Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02560
- Date
- 14 novembre 2018
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les 29 février et 22 mars 2012, le conseil général de la Sarthe a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans un signalement, suite à des appels téléphoniques dénonçant des attouchements sexuels commis depuis 2007-2008 sur la personne de Juliette A..., née le [...] , par son beau-père, M. X... ; qu'à la suite d'une information, le juge d'instruction a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées et détention d'images d'un mineur à caractère pornographique ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable de ces chefs et l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 222-28, 222-29, 222-29-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, dénaturation de pièces du dossier, contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble le droit à la présomption d'innocence ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de sa belle-fille ; "aux motifs que sur la culpabilité, dans ses écritures déposées devant la cour, M. X..., après des développements sur ce qu'il considère comme une orientation systématiquement à charge de l'instruction, soutient en premier lieu que les déclarations de Juliette A... ne seraient ni crédibles, ni constantes, et que l'instruction n'aurait recueilli aucun élément matériel ni aucun témoignage pouvant soutenir la poursuite ; qu'il y ajoute que l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ne serait pas établie ; qu'en second lieu, il soutient n'avoir jamais détenu d'images à caractère pédopornographique, et en particulier n'avoir jamais détenu une quelconque clef USB de ce type ; que M. X... se réfère tout d'abord à l'expertise psychologique de Juliette A... menée en septembre et octobre 2012 par M. Jean B..., en citant la réponse donnée par cet expert à la question sur le degré de crédibilité des propos de la jeune fille : « Les propos de Juliette A... laissent supposer un besoin d'intensité dans le discours qui, si l'on se fie à certains éléments du dossier, peut embellir la réalité. Certains points de ce qu'elle me racontera ne se croisent pas avec ce que rapporte le dossier. Le manque de précision, et l'appui sur sa subjectivité introduisent des interrogations sur l'objectivité de ses propos. Elle est beaucoup plus à l'aise dans l'exploration de sa subjectivité » ; que M. X... souligne que l'expert n'a assurément pas dit qu'il considérait que Juliette A... disait la vérité ; qu'à la lecture de l'ensemble du rapport du psychologue, il apparaît que ce dernier a ressenti une grande perplexité face à une jeune femme qui lui décrivait, comme elle l'avait fait devant les enquêteurs et comme elle devait le faire quelques jours plus tard devant le juge d'instruction, des gestes sexuels effectués par son beau-père sur elle-même sans présenter aucune marque apparente de traumatisme ; qu'il a souligné, en pages 5 à 7 de son rapport, la détermination de Juliette A... à occuper une place de maître d'oeuvre et même, pour ce qui concerne les actes poursuivis, à déclarer avoir conservé un certain contrôle, en autorisant ou non ces actes ; que M. B... exprime sa perplexité en écrivant notamment que « Juliette A... paraît ‘héroïne d'une histoire trouble. Quelle part en a-t-elle construite ? La personnalité maternelle a pu jouer un rôle central, en l'introduisant dans un monde où l'imaginaire pourrait prendre le pas. La sexualité du beau-père s'est introduite dans cet univers. Une sexualité à satisfaire, au réel ou au figuré Comment trouver sa place dans ce puzzle particulier ? » ; que cette expertise psychologique ne permet pas d'affirmer que les dires de Juliette A... sont à coup sûr crédibles, mais elle ne permet pas plus de dire qu'ils ne le seraient pas ; que c'est ce qu'ont d'ailleurs retenu les premiers juges qui ont cherché à déterminer ce point en se fondant sur d'autres éléments de l'affaire, notamment sur la voie par laquelle ses déclarations spontanées initiales à son entourage avaient été portées à la connaissance des autorités et sur la constance de la jeune fille ; que, sur ce dernier point, M. X... fait valoir que Juliette A... aurait, à plusieurs reprises, rétracté ses déclarations accusatrices ; que le tribunal correctionnel a observé que la jeune fille avait effectivement voulu à plusieurs reprises, et même dès l'origine, souhaité qu'il n'y ait pas de poursuites contre M. X... ou que celles-ci cessent, mais a justement observé qu'à aucun moment elle n'était revenue sur ses déclarations, c'est-à-dire remis en cause la vérité de ce qu'elle avait dit et reconnu que les faits décrits ne se seraient pas produits ; que Mme Juliette A... a adressé à la cour, le 14 octobre, un nouveau courrier dans lequel elle se dit outrée et scandalisée qu'a priori ses premières lettres n'aient pas été considérées à leur juste valeur ; qu'elle y rajoute confirmer mot à mot ses précédentes lettres, c'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas partie civile et qu'elle ne le sera pas, et qu'elle trouve inadmissible que l'on utilise un témoignage de sa part et qu'on évince ceux qui veulent le corriger ; qu'elle dit avoir assez justifié que sa première audition serait inexploitable, nulle et caduque, puisqu'établie sous une pression importante et anormale ; qu'elle affirme surtout qu'elle répète « les faits, ou plutôt les non-faits. Je n'ai jamais été victime de mon beau-père Roger X... en quoi que ce soit, puisqu'il ne m'a jamais agressée » ; qu'elle ajoute qu'elle « refuse catégoriquement qu'il soit accusé à cause de récits calomnieux, issus d'amis d'adolescence peu scrupuleux » ; qu'elle demande enfin, en insistant, qu'elle ne veut « strictement en aucun cas que ma première audition soit exploitée» ; qu'il doit tout d'abord être remarqué que même dans cette lettre écrite après le prononcé du jugement, donc en connaissant les motifs du tribunal correctionnel, Mme A... n'énonce pas qu'elle aurait menti et que les gestes sexuels qu'elle a décrits, non seulement lors de l'enquête mais aussi lors de son audition par le juge d'instruction, ne se seraient pas produits ; qu'elle ne remet en cause que les propos des autres, qu'elle qualifie de calomnieux ; que cet élément nouveau ne vient donc pas remettre en cause la constance des déclarations de la jeune femme ; /.../ ; qu'il y a lieu à ce sujet de souligner que la jeune Juliette A... n'a toujours fait état que d'attouchements limités, n'allant jamais jusqu'à un rapport sexuel complet ni même une fellation, ce qui est pour le moins surprenant si l'on suppose, comme l'expose M. X..., qu'elle aurait fait des déclarations mensongères contre son beau-père dans le but d'en tirer profit ou de lui nuire ; que par ces motifs, et ceux des premiers juges que la cour entends (sic) faire siens, la réalité des attouchements décrits par la jeune fille est suffisamment établie ; que la pression exercée par M. X..., telle qu'elle a été précisément exposée par la jeune Juliette A... lors de l'enquête et de l'instruction, et qu'elle a elle-même qualifiée de chantage devant l'expert psychologue, exercée sur une jeune fille âgée de 14 à 17 ans au moment des faits par une personne ayant autorité, son beau-père, et qui en outre assurait la subsistance de la jeune fille et de sa mère, constitue bien une contrainte ; /.../ ; qu'au vu de ce qui précède, et de l'ensemble des motifs des premiers juges dont la justesse n'est pas utilement remise en cause, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. X... pour chacun des chefs de poursuite ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; "1°) alors que, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'en l'espèce, afin d'établir l'existence d'agressions sexuelles, la cour d'appel a relevé que, dans sa lettre adressée à la cour, la belle-fille du prévenu avait indiqué qu'« elle trouve inadmissible que l'on utilise un témoignage de sa part (i.e. durant l'enquête et l'instruction) et que l'on évince ceux qui veulent le corriger », qu'elle n'a « jamais été victime de mon beau-père qui ne [l]'a jamais agressée », avant de retenir qu'elle « n'énonce pas qu'elle aurait menti et que les gestes sexuels qu'elle a décrits, non seulement lors de l'enquête mais aussi lors de son audition par le juge d'instruction, ne se seraient pas produits » et que la lettre « ne vient donc pas remettre en cause la constance des déclarations de la jeune femme » ; qu'à l'audience, la belle-fille du prévenu a déclaré qu'il ne l'a « jamais agressée, c'est une histoire d'adolescente » et que, sous la « pression extrêmement forte de sa tante », elle n'arrivait « pas à [s']émanciper pour dire la vérité »; qu'il en résulte que la cour a dénaturé les déclarations, écrites comme orales, de la belle-fille du prévenu en considérant qu'elle n'avait pas indiqué avoir menti, alors pourtant qu'elle a avoué vouloir corriger ses premières déclarations car elle n'a jamais été agressée sexuellement et qu'elle n'était pas parvenue à dire la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin d'établir l'existence d'agressions sexuelles, la cour d'appel a énoncé que la belle-fille du prévenu « n'a toujours fait état que d'attouchements limités » ; qu'or, d'une part, le fait de ne faire état que d'attouchements limités n'établit pas l'existence desdits attouchements, d'autre part, la jeune femme a dénoncé initialement des faits de pénétration digitale ; qu'en statuant par des motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que le droit au respect de la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu ; que, pour établir la contrainte, la cour d'appel a énoncé que la belle-fille du prévenu avait invoqué une pression exercée sur elle par son beau-père ; que, cependant, la cour d'appel a également relevé que, dans la lettre qu'elle a adressée à la cour, la jeune femme a indiqué que sa première audition était « inexploitable, nulle et caduque, puisqu'établie sous une pression très importante » ; qu'il résulte par ailleurs des notes d'audience que la jeune femme a déclaré que son amie Solange « avait une force psychologique » et que sa tante et sa cousine ont exercé « une pression extrêmement forte » ; qu'il en résulte, sinon un démenti de la pression prétendument exercée par le prévenu, du moins un doute sur son existence ; qu'en ne retenant que les premières déclarations de la jeune femme, et en occultant celles, postérieures et effectuées une fois majeure, qui, sinon les démentaient, du moins les remettaient en cause, alors pourtant que le doute doit profiter au prévenu, la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen ; "4°) alors que le droit au procès équitable commande de pouvoir interroger les témoins à charge, afin de permettre notamment aux autorités judiciaires de contrôler la crédibilité et la fiabilité des dépositions et le bien-fondé des accusations ; qu'en l'espèce, alors pourtant qu'aucune contradiction n'a pu avoir lieu durant l'instruction et la première instance, la plaignante n'ayant pas accepté de déférer aux convocations en vue de confrontations et de comparution devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel s'est fondée de manière exclusive, du moins déterminante, sur les déclarations initiales de la plaignante, seul témoin direct dont elle a totalement occulté les déclarations, pourtant contraires, faites à l'audience d'appel ; qu'en ne faisant aucune référence aux déclarations faites à l'audience, la cour d'appel ne s'est livrée à aucune appréciation approfondie des éléments de preuve produits devant elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à la peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec obligation de soins ; "aux motifs qu'au vu des éléments de personnalité de M. X..., suffisamment exposés dans le jugement, et compte tenu de la gravité particulière des faits retenus, toute autre peine que l'emprisonnement serait inadaptée ; que la durée de la peine retenue par les premiers juges sanctionne justement ces faits et le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve partiel, comportant une obligation de soins, est opportun ; que le jugement dont appel sera donc confirmé également sur ce point ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en outre, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'au vu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits toute autre sanction que l'emprisonnement serait inadaptée ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 17-84.531 F-D N° 2560 FAR 14 NOVEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roger X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 8 juin 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention d'images d'un mineur à caractère pornographique, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 222-28, 222-29, 222-29-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, dénaturation de pièces du dossier, contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble le droit à la présomption d'innocence ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de sa belle-fille ; "aux motifs que sur la culpabilité, dans ses écritures déposées devant la cour, M. X..., après des développements sur ce qu'il considère comme une orientation systématiquement à charge de l'instruction, soutient en premier lieu que les déclarations de Juliette A... ne seraient ni crédibles, ni constantes, et que l'instruction n'aurait recueilli aucun élément matériel ni aucun témoignage pouvant soutenir la poursuite ; qu'il y ajoute que l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ne serait pas établie ; qu'en second lieu, il soutient n'avoir jamais détenu d'images à caractère pédopornographique, et en particulier n'avoir jamais détenu une quelconque clef USB de ce type ; que M. X... se réfère tout d'abord à l'expertise psychologique de Juliette A... menée en septembre et octobre 2012 par M. Jean B..., en citant la réponse donnée par cet expert à la question sur le degré de crédibilité des propos de la jeune fille : « Les propos de Juliette A... laissent supposer un besoin d'intensité dans le discours qui, si l'on se fie à certains éléments du dossier, peut embellir la réalité. Certains points de ce qu'elle me racontera ne se croisent pas avec ce que rapporte le dossier. Le manque de précision, et l'appui sur sa subjectivité introduisent des interrogations sur l'objectivité de ses propos. Elle est beaucoup plus à l'aise dans l'exploration de sa subjectivité » ; que M. X... souligne que l'expert n'a assurément pas dit qu'il considérait que Juliette A... disait la vérité ; qu'à la lecture de l'ensemble du rapport du psychologue, il apparaît que ce dernier a ressenti une grande perplexité face à une jeune femme qui lui décrivait, comme elle l'avait fait devant les enquêteurs et comme elle devait le faire quelques jours plus tard devant le juge d'instruction, des gestes sexuels effectués par son beau-père sur elle-même sans présenter aucune marque apparente de traumatisme ; qu'il a souligné, en pages 5 à 7 de son rapport, la détermination de Juliette A... à occuper une place de maître d'oeuvre et même, pour ce qui concerne les actes poursuivis, à déclarer avoir conservé un certain contrôle, en autorisant ou non ces actes ; que M. B... exprime sa perplexité en écrivant notamment que « Juliette A... paraît ‘héroïne d'une histoire trouble. Quelle part en a-t-elle construite ? La personnalité maternelle a pu jouer un rôle central, en l'introduisant dans un monde où l'imaginaire pourrait prendre le pas. La sexualité du beau-père s'est introduite dans cet univers. Une sexualité à satisfaire, au réel ou au figuré Comment trouver sa place dans ce puzzle particulier ? » ; que cette expertise psychologique ne permet pas d'affirmer que les dires de Juliette A... sont à coup sûr crédibles, mais elle ne permet pas plus de dire qu'ils ne le seraient pas ; que c'est ce qu'ont d'ailleurs retenu les premiers juges qui ont cherché à déterminer ce point en se fondant sur d'autres éléments de l'affaire, notamment sur la voie par laquelle ses déclarations spontanées initiales à son entourage avaient été portées à la connaissance des autorités et sur la constance de la jeune fille ; que, sur ce dernier point, M. X... fait valoir que Juliette A... aurait, à plusieurs reprises, rétracté ses déclarations accusatrices ; que le tribunal correctionnel a observé que la jeune fille avait effectivement voulu à plusieurs reprises, et même dès l'origine, souhaité qu'il n'y ait pas de poursuites contre M. X... ou que celles-ci cessent, mais a justement observé qu'à aucun moment elle n'était revenue sur ses déclarations, c'est-à-dire remis en cause la vérité de ce qu'elle avait dit et reconnu que les faits décrits ne se seraient pas produits ; que Mme Juliette A... a adressé à la cour, le 14 octobre, un nouveau courrier dans lequel elle se dit outrée et scandalisée qu'a priori ses premières lettres n'aient pas été considérées à leur juste valeur ; qu'elle y rajoute confirmer mot à mot ses précédentes lettres, c'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas partie civile et qu'elle ne le sera pas, et qu'elle trouve inadmissible que l'on utilise un témoignage de sa part et qu'on évince ceux qui veulent le corriger ; qu'elle dit avoir assez justifié que sa première audition serait inexploitable, nulle et caduque, puisqu'établie sous une pression importante et anormale ; qu'elle affirme surtout qu'elle répète « les faits, ou plutôt les non-faits. Je n'ai jamais été victime de mon beau-père Roger X... en quoi que ce soit, puisqu'il ne m'a jamais agressée » ; qu'elle ajoute qu'elle « refuse catégoriquement qu'il soit accusé à cause de récits calomnieux, issus d'amis d'adolescence peu scrupuleux » ; qu'elle demande enfin, en insistant, qu'elle ne veut « strictement en aucun cas que ma première audition soit exploitée» ; qu'il doit tout d'abord être remarqué que même dans cette lettre écrite après le prononcé du jugement, donc en connaissant les motifs du tribunal correctionnel, Mme A... n'énonce pas qu'elle aurait menti et que les gestes sexuels qu'elle a décrits, non seulement lors de l'enquête mais aussi lors de son audition par le juge d'instruction, ne se seraient pas produits ; qu'elle ne remet en cause que les propos des autres, qu'elle qualifie de calomnieux ; que cet élément nouveau ne vient donc pas remettre en cause la constance des déclarations de la jeune femme ; /.../ ; qu'il y a lieu à ce sujet de souligner que la jeune Juliette A... n'a toujours fait état que d'attouchements limités, n'allant jamais jusqu'à un rapport sexuel complet ni même une fellation, ce qui est pour le moins surprenant si l'on suppose, comme l'expose M. X..., qu'elle aurait fait des déclarations mensongères contre son beau-père dans le but d'en tirer profit ou de lui nuire ; que par ces motifs, et ceux des premiers juges que la cour entends (sic) faire siens, la réalité des attouchements décrits par la jeune fille est suffisamment établie ; que la pression exercée par M. X..., telle qu'elle a été précisément exposée par la jeune Juliette A... lors de l'enquête et de l'instruction, et qu'elle a elle-même qualifiée de chantage devant l'expert psychologue, exercée sur une jeune fille âgée de 14 à 17 ans au moment des faits par une personne ayant autorité, son beau-père, et qui en outre assurait la subsistance de la jeune fille et de sa mère, constitue bien une contrainte ; /.../ ; qu'au vu de ce qui précède, et de l'ensemble des motifs des premiers juges dont la justesse n'est pas utilement remise en cause, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. X... pour chacun des chefs de poursuite ; qu'en conséquence, la cour confirmera cette déclaration de culpabilité ; "1°) alors que, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; qu'en l'espèce, afin d'établir l'existence d'agressions sexuelles, la cour d'appel a relevé que, dans sa lettre adressée à la cour, la belle-fille du prévenu avait indiqué qu'« elle trouve inadmissible que l'on utilise un témoignage de sa part (i.e. durant l'enquête et l'instruction) et que l'on évince ceux qui veulent le corriger », qu'elle n'a « jamais été victime de mon beau-père qui ne [l]'a jamais agressée », avant de retenir qu'elle « n'énonce pas qu'elle aurait menti et que les gestes sexuels qu'elle a décrits, non seulement lors de l'enquête mais aussi lors de son audition par le juge d'instruction, ne se seraient pas produits » et que la lettre « ne vient donc pas remettre en cause la constance des déclarations de la jeune femme » ; qu'à l'audience, la belle-fille du prévenu a déclaré qu'il ne l'a « jamais agressée, c'est une histoire d'adolescente » et que, sous la « pression extrêmement forte de sa tante », elle n'arrivait « pas à [s']émanciper pour dire la vérité »; qu'il en résulte que la cour a dénaturé les déclarations, écrites comme orales, de la belle-fille du prévenu en considérant qu'elle n'avait pas indiqué avoir menti, alors pourtant qu'elle a avoué vouloir corriger ses premières déclarations car elle n'a jamais été agressée sexuellement et qu'elle n'était pas parvenue à dire la vérité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin d'établir l'existence d'agressions sexuelles, la cour d'appel a énoncé que la belle-fille du prévenu « n'a toujours fait état que d'attouchements limités » ; qu'or, d'une part, le fait de ne faire état que d'attouchements limités n'établit pas l'existence desdits attouchements, d'autre part, la jeune femme a dénoncé initialement des faits de pénétration digitale ; qu'en statuant par des motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que le droit au respect de la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu ; que, pour établir la contrainte, la cour d'appel a énoncé que la belle-fille du prévenu avait invoqué une pression exercée sur elle par son beau-père ; que, cependant, la cour d'appel a également relevé que, dans la lettre qu'elle a adressée à la cour, la jeune femme a indiqué que sa première audition était « inexploitable, nulle et caduque, puisqu'établie sous une pression très importante » ; qu'il résulte par ailleurs des notes d'audience que la jeune femme a déclaré que son amie Solange « avait une force psychologique » et que sa tante et sa cousine ont exercé « une pression extrêmement forte » ; qu'il en résulte, sinon un démenti de la pression prétendument exercée par le prévenu, du moins un doute sur son existence ; qu'en ne retenant que les premières déclarations de la jeune femme, et en occultant celles, postérieures et effectuées une fois majeure, qui, sinon les démentaient, du moins les remettaient en cause, alors pourtant que le doute doit profiter au prévenu, la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen ; "4°) alors que le droit au procès équitable commande de pouvoir interroger les témoins à charge, afin de permettre notamment aux autorités judiciaires de contrôler la crédibilité et la fiabilité des dépositions et le bien-fondé des accusations ; qu'en l'espèce, alors pourtant qu'aucune contradiction n'a pu avoir lieu durant l'instruction et la première instance, la plaignante n'ayant pas accepté de déférer aux convocations en vue de confrontations et de comparution devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel s'est fondée de manière exclusive, du moins déterminante, sur les déclarations initiales de la plaignante, seul témoin direct dont elle a totalement occulté les déclarations, pourtant contraires, faites à l'audience d'appel ; qu'en ne faisant aucune référence aux déclarations faites à l'audience, la cour d'appel ne s'est livrée à aucune appréciation approfondie des éléments de preuve produits devant elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les 29 février et 22 mars 2012, le conseil général de la Sarthe a transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mans un signalement, suite à des appels téléphoniques dénonçant des attouchements sexuels commis depuis 2007-2008 sur la personne de Juliette A..., née le [...] , par son beau-père, M. X... ; qu'à la suite d'une information, le juge d'instruction a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées et détention d'images d'un mineur à caractère pornographique ; que les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable de ces chefs et l'ont condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à la peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans avec obligation de soins ; "aux motifs qu'au vu des éléments de personnalité de M. X..., suffisamment exposés dans le jugement, et compte tenu de la gravité particulière des faits retenus, toute autre peine que l'emprisonnement serait inadaptée ; que la durée de la peine retenue par les premiers juges sanctionne justement ces faits et le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve partiel, comportant une obligation de soins, est opportun ; que le jugement dont appel sera donc confirmé également sur ce point ; "alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir, non des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en outre, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'au vu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits toute autre sanction que l'emprisonnement serait inadaptée ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 132-19 du code pénal" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt par adoption de motifs, après avoir rappelé la situation personnelle de l'intéressé, et sa personnalité telle qu'analysée par les différentes expertises, retient que les faits, ayant consisté à profiter du lien de dépendance de la mère de l'enfant et de son emprise sur celle-ci pour assouvir ses désirs sexuels sur plusieurs années mais également son appétence pédophile, sont d'une particulière gravité ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel