu'à l'issue de l'enquête et des investigations menées par l'inspection du travail, M. X..., président de ladite société, notamment, a été poursuivi des chefs d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, d'emploi de travailleurs temporaires sans organiser de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, d'évaluation des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats et de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal correctionnel, l'ayant déclaré coupable desdits faits, le prévenu, de même que le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement et dire M. X... coupable du chef de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, l'arrêt énonce, notamment, qu'aucune évaluation des risques liés au fonctionnement de la machine en cause n'avait été réalisée, qu'aucune date de mise à jour ne figurait à son sujet sur le document unique d'évaluation desdits risques, qu'il était impossible de retracer les interventions auxquelles il avait été procédé sur cette machine à partir d'un carnet de maintenance et qu'il n'existait pas de fiche de poste mentionnant les risques et les consignes de sécurité s'y rapportant, de sorte que les salariés n'avaient pas reçu l'information nécessaire afin de préserver leur sécurité, d'autant qu'aucune formation spécifique à la sécurité ne leur avait été dispensée ; que les juges relèvent que, d'une part, la machine en cause était démunie de dispositif de protection, rendant ainsi possible l'accès à sa partie dangereuse, alors que les salariés étaient fréquemment amenés à effectuer des opérations de débourrage ou de vérification des téflons, d'autre part, le carter de protection de la thermosoudeuse n'était pas asservi et son dispositif de verrouillage avait été shunté, de sorte que les mâchoires et la lame, rendues accessibles, pouvaient fonctionner, y compris en cas d'ouverture du carter de protection ; qu'ils ajoutent, après avoir écarté l'existence d'une délégation de pouvoir que M. X... a prétendu avoir consentie à deux personnels de l'entreprise, qu'il lui incombait de s'assurer du respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au travail et notamment de l'efficience des dispositifs de sécurité installés sur les machines, alors que plusieurs manquements graves en matière d'hygiène et de sécurité, concourant à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme C..., ont été relevés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter en mettant à disposition des travailleurs une machine dont les dysfonctionnements ont été la cause de l'accident survenu au sein de son entreprise, a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, d'autre part, la cour d'appel qui, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a écarté l'existence d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité au bénéfice de deux membres du personnel de l'entreprise, a justifié sa décision . D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il vise une erreur matérielle de l'arrêt visant une faute caractérisée ayant exposé la victime a un risque d'une particulière gravité, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel