Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02524
- Date
- 2 octobre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen dans une information judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits d'association de malfaiteurs, à la suite de l'assassinat de Régis A..., le 1er juin 2015, à Cagnes-sur-Mer ; Que par arrêt du 15 décembre 2016, la chambre de l'instruction a rejeté une requête en nullité dont M. Z... l'avait saisie ; que par ordonnance du 27 février 2017, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'examen immédiat du pourvoi qu'il a formé contre ledit arrêt ; Attendu que le juge d'instruction ayant rendu un avis de fin d'information au visa de l'article 175 du code de procédure pénale le 21 novembre 2017, le procureur de la République a délivré son réquisitoire définitif le 20 avril 2018 ; Que M. Z... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité prise de la tardiveté de ce réquisitoire, en raison du délai déraisonnable qui s'était écoulé alors qu'il est toujours détenu, ladite requête ayant été rejetée par un autre arrêt de la même chambre de l'instruction, n° 411/18 du même jour, le 2 juillet 2018, lequel a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à un autre arrêt de la Cour de cassation de ce jour (pourvoi n° 18-84.395) ; Attendu que le juge d'instruction, sans attendre la décision de la chambre de l'instruction sur l'exception de nullité, a ordonné le renvoi de M. Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs et détention d'armes de la catégorie B, par ordonnance du 25 mai 2018, visant le réquisitoire définitif du 20 avril 2018 ; Que M. Z... a interjeté appel de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° V 18-84.385 F-D N° Q 17-80.052 N° 2524 CK 2 OCTOBRE 2018 IRRECEVABILITE DIT N'Y AVOIR LIEU A EXAMEN IMMEDIAT M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Luc Z..., - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 2016, qui dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en nullité des pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE n° 430/18 en date du 2 juillet 2018, qui, dans la même information, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen dans une information judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits d'association de malfaiteurs, à la suite de l'assassinat de Régis A..., le 1er juin 2015, à Cagnes-sur-Mer ; Que par arrêt du 15 décembre 2016, la chambre de l'instruction a rejeté une requête en nullité dont M. Z... l'avait saisie ; que par ordonnance du 27 février 2017, le président de la chambre criminelle a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'examen immédiat du pourvoi qu'il a formé contre ledit arrêt ; Attendu que le juge d'instruction ayant rendu un avis de fin d'information au visa de l'article 175 du code de procédure pénale le 21 novembre 2017, le procureur de la République a délivré son réquisitoire définitif le 20 avril 2018 ; Que M. Z... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité prise de la tardiveté de ce réquisitoire, en raison du délai déraisonnable qui s'était écoulé alors qu'il est toujours détenu, ladite requête ayant été rejetée par un autre arrêt de la même chambre de l'instruction, n° 411/18 du même jour, le 2 juillet 2018, lequel a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à un autre arrêt de la Cour de cassation de ce jour (pourvoi n° 18-84.395) ; Attendu que le juge d'instruction, sans attendre la décision de la chambre de l'instruction sur l'exception de nullité, a ordonné le renvoi de M. Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'association de malfaiteurs et détention d'armes de la catégorie B, par ordonnance du 25 mai 2018, visant le réquisitoire définitif du 20 avril 2018 ; Que M. Z... a interjeté appel de cette ordonnance ; En cet état : I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt n° 430/18 du 2 juillet 2018 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 186-3, 187, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel irrecevable ; "aux motifs qu'en l'état des éléments soumis à la cour et notamment de l'arrêt rendu ce jour sur la requête en nullité formée par M. Z..., qui la rejette, il y a lieu de constater que l'appel formé par l'intéressé contre l'ordonnance du 25 mai 2018 qui a notamment prononcé son renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille est irrecevable ; "1°) alors que méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue au visa d'un réquisitoire définitif objet d'une requête en annulation pendante devant la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par le mis en examen contre une telle ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'une précédente requête en nullité du mis en examen est pendante devant la chambre de l'instruction ; qu'en déclarant à l'inverse irrecevable l'appel formé contre une telle ordonnance, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'à supposer que l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue alors qu'une requête en nullité était pendante devant la chambre de l'instruction ait été déclarée à bon droit irrecevable, la cassation de l'arrêt critiqué sera néanmoins prononcée en tant qu'il procède de textes contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et aux droits affirmés dans la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'article 187 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui permet au juge d'instruction de régler l'information alors qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, et l'article 186-3 alinéa 3 du même code, qui fait obstacle à la recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance de renvoi prise alors qu'une requête en nullité était pendante, portent atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, comme le constatera le Conseil constitutionnel sur les questions prioritaires de constitutionnalité posées dans la présente instance, sur les articles 186-3 alinéa 3 et 187 alinéa 2 du Code de procédure civile" ; Attendu que pour déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 3 juin 2016, l'appel du mis en examen de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de cette disposition, laquelle ne prévoit pas de droit d'appel du mis en examen contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police fondé sur le fait que la chambre de l'instruction est concomitamment saisie d'une requête en nullité de la procédure ; Qu'en outre, ne méconnaissent pas les droits de la défense, le principe du contradictoire ou les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme les restrictions au droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, même lorsqu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, dès lors qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet et qu'en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties de pièces annulées aucun renseignement contre les parties en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction saisie ; D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche est devenue partiellement sans objet à la suite des décisions de ce jour de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité, doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ; II - Sur le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt du 15 décembre 2016 : Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt du 2 juillet 2018 : Le DÉCLARE irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt du 15 décembre 2016 : DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02524
Données disponibles
- Texte intégral