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Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02516
- Date
- 13 novembre 2018
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Texte intégral
N° F 18-80.945 F-D N° 2516 FAR 13 NOVEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-Sur-Yon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 janvier 2018, qui a renvoyé Mme Michelle X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet, le 19 janvier 2017, d'un procès-verbal pour mise en circulation d'un véhicule avec une vitre non homologuée ; qu'ayant été citée de ce chef, le tribunal de police l'a renvoyée des fins de la poursuite ; Attendu que, pour relaxer Mme X..., le jugement énonce que l'intéressée n'a pas été prévenue d'avoir commis l'infraction édictée par l'article R. 316-3-1 du code de la route, qui sanctionne la violation des dispositions de l'article R. 316-3 dudit code relatives aux conditions de transparence des vitres par une contravention de quatrième classe, dès lors que, seuls les articles R. 316-3 du code de la route et 1 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2016 ayant été mentionnés à la prévention, elle n'a été poursuivie que pour le non-respect d'une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe ; que le juge relève qu'aucun élément objectif ne résulte de la procédure permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, lequel constitue un élément de l'infraction ; qu'il ajoute que l'apposition de films sur les vitres d'un véhicule ne constitue une opération illicite que si elle est susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres avant du véhicule, ce que les constatations opérées n'ont pas caractérisé ; Attendu que, si, contrairement aux affirmations du jugement, Mme X... a été poursuivie pour avoir contrevenu aux dispositions énoncées à l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres avant d'un véhicule et a été mise en mesure de préparer sa défense, nonobstant le défaut du visa à la prévention de l'article R. 316-3-1 du code de la route, le jugement n'encourt pas la censure, dès lors que le procès-verbal de contravention, n'ayant pas précisé concrètement quelles vitres étaient concernées ni en quoi leur transparence était insuffisante, il n'a pas comporté de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel