Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02517
- Date
- 13 novembre 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. X..., proctologue au sein d'une clinique privée dans laquelle il avait créé une structure avec plusieurs médecins, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral vis à vis de huit salariés et de deux médecins avec lesquels il s'était associé ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit vis à vis de ces dix personnes, tout en limitant, pour certaines, la période des faits, l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté contre cette décision par M. X..., le ministère public et plusieurs parties civiles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite en ce qui concerne les faits se rapportant à Mme Z... et débouté celle-ci de ses demandes ; "aux motifs que Mmes Marie-Pierre Z... et Brigitte C... sont toutes deux déléguées syndicales et la seconde est membres du CHSCT ; qu'elles disent toutes deux avoir commencé à être inquiétées par M. X... à partir de novembre 2007 à la suite des affichages du procès-verbal du CHSCT et de la lettre ouverte du syndicat ; que la première fait état de reproches, d'une présence insistante et délibérément dérangeante de celui-ci devant son poste à l'accueil, de déstabilisation, de sous-entendus et du fait qu'il aurait refusé par rétorsion de soigner sa famille ; que la seconde dit que M. X... la "titillait", lui répétait les mêmes choses concernant son procès avec le CHSCT chaque fois qu'il la croisait, lui reprochait d'avoir manipulé le personnel pour qu'il signe la pétition contre lui ; que la cour ne trouve dans les seuls comportements ainsi dénoncés, dont la réalité n'est, de surcroît, corroborée par aucun élément extérieur aux affirmations des deux parties civiles directement impliquées, ni signe ni volonté de harcèlement pénalement répréhensibles ; que Mmes Z... et C... n'étaient pas de quelconques salariées de l'établissement ; qu'elles étaient investies de mandats de défense du personnel et elles avaient les moyens, les compétences et les appuis nécessaires pour faire cesser tout comportement excédant le tolérable ; qu'au-delà du ressenti et des craintes des deux plaignantes, alimentés sans doute par ce que leur rapportaient d'autres salariées, particulièrement celles de la D... Gasto, en leur qualité de représentantes du personnel, il n'est pas démontré que le comportement de M. X... à leur égard, sans doute désagréable, ait eu pour objet autre chose que de manifester son mécontentement envers les organismes qu'elles représentaient ni qu'il ait excédé ce qui était admissible dans le cadre d'un litige avec lesdits organismes ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la dégradation des conditions de travail et les problèmes, y compris de santé, qui peuvent avoir été subis par Mmes Z... et C... s'inscrivent dans un processus de harcèlement au sens pénal du terme ; que le jugement sera infirmé et le prévenu sera relaxé des fins de la poursuite en ce qui les concerne ; "1°) alors que commet le délit de harcèlement moral le prévenu qui adopte une attitude désagréable et déstabilisante à l'égard d'un collègue de travail, se manifestant par des reproches, des remarques déplacées, des sous-entendus et autres manoeuvres d'intimidation ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait état de reproches, d'une présence insistante et délibérément dérangeante de M. X... devant son poste à l'accueil, de déstabilisations, de sous-entendus et du fait qu'il avait refusé par rétorsion de soigner sa famille ; qu'en énonçant cependant qu'elle ne trouvait dans les comportements ainsi dénoncés « ni signe ni volonté de harcèlement pénalement répréhensibles », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier et non contredits par les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, l'expertise psychologique de Mme Z... révèle que celle-ci ne montrait pas de signe de fabulation pathologique mais avait au contraire tendance à minimiser les faits ; qu'en retenant cependant que la réalité des comportements dénoncés n'était « corroborée par aucun élément extérieur aux affirmations » de la partie civile, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ; "3°) et alors que la qualité de représentant du salarié n'exclut pas celle de victime d'agissements de harcèlement moral ; que pour exclure la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que Mme Z... n'était pas une « quelconque salariée de l'établissement » mais était « investie de mandats de défense du personnel » et avait « les moyens, les compétences et les appuis nécessaires pour faire cesser tout comportement excédant le tolérable » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, du principe d'impartialité, de la présomption d'innocence, des droits de la défense, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. X..., en date du 29 avril 2015 ; "aux motifs propres que le prévenu soutient que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 avril 2015 doit être annulée et le dossier renvoyé au procureur de la République en ce que cette ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et viole les droits de la défense ; qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale: « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure » ; que l'article 184 du même code dispose : « Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celleci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. » ; qu'aucune disposition n'impose au juge d'instruction de construire et rédiger l'ordonnance de renvoi qui clôt son information selon une méthode ou un schéma ou dans un style spécifiques ; par ailleurs, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction permettant son renvoi devant la juridiction de jugement ; enfin, le grief de « partialité intrinsèque » ne fait pas partie en tant que tel de ceux limitativement visés par l'article 385 susvisé permettant le renvoi du dossier au ministère public ; qu'il sera ajouté à cette dernière considération que l'usage du terme « victimes » pour désigner les parties civiles ou les personnes visées dans la prévention comme ayant subi l'infraction poursuivie, sans doute inapproprié, n'est pas révélateur en lui-même d'une démarche partiale du juge d'instruction et ne porte aucune atteinte à la présomption d'innocence, tant cet usage est, sans doute de façon regrettable, habituel dans les procédures pénales ; que les motivations et réponses aux observations développées par le juge d'instruction au paragraphe « discussion » en page 10 de son ordonnance de renvoi sont indissociables de l'exposé des éléments résultant de l'instruction détaillés et analysés dans les huit pages précédentes ; que le magistrat instructeur s'y réfère d'ailleurs expressément en visant la convergence des témoignages détaillés, de l'accumulation des plaintes de différentes catégories de personnel et de l'intervention de l'inspection du travail, des syndicats et des organes de direction ; qu'il reprend également pour l'essentiel en les résumant les griefs contre le docteur Jean-Philippe X... et les moyens de défense de celui-ci résultant de l'ensemble de ces éléments ; que, dès lors, le juge d'instruction n'étant pas tenu dans le déroulement de la motivation de sa décision de suivre le détail de l'argumentation qui lui est soumise, les énonciations de l'ordonnance en cause, laquelle, en outre, indique la qualification légale des faits imputés, permettent au mis en examen de connaître de façon suffisamment précise, au sens de l'article 184 du code de procédure pénale, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges justifiant qu'il soit renvoyé devant la juridiction de jugement ; que de la même façon, la circonstance que les faits reprochés ne soient pas articulés dans la dispositif de l'ordonnance de renvoi ne contrevient pas aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où ce dispositif fait suite à une motivation permettant suffisamment de comprendre quels sont matériellement les faits objet des poursuites ; quels que soient les mérites de sa rédaction, les mentions de l'ordonnance de renvoi étaient suffisantes pour permettre à M. X... de comprendre ce qu'on lui reprochait et d'organiser sa défense ; que ses droits n'ont par conséquent pas été méconnus à cet égard et, dans les faits, la cour est en mesure de constater qu'il les a exercés librement et pleinement ainsi que le révèle, à elle seule, la lecture des écritures qu'il a déposées en première instance comme en appel ; qu'il n'y a donc lieu ni à nullité de l'ordonnance de renvoi ni à renvoi du dossier au ministère public dans les termes de l'article 385 du code de procédure pénale ; "et aux motifs adoptés qu'il est en outre constant que le mis en examen ou son avocat a eu connaissance de l'ordonnance de renvoi, n'a en l'espèce formulé aucune observation dans le cadre de l'article 175 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de renvoi en l'espèce, satisfait aux obligations de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où d'une part elle répond, fûtce de manière synthétique aux observations régulièrement déposées par l'avocat du prévenu, d'autre part, elle expose avec suffisamment de précision les agissements reprochés au prévenu, même si ces éléments ne sont pas articulés dans le dispositif de l'ordonnance ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 29 avril 2015 ; "1°) alors que l'exigence d'impartialité du juge s'impose en tout état de la procédure ; que la règle énoncée par l'article 385 du code de procédure pénale, selon laquelle, lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux exigences de l'article 184 du même code, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, ne fait pas obstacle à un tel renvoi en cas de manquement à l'exigence d'impartialité ; qu'en retenant que le grief de « partialité intrinsèque » ne faisait pas partie de ceux limitativement visés par l'article 385 du code de procédure pénale permettant le renvoi du dossier au ministère public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en écartant le manquement à l'exigence d'impartialité tiré de ce que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 29 avril 2015 avait qualifié les parties civiles de « victimes », par le motif inopérant que cette dénomination, quoique inappropriée et regrettable, était habituelle dans les procédures pénales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que l'insuffisance d'une telle motivation équivaut à son absence ; qu'en l'espèce, M. X... avait adressé au juge d'instruction quarante-neuf pages d'observations présentant des éléments à décharge à l'encontre des allégations de dix parties civiles ; que, pour examiner ces observations, l'ordonnance du 29 avril 2015 s'est bornée à faire état, dans sa discussion, de ce que M. X... « se défend de s'être livré à un harcèlement moral contre quiconque ; qu'il réplique dans ses interrogatoires et à travers des conclusions écrites détaillées qu'il a lui-même été victime de manoeuvres destinées à l'évincer puisqu'il avait dénoncé les dysfonctionnements de l'APHP, de la D... Gasto et l'incompétence de ses collaboratrices » ; que la brièveté d'un tel motif, disproportionnée par rapport aux observations déposées par M. X..., équivalait à une absence de prise en compte de son argumentation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit délimiter précisément les faits poursuivis formant l'objet de la saisine de la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance de renvoi litigieuse ne comportait pas une telle délimitation, seules les périodes et les parties civiles concernées, outre la définition légale de l'infraction poursuivie, étant indiqués ; que, dès lors, une telle ordonnance était entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors, en toute hypothese, qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'imprécision des faits poursuivis, par la motivation inopérante que le dispositif de l'ordonnance de renvoi était précédé d'une motivation permettant au prévenu de comprendre quels étaient matériellement les faits poursuivis, quand il n'appartenait pas au prévenu de sélectionner parmi les faits dont était saisi le juge d'instruction et rappelés dans le corps de l'ordonnance de renvoi, ceux que ce dernier entendait inclure dans la saisine de la juridiction de jugement, une telle imprécision étant, de surcroît, de nature à le contraindre à se défendre contre toute allégation qui avait été élevée contre lui au cours de l'instruction, au risque de contribuer à sa propre incrimination, ce qui expliquait que M. X... ait déposé des écritures détaillées en première instance comme en appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, et à une peine d'amende de 10 000 euros ; "aux motifs propres que compte tenu des circonstances, de l'importance et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité, de la situation et du comportement du prévenu, notamment de l'absence de toute condamnation à son casier judiciaire, tels qu'ils résultent des pièces de la procédure et des débats, les peines prononcées par le tribunal répondent aux exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal et doivent être confirmées ; "et aux motifs adoptés que M. X... n'a jamais été condamné ; qu'il paraît avoir modifié totalement son comportement depuis qu'il a changé de lieu d'exercice ; que les faits pour lesquels il est reconnu coupable revêtent une gravité certaine au regard du nombre des victimes, de la durée pendant lesquelles celles-ci ont été humiliées, rabaissées ; que M. X... a reçu une éducation et évolué dans un contexte qui lui ont nécessairement inculqué le respect des autres, notamment dans le cadre professionnel ; qu'il n'a jamais été en mesure de reconnaître fût-ce a minima les faits qui lui sont reprochés faisant du personnel de la clinique des menteurs, ce qui participe de leur préjudice ; que compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que les faits doivent être sanctionnés par une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, une peine d'amende de 10 000 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. X..., une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, à se référer à la gravité des faits et à la personnalité de ce dernier, ainsi qu'à l'absence de condamnation figurant sur son casier judiciaire, sans s'expliquer, autrement que par la référence abstraite à sa « situation », sur la situation personnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'amende d'un montant de 10 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
N° V 17-85.163 F-D N° 2517 FAR 13 NOVEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Philippe X..., - Mme Marie-Pierre Y..., épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2017, qui, pour harcèlement moral, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. X..., proctologue au sein d'une clinique privée dans laquelle il avait créé une structure avec plusieurs médecins, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral vis à vis de huit salariés et de deux médecins avec lesquels il s'était associé ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit vis à vis de ces dix personnes, tout en limitant, pour certaines, la période des faits, l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et ont prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté contre cette décision par M. X..., le ministère public et plusieurs parties civiles ; En cet état ; l- Sur le pourvoi de Mme Z... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... des fins de la poursuite en ce qui concerne les faits se rapportant à Mme Z... et débouté celle-ci de ses demandes ; "aux motifs que Mmes Marie-Pierre Z... et Brigitte C... sont toutes deux déléguées syndicales et la seconde est membres du CHSCT ; qu'elles disent toutes deux avoir commencé à être inquiétées par M. X... à partir de novembre 2007 à la suite des affichages du procès-verbal du CHSCT et de la lettre ouverte du syndicat ; que la première fait état de reproches, d'une présence insistante et délibérément dérangeante de celui-ci devant son poste à l'accueil, de déstabilisation, de sous-entendus et du fait qu'il aurait refusé par rétorsion de soigner sa famille ; que la seconde dit que M. X... la "titillait", lui répétait les mêmes choses concernant son procès avec le CHSCT chaque fois qu'il la croisait, lui reprochait d'avoir manipulé le personnel pour qu'il signe la pétition contre lui ; que la cour ne trouve dans les seuls comportements ainsi dénoncés, dont la réalité n'est, de surcroît, corroborée par aucun élément extérieur aux affirmations des deux parties civiles directement impliquées, ni signe ni volonté de harcèlement pénalement répréhensibles ; que Mmes Z... et C... n'étaient pas de quelconques salariées de l'établissement ; qu'elles étaient investies de mandats de défense du personnel et elles avaient les moyens, les compétences et les appuis nécessaires pour faire cesser tout comportement excédant le tolérable ; qu'au-delà du ressenti et des craintes des deux plaignantes, alimentés sans doute par ce que leur rapportaient d'autres salariées, particulièrement celles de la D... Gasto, en leur qualité de représentantes du personnel, il n'est pas démontré que le comportement de M. X... à leur égard, sans doute désagréable, ait eu pour objet autre chose que de manifester son mécontentement envers les organismes qu'elles représentaient ni qu'il ait excédé ce qui était admissible dans le cadre d'un litige avec lesdits organismes ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la dégradation des conditions de travail et les problèmes, y compris de santé, qui peuvent avoir été subis par Mmes Z... et C... s'inscrivent dans un processus de harcèlement au sens pénal du terme ; que le jugement sera infirmé et le prévenu sera relaxé des fins de la poursuite en ce qui les concerne ; "1°) alors que commet le délit de harcèlement moral le prévenu qui adopte une attitude désagréable et déstabilisante à l'égard d'un collègue de travail, se manifestant par des reproches, des remarques déplacées, des sous-entendus et autres manoeuvres d'intimidation ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait état de reproches, d'une présence insistante et délibérément dérangeante de M. X... devant son poste à l'accueil, de déstabilisations, de sous-entendus et du fait qu'il avait refusé par rétorsion de soigner sa famille ; qu'en énonçant cependant qu'elle ne trouvait dans les comportements ainsi dénoncés « ni signe ni volonté de harcèlement pénalement répréhensibles », la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier et non contredits par les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, l'expertise psychologique de Mme Z... révèle que celle-ci ne montrait pas de signe de fabulation pathologique mais avait au contraire tendance à minimiser les faits ; qu'en retenant cependant que la réalité des comportements dénoncés n'était « corroborée par aucun élément extérieur aux affirmations » de la partie civile, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure ; "3°) et alors que la qualité de représentant du salarié n'exclut pas celle de victime d'agissements de harcèlement moral ; que pour exclure la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que Mme Z... n'était pas une « quelconque salariée de l'établissement » mais était « investie de mandats de défense du personnel » et avait « les moyens, les compétences et les appuis nécessaires pour faire cesser tout comportement excédant le tolérable » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif radicalement inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire non établi le délit de harcèlement moral à l'égard de Mme Z..., la cour d'appel énonce que celle-ci fait état de reproches, d'une présence insistante et délibérément dérangeante de M. X... devant son poste de travail, de déstabilisation, de sous-entendus et du fait qu'il aurait refusé par rétorsion de soigner sa famille ; que les juges retiennent que ces seuls comportements, dont la réalité n'est de surcroît corroborée par aucun élément extérieur à ses affirmations, ne caractérisent ni signe, ni volonté de harcèlement pénalement répréhensibles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a motivé son arrêt sans insuffisance ni contradiction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Il- Sur le pourvoi de M. X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, du principe d'impartialité, de la présomption d'innocence, des droits de la défense, du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. X..., en date du 29 avril 2015 ; "aux motifs propres que le prévenu soutient que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 29 avril 2015 doit être annulée et le dossier renvoyé au procureur de la République en ce que cette ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale et viole les droits de la défense ; qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale: « Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure » ; que l'article 184 du même code dispose : « Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celleci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. » ; qu'aucune disposition n'impose au juge d'instruction de construire et rédiger l'ordonnance de renvoi qui clôt son information selon une méthode ou un schéma ou dans un style spécifiques ; par ailleurs, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction permettant son renvoi devant la juridiction de jugement ; enfin, le grief de « partialité intrinsèque » ne fait pas partie en tant que tel de ceux limitativement visés par l'article 385 susvisé permettant le renvoi du dossier au ministère public ; qu'il sera ajouté à cette dernière considération que l'usage du terme « victimes » pour désigner les parties civiles ou les personnes visées dans la prévention comme ayant subi l'infraction poursuivie, sans doute inapproprié, n'est pas révélateur en lui-même d'une démarche partiale du juge d'instruction et ne porte aucune atteinte à la présomption d'innocence, tant cet usage est, sans doute de façon regrettable, habituel dans les procédures pénales ; que les motivations et réponses aux observations développées par le juge d'instruction au paragraphe « discussion » en page 10 de son ordonnance de renvoi sont indissociables de l'exposé des éléments résultant de l'instruction détaillés et analysés dans les huit pages précédentes ; que le magistrat instructeur s'y réfère d'ailleurs expressément en visant la convergence des témoignages détaillés, de l'accumulation des plaintes de différentes catégories de personnel et de l'intervention de l'inspection du travail, des syndicats et des organes de direction ; qu'il reprend également pour l'essentiel en les résumant les griefs contre le docteur Jean-Philippe X... et les moyens de défense de celui-ci résultant de l'ensemble de ces éléments ; que, dès lors, le juge d'instruction n'étant pas tenu dans le déroulement de la motivation de sa décision de suivre le détail de l'argumentation qui lui est soumise, les énonciations de l'ordonnance en cause, laquelle, en outre, indique la qualification légale des faits imputés, permettent au mis en examen de connaître de façon suffisamment précise, au sens de l'article 184 du code de procédure pénale, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges justifiant qu'il soit renvoyé devant la juridiction de jugement ; que de la même façon, la circonstance que les faits reprochés ne soient pas articulés dans la dispositif de l'ordonnance de renvoi ne contrevient pas aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où ce dispositif fait suite à une motivation permettant suffisamment de comprendre quels sont matériellement les faits objet des poursuites ; quels que soient les mérites de sa rédaction, les mentions de l'ordonnance de renvoi étaient suffisantes pour permettre à M. X... de comprendre ce qu'on lui reprochait et d'organiser sa défense ; que ses droits n'ont par conséquent pas été méconnus à cet égard et, dans les faits, la cour est en mesure de constater qu'il les a exercés librement et pleinement ainsi que le révèle, à elle seule, la lecture des écritures qu'il a déposées en première instance comme en appel ; qu'il n'y a donc lieu ni à nullité de l'ordonnance de renvoi ni à renvoi du dossier au ministère public dans les termes de l'article 385 du code de procédure pénale ; "et aux motifs adoptés qu'il est en outre constant que le mis en examen ou son avocat a eu connaissance de l'ordonnance de renvoi, n'a en l'espèce formulé aucune observation dans le cadre de l'article 175 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de renvoi en l'espèce, satisfait aux obligations de l'article 184 du code de procédure pénale dans la mesure où d'une part elle répond, fûtce de manière synthétique aux observations régulièrement déposées par l'avocat du prévenu, d'autre part, elle expose avec suffisamment de précision les agissements reprochés au prévenu, même si ces éléments ne sont pas articulés dans le dispositif de l'ordonnance ; qu'il convient donc de rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 29 avril 2015 ; "1°) alors que l'exigence d'impartialité du juge s'impose en tout état de la procédure ; que la règle énoncée par l'article 385 du code de procédure pénale, selon laquelle, lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux exigences de l'article 184 du même code, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée, ne fait pas obstacle à un tel renvoi en cas de manquement à l'exigence d'impartialité ; qu'en retenant que le grief de « partialité intrinsèque » ne faisait pas partie de ceux limitativement visés par l'article 385 du code de procédure pénale permettant le renvoi du dossier au ministère public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en écartant le manquement à l'exigence d'impartialité tiré de ce que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 29 avril 2015 avait qualifié les parties civiles de « victimes », par le motif inopérant que cette dénomination, quoique inappropriée et regrettable, était habituelle dans les procédures pénales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que l'insuffisance d'une telle motivation équivaut à son absence ; qu'en l'espèce, M. X... avait adressé au juge d'instruction quarante-neuf pages d'observations présentant des éléments à décharge à l'encontre des allégations de dix parties civiles ; que, pour examiner ces observations, l'ordonnance du 29 avril 2015 s'est bornée à faire état, dans sa discussion, de ce que M. X... « se défend de s'être livré à un harcèlement moral contre quiconque ; qu'il réplique dans ses interrogatoires et à travers des conclusions écrites détaillées qu'il a lui-même été victime de manoeuvres destinées à l'évincer puisqu'il avait dénoncé les dysfonctionnements de l'APHP, de la D... Gasto et l'incompétence de ses collaboratrices » ; que la brièveté d'un tel motif, disproportionnée par rapport aux observations déposées par M. X..., équivalait à une absence de prise en compte de son argumentation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "4°) alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit délimiter précisément les faits poursuivis formant l'objet de la saisine de la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'ordonnance de renvoi litigieuse ne comportait pas une telle délimitation, seules les périodes et les parties civiles concernées, outre la définition légale de l'infraction poursuivie, étant indiqués ; que, dès lors, une telle ordonnance était entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "5°) alors, en toute hypothese, qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'imprécision des faits poursuivis, par la motivation inopérante que le dispositif de l'ordonnance de renvoi était précédé d'une motivation permettant au prévenu de comprendre quels étaient matériellement les faits poursuivis, quand il n'appartenait pas au prévenu de sélectionner parmi les faits dont était saisi le juge d'instruction et rappelés dans le corps de l'ordonnance de renvoi, ceux que ce dernier entendait inclure dans la saisine de la juridiction de jugement, une telle imprécision étant, de surcroît, de nature à le contraindre à se défendre contre toute allégation qui avait été élevée contre lui au cours de l'instruction, au risque de contribuer à sa propre incrimination, ce qui expliquait que M. X... ait déposé des écritures détaillées en première instance comme en appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la nullité invoquée de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, l'arrêt énonce en premier lieu, que la circonstance que les faits reprochés ne sont pas articulés dans le dispositif de la décision ne contrevient pas aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale, dès lors que ce dispositif fait suite à une motivation permettant suffisamment de comprendre quels sont matériellement les faits objet des poursuites, en deuxième lieu que le juge d'instruction s'est référé expressément aux observations de l'avocat en visant la convergence des témoignages, l'accumulation des plaintes de différentes catégories de personnel et l'intervention de l'inspection du travail, des syndicats et des organes de direction, et en troisième lieu que l'usage du terme "victimes" pour désigner les personnes ayant subi l'infraction n'est pas révélateur en lui-même d'une démarche partiale du juge d'instruction ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 184 du code de procédure pénale exige seulement que l'ordonnance de renvoi, outre la qualification, précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, peu important que ceux-ci figurent dans les motifs ou le dispositif, et n'impose pas au juge d'instruction l'obligation de répondre point par point à tous les développements contenus dans les observations des parties, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois avec sursis, et à une peine d'amende de 10 000 euros ; "aux motifs propres que compte tenu des circonstances, de l'importance et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité, de la situation et du comportement du prévenu, notamment de l'absence de toute condamnation à son casier judiciaire, tels qu'ils résultent des pièces de la procédure et des débats, les peines prononcées par le tribunal répondent aux exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal et doivent être confirmées ; "et aux motifs adoptés que M. X... n'a jamais été condamné ; qu'il paraît avoir modifié totalement son comportement depuis qu'il a changé de lieu d'exercice ; que les faits pour lesquels il est reconnu coupable revêtent une gravité certaine au regard du nombre des victimes, de la durée pendant lesquelles celles-ci ont été humiliées, rabaissées ; que M. X... a reçu une éducation et évolué dans un contexte qui lui ont nécessairement inculqué le respect des autres, notamment dans le cadre professionnel ; qu'il n'a jamais été en mesure de reconnaître fût-ce a minima les faits qui lui sont reprochés faisant du personnel de la clinique des menteurs, ce qui participe de leur préjudice ; que compte tenu de ces éléments, le tribunal estime que les faits doivent être sanctionnés par une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, une peine d'amende de 10 000 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. X..., une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, à se référer à la gravité des faits et à la personnalité de ce dernier, ainsi qu'à l'absence de condamnation figurant sur son casier judiciaire, sans s'expliquer, autrement que par la référence abstraite à sa « situation », sur la situation personnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'amende d'un montant de 10 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende, l'arrêt invoque les circonstances, l'importance et la gravité des faits, ainsi que la personnalité du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, autrement qu'en mentionnant l'absence de condamnation au casier judiciaire de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale par les défendeurs : Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, contesté par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé par Mme Z... : Le REJETTE ; II- Sur le pourvoi formé par M. X... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 juillet 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE a 2 500 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mmes Caroline E..., Isabelle F..., Marie-Catherine G..., Lydie H... et à l'Union départementale CFDT de la Vienne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme Z... et de M. X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02517
Données disponibles
- Texte intégral