Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02563
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 1 560 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 18-84.409 F-D N° 2563 VD1 17 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 juin 2018, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., son ancien employeur ; qu'embauché comme responsable technique le 19 mai 2005, il a indiqué avoir subi, à partir du printemps 2006, un harcèlement moral de la part de son employeur avant d'être licencié pour motif personnel et disciplinaire en juillet 2009 ; qu'après avoir mis en examen M.X... du chef susvisé, le juge d'instruction a, au terme de l'information, rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2017 ; que M. A..., partie civile, a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. Gérard X... d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, harcelé moralement M. Jérôme A... et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse ; "aux énonciations que le juge d'instruction entendait M. A... qui confirmait les termes de sa plainte avec constitution de partie civile évoquant un engrenage, M. X... se mettant alors à le menacer de le mettre plus bas que terre professionnellement s'il refusait de signer l'attestation, à le convoquer ou à s'imposer dans son bureau, à lui téléphoner, lui envoyer des convocations, fouiller son bureau, le menacer de procédure correctionnelle ; qu'il avait fini par être licencié pour insuffisance professionnelle ; que le conseil de prud'hommes avait invalidé le licenciement et la procédure était pendante devant la cour d'appel lors de l'audition réalisée le 30 juillet 2013 ; ( ) que le jugement du conseil de prud'hommes du 8 mars 2012 était produit, jugeant que la rupture du contrat de travail ne posait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamnant la société à payer à M. A... 15 600 euros de dommages-intérêts ; "et aux motifs qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu qu'il existe contre M. X... des charges suffisantes d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement M. A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail ; "alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse pour des faits de harcèlement moral commis par M. X..., gérant de la société Tempobail, et que ce dernier a fait valoir que cette plainte était irrecevable au regard des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie civile ayant, par requête du 13 octobre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il avait été victime d'un harcèlement moral caractérisé ; qu'en admettant la recevabilité de la constitution de partie civile de M. A... et en décidant de renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que M.X... , invoquant la procédure suivie devant le Conseil des Prud'hommes par M. A..., soulève pour la première fois devant la Cour de cassation l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 10, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. X... d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, harcelé moralement M. A... et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse ; "aux énonciations que le juge d'instruction procédait le 3 octobre 2013 à la mise en examen de M. X... ; qu'à cette occasion, il déclarait que dès le départ, M. A... n'avait pas le niveau pour son poste ; qu'il disait également que M. A... avait triché sur ses états de frais ; qu'à la plupart des questions, il disait se souvenir difficilement de la situation ; qu'il avait effectivement demandé à deux reprises à M. A... de signer des attestations contre son épouse ; qu'il ne considérait pas avoir eu des relations dégradées avec M. A... ; qu'il avait effectivement proposé à M. A... de rencontrer quelqu'un qui cherchait un employé pour diriger de petits chantiers mais M. A... n'avait pas voulu remettre son curriculum vitae ; qu'il contestait avoir harcelé ses autres collaborateurs ou les avoir privés de leur prime ; que le jugement d'instruction entendait également Mme Lydie B... qui expliquait que c'était elle qui avait embauché M. A... après une sélection faite par M. Bruno C... ; qu'elle était satisfaite du travail fourni par M. A... ; qu'elle décrivait son mari comme quelqu'un de très autoritaire, imposant ses directives ; qu'elle confirmait que des gens lui avait écrit pour lui dire qu'ils ne pouvaient plus la fréquenter ; qu'elle reconnaissait avoir elle-même demandé des attestations à certains salariés ; que le juge d'instruction procédait le 19 juin 2017 à une confrontation entre MM. X..., A... et Mme B... ; "et aux motifs que l'infraction de harcèlement moral qui aurait été commise entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009 était à la période des faits prévue et réprimée par l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dans les termes suivants : le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 euros d'amende ; que s'agissant d'une infraction continue, la prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier fait reproché (juillet 2009), si bien qu'aucun des faits n'apparaît prescrit, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 27 août 2010, et précédée d'une plainte simple auprès du procureur de la République le 23 avril 2010, lequel avait ordonné une enquête le 2 juillet 2010 ; "alors qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le juge d'instruction a procédé, le 3 octobre 2013, à la mise en examen de M. X... et le 19 juin 2017 à une confrontation entre MM. X..., A... et Mme B... ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli, pendant plus de trois ans, entre la mise en examen de M. X... et sa confrontation avec la partie civile et le témoin, la chambre de l'instruction en décidant qu'aucun des faits n'était prescrit de sorte qu'il y avait lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel, a violé les textes susvisés" ; Attendu que M. X... soutient l'acquisition de la prescription en l'absence d'acte intervenu entre le 3 octobre 2013 et le 19 juin 2017 et d'éléments rapportés par l'arrêt ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de l'interrogatoire de première comparution de M. X... intervenu le 3 octobre 2013 et avant la confrontation entre celui-ci, M. A... et Mme B... du 9 juin 2017, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 18 avril 2016 ; que le juge d'instruction a procédé à l'audition de Mme B..., témoin, le 23 juin 2016, et à celle de M. A..., partie civile, le 7 avril 2017 ; que la prescription a ainsi été interrompue par ces actes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles liminaire, 11, 427, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. X... d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, harcelé moralement M. A... et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse ; "aux énonciations que le juge d'instruction versait à la procédure copie des procès-verbaux d'une autre procédure suivie pour subornation de témoin à la suite de la dénonciation de Mme B... contre son mari, lors de laquelle différents salariés avaient été entendus ; que cette procédure avait été classée sans suite ; "et aux motifs que l'infraction de harcèlement moral qui aurait été commise entre le 1" juillet 2006 et le 27 juillet 2009 était à la période des faits prévue et réprimée par l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 dans les termes suivants : le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que s'agissant d'une infraction continue, la prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier fait reproché (juillet 2009), si bien qu'aucun des faits n'apparaît prescrit, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 27 août 2010, et précédée d'une plainte simple auprès du procureur de la république le 23 avril 2010, lequel avait ordonné une enquête le 2 juillet 2010 ; que M. A... travaillait pour la SNC Tempobail depuis le 19 mai 2005 d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, avant d'être embauché comme responsable technique le 5 janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que courant 2006, le gérant, M.X... se séparait de son épouse, Mme B..., elle-même salariée de la SAS Financière X... ; que l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 27 mars 2006 ; que Mme B... a été licenciée le 26 mai 2006 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2006, lequel a rendu son jugement le 20 mars 2008 ; qu'or, l'importante dégradation des relations entre les époux, menant à un divorce extrêmement conflictuel, n'est pas restée sans impact sur les conditions de travail et les relations entre M. X... et ses salariés ; que l'étanchéité qui aurait dû être préservée entre vie professionnelle et vie privée a été rompue par M. X... qui reconnaît avoir organisé une démarche générale de sollicitation auprès des employés pour leur demander d'intervenir par voie d'attestation dans le litige prud'homal qui l'opposait à son épouse licenciée ; qu'il leur a fourni une attestation pré-rédigée faisant état des comportements au travail de Mme B..., démontrant ainsi sa volonté plus ou moins affichée d'orienter la conduite de ses salariés dans une affaire qui ne les concerne pas directement ; que la date de cette démarche n'est pas établie précisément mais peut être fixée au courant de la deuxième partie de l'année 2007 puisque l'attestation pré-rédigée fait référence à une autre attestation rédigée le 1er juin 2007 par M. X... lui-même et que l'année 2007 correspond à la pleine période du procès prud'homal ; que si certains salariés ont accepté de signer ce document, tel n'a pas été le cas de M. A... qui a refusé de remplir ce document ; que chronologiquement, les agissements reprochés à M. X... sont postérieurs à ce refus ; qu'à cet égard, il est nécessaire d'analyser ces agissements dans le contexte rappelé ci-dessus et non pas isolément les uns des autres de façon abstraite, puisque ces événements se situent dans un environnement particulier et dans un temps déterminé correspondant au litige opposant M. X... à son épouse ; que les actes considérés par M. A... comme constitutifs de harcèlement sont les suivants : - Il reçoit par lettre recommandée le 22 janvier 2008 un avertissement pour insuffisance professionnelle ; ce courrier mentionne des faits précis tels le non-respect des horaires ou la mauvaise gestion du chantier du Fronton et de Saint Caprais ; que s'il est exact que le pouvoir de direction de M. X... en sa qualité de gérant est incontestable, la forme de cette démarche apparaît destabilisante pour le salarié dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien au cours duquel l'employeur lui aurait expliqué les manquements qu'il lui reprochait ; le dossier ne permet pas non plus d'évaluer la réalité des manquements invoqués, M. X... n'ayant pas apporté d'éléments concrets ni expliqué pourquoi le courrier d'avertissement n'avait pas été précédé de démarches moins brutales, alors même qu'il affirme à plusieurs repris qu'il avait un comportement paternaliste avec ses employés. - Au cours d'une première réunion en présence de M. D... et de M. C..., dont la date pourrait remonter au 9 juin 2008 si l'on en croit les échanges de courriers entre MM. A... et X..., ce dernier annonce devant témoins qu'il envisage de recruter un ingénieur pour le poste de responsable technique occupé par M. A..., ce dernier n'ayant plus les compétences requises et étant encouragé à chercher un emploi dans une autre société, même si le temps lui est laissé pour ce faire et qu'il n'est pas question de licencier ; qu'il semble que M. A... découvre à cette occasion que l'entreprise va se passer de ses services ; qu'une telle annonce faite à un salarié, sans entretien préalable, devant d'autres salariés, pouvait être ressentie comme une forme de stigmatisation publique tant du fait de l'utilisation d'une méthode vexatoire, que parce que cette annonce entraîne pour le salarié concerné une perte importante de crédibilité auprès des autres intervenants. - Au cours d'une seconde réunion le 2 juillet 2008, M. X... poursuit son projet de voir M. A... quitter la société et lui fait rencontrer, contre sa volonté, une personne étrangère à la société, M. E..., après avoir demandé à M. A... de préparer son curriculum vitae, ce que ce dernier a refusé de faire ; que cette démarche est là encore désobligeante et vexatoire pour le salarié car elle n'a pas recueilli son adhésion (M. X... reconnaissant l'opposition de M. A... et le fait que l'entretien s'est mal passé) et qu'elle constitue une remise en cause publique des compétences du salarié et le place dans une situation particulièrement inconfortable dès lors qu'il doit continuer à travailler dans une société où tout le monde sait que son avenir est remis en cause ; que début 2009, M. A... ne voit pas apparaître sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2008 sa traditionnelle avance sur prime ; que cette décision ne lui a pas été notifiée préalablement ; qu'il s'en étonne par écrit auprès de son employeur le 8 janvier 2009, lequel lui adresse un courrier en réponse lui indiquant que cette décision est justifiée par le fait qu'il ne donnait pas satisfaction ; que si en sa qualité d'employeur, M. X... peut décider d'attribuer ou de retirer une prime, cette décision a encore une fois un caractère déstabilisant pour le salarié et peut apparaître comme une brimade dès lors que ce dernier n'en était pas informé préalablement et par conséquent a été privé de la possibilité de se justifier et éventuellement de négocier cette décision. - Courant 2009 et plus précisément au mois de mai, alors que la société fait l'objet d'un contrôle fiscal et que M. A... a été entendu par le contrôleur, M. X... l'accuse d'être à l'origine avec son épouse de la dénonciation, de vouloir lui nuire et de nuire à l'entreprise, d'avoir fourni des pièces à l'administration, et exige de lui qu'il produise son procès-verbal d'audition ; qu'en outre, que la preuve concrète de la malveillance de M. A... n'est pas rapportée alors qu'il est expressément accusé d'être déloyal et que ce reproche sera l'un des motifs de son licenciement, il apparaît que M. X... n'avait pas à exiger de son salarié qu'il lui remettre copie de son procès-verbal d'audition, un tel document n'étant pas public et les conditions de sa remise à l'employeur étant encadrées par le livre des procédures fiscales, de sorte que les accusations et demandes formées par l'employeur pouvaient apparaître abusives et injustifiées. - Plus généralement, M. X... a reconnu avoir souvent rendu visite à M. A... pour lui parler de son travail mais également de sa vie privée et s'en justifie par son caractère paternaliste ; que cependant, dans le contexte d'un employeur qui sollicite de ses salariés la rédaction d'une attestation en sa faveur, ces visites peuvent légitimement être ressenties comme pénibles et intrusives et apparaître comme l'expression d'une forme de pression, ce d'autant qu'il ne résulte pas du dossier que MM. X... et A... entretenaient des relations personnelles justifiant que l'employeur s'intéresse à la vie privée de son employé ; que si M. X... se défend de toute intention nuisible dans ces différentes démarches, il n'en reste pas moins que son insistance à obtenir des éléments sur la vie privée de son salarié dépasse le cadre professionnel ; que la capacité de M. X... à exercer des pressions auprès de ses salariés, au-delà du cas particulier de M. A..., a été largement évoquée par un certain nombre de témoins puisqu'il apparaît finalement que la plupart des autres salariés se sont vus demander de signer l'attestation pré-rédigée faisant état des manquements professionnels de Mme B... et qu'une partie de ces salariés a accepté de le faire, dont certains par peur de mesures de rétorsion ; que les salariés ayant manifesté leur opposition ont pu connaître des difficultés ; qu'on retiendra notamment les témoignages de MM. Patrick D... et Bruno C... qui évoquent tous deux de manière concordante des sanctions financières et des pressions multiples pour avoir refusé d'attester contre Mme B..., M. C... disant même avoir été accusé d'être un traître (accusation finalement assez semblable à celle de déloyauté portée contre M. A... à l'occasion du contrôle fiscal) et ayant fini par céder, ou encore le témoignage de Mme Audrey F... qui évoque la violence verbale de M. X... lorsqu'elle a refusé d'attester contre Mme B... ; que les témoignages des salariés semblant démontrer la capacité de M. X... à outrepasser son pouvoir de direction pour parvenir à ses fins dans le combat qui l'oppose à son épouse et au besoin à prendre des sanctions contre ceux qui lui résistent ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. X... a adopté ces mêmes méthodes à l'encontre de M. A... au cours des événements successifs rappelés ci-dessus, dont le caractère, ainsi qu'il a été expliqué pour chacun de ces événements, dépasse le cadre des relations normales entre un employeur et son salarié et qui sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement ; qu'enfin, le certificat de M. G..., médecin, du 5 septembre 2009, qui détaille précisément les étapes de l'évolution de la santé de M. A... (apparition de troubles anxieux, s'aggravant peu à peu à compter de l'année 2008, et nécessitant un traitement médicamenteux de plus en plus lourd, afin de traiter un état anxio-dépressif qui s'est installé), permet d'établir notamment du fait de la parfaite concomitance des dates, que le harcèlement subi par M. A... a eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé psychique, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une expertise psychique plus approfondie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu qu'il existe contre M. X... des charges suffisantes d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement M. A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail ; "alors que les juges doivent écarter des débats les pièces d'une information produites par la partie civile lorsqu'elles ont été obtenues en violation du secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que le magistrat instructeur avait versé à la procédure, à la demande du conseil de la partie civile, M. A..., des éléments émanant d'une autre information concernant Mme B..., et qui était alors toujours en cours ; qu'en se fondant sur ces éléments de preuve obtenus en violation du secret de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M.X... soulève pour la première fois devant la Cour de cassation l'exception de nullité de pièces de la procédure d'instruction ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail, préliminaire, 176, 177, 179, 211, 213, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. X... d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, harcelé moralement M. A... et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse ; "aux motifs que l'infraction de harcèlement moral qui aurait été commise entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009 était à la période des faits prévue et réprimée par l'article 222-33-2 du code pénal issu de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dans les termes suivants : le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que s'agissant d'une infraction continue, la prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier fait reproché (juillet 2009), si bien qu'aucun des faits n'apparaît prescrit, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 27 août 2010, et précédée d'une plainte simple auprès du procureur de la république le 23 avril 2010, lequel avait ordonné une enquête le 2 juillet 2010 ; que M. A... travaillait pour la SNC Tempobail depuis le 19 mai 2005 d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, avant d'être embauché comme responsable technique le 5 janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que courant 2006, le gérant, M. X... se séparait de son épouse, Mme B..., elle-même salariée de la SAS Financière X... ; que l'ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 27 mars 2006 ; que Mme B... a été licenciée le 26 mai 2006 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2006, lequel a rendu son jugement le 20 mars 2008 ; qu'or, l'importante dégradation des relations entre les époux, menant à un divorce extrêmement conflictuel, n'est pas restée sans impact sur les conditions de travail et les relations entre M. X... et ses salariés ; que l'étanchéité qui aurait dû être préservée entre vie professionnelle et vie privée a été rompue par M. X... qui reconnaît avoir organisé une démarche générale de sollicitation auprès des employés pour leur demander d'intervenir par voie d'attestation dans le litige prud'homal qui l'opposait à son épouse licenciée ; qu'il leur a fourni une attestation pré-rédigée faisant état des comportements au travail de Mme B..., démontrant ainsi sa volonté plus ou moins affichée d'orienter la conduite de ses salariés dans une affaire qui ne les concerne pas directement ; que la date de cette démarche n'est pas établie précisément mais peut être fixée au courant de la deuxième partie de l'année 2007 puisque l'attestation pré-rédigée fait référence à une autre attestation rédigée le 1er juin 2007 par M. X... lui-même et que l'année 2007 correspond à la pleine période du procès prud'homal ; que si certains salariés ont accepté de signer ce document, tel n'a pas été le cas de M. A... qui a refusé de remplir ce document ; que chronologiquement, les agissements reprochés à M.X... sont postérieurs à ce refus ; qu'à cet égard, il est nécessaire d'analyser ces agissements dans le contexte rappelé ci-dessus et non pas isolément les uns des autres de façon abstraite, puisque ces événements se situent dans un environnement particulier et dans un temps déterminé correspondant au litige opposant M. X... à son épouse ; que les actes considérés par M. A... comme constitutifs de harcèlement sont les suivants : - Il reçoit par lettre recommandée le 22 janvier 2008 un avertissement pour insuffisance professionnelle ; ce courrier mentionne des faits précis tels le non-respect des horaires ou la mauvaise gestion du chantier du Fronton et de Saint Caprais ; que s'il est exact que le pouvoir de direction de M. X... en sa qualité de gérant est incontestable, la forme de cette démarche apparaît destabilisante pour le salarié dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien au cours duquel l'employeur lui aurait expliqué les manquements qu'il lui reprochait ; le dossier ne permet pas non plus d'évaluer la réalité des manquements invoqués, M. X... n'ayant pas apporté d'éléments concrets ni expliqué pourquoi le courrier d'avertissement n'avait pas été précédé de démarches moins brutales, alors même qu'il affirme à plusieurs repris qu'il avait un comportement paternaliste avec ses employés. - Au cours d'une première réunion en présence de M. D... et de M. C..., dont la date pourrait remonter au 9 juin 2008 si l'on en croit les échanges de courriers entre MM. A... et X..., ce dernier annonce devant témoins qu'il envisage de recruter un ingénieur pour le poste de responsable technique occupé par M. A..., ce dernier n'ayant plus les compétences requises et étant encouragé à chercher un emploi dans une autre société, même si le temps lui est laissé pour ce faire et qu'il n'est pas question de licencier ; qu'il semble que M. A... découvre à cette occasion que l'entreprise va se passer de ses services ; qu'une telle annonce faite à un salarié, sans entretien préalable, devant d'autres salariés, pouvait être ressentie comme une forme de stigmatisation publique tant du fait de l'utilisation d'une méthode vexatoire, que parce que cette annonce entraîne pour le salarié concerné une perte importante de crédibilité auprès des autres intervenants. - Au cours d'une seconde réunion le 2 juillet 2008, M. X... poursuit son projet de voir M. A... quitter la société et lui fait rencontrer, contre sa volonté, une personne étrangère à la société, M. E..., après avoir demandé à M. A... de préparer son curriculum vitae, ce que ce dernier a refusé de faire ; que cette démarche est là encore désobligeante et vexatoire pour le salarié car elle n'a pas recueilli son adhésion (M. X... reconnaissant l'opposition de M. A... et le fait que l'entretien s'est mal passé) et qu'elle constitue une remise en cause publique des compétences du salarié et le place dans une situation particulièrement inconfortable dès lors qu'il doit continuer à travailler dans une société où tout le monde sait que son avenir est remis en cause ; que début 2009, M. A... ne voit pas apparaître sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2008 sa traditionnelle avance sur prime ; que cette décision ne lui a pas été notifiée préalablement ; qu'il s'en étonne par écrit auprès de son employeur le 8 janvier 2009, lequel lui adresse un courrier en réponse lui indiquant que cette décision est justifiée par le fait qu'il ne donnait pas satisfaction ; que si en sa qualité d'employeur, M. X... peut décider d'attribuer ou de retirer une prime, cette décision a encore une fois un caractère déstabilisant pour le salarié et peut apparaître comme une brimade dès lors que ce dernier n'en était pas informé préalablement et par conséquent a été privé de la possibilité de se justifier et éventuellement de négocier cette décision. - Courant 2009 et plus précisément au mois de mai, alors que la société fait l'objet d'un contrôle fiscal et que M. A... a été entendu par le contrôleur, M. X... l'accuse d'être à l'origine avec son épouse de la dénonciation, de vouloir lui nuire et de nuire à l'entreprise, d'avoir fourni des pièces à l'administration, et exige de lui qu'il produise son procès-verbal d'audition ; qu'outre que la preuve concrète de la malveillance de M. A... n'est pas rapportée alors qu'il est expressément accusé d'être déloyal et que ce reproche sera l'un des motifs de son licenciement, il apparaît que M. X... n'avait pas à exiger de son salarié qu'il lui remettre copie de son procès-verbal d'audition, un tel document n'étant pas public et les conditions de sa remise à l'employeur étant encadrées par le livre des procédures fiscales, de sorte que les accusations et demandes formées par l'employeur pouvaient apparaître abusives et injustifiées. - Plus généralement, M. X... a reconnu avoir souvent rendu visite à M. A... pour lui parler de son travail mais également de sa vie privée et s'en justifie par son caractère paternaliste ; que cependant, dans le contexte d'un employeur qui sollicite de ses salariés la rédaction d'une attestation en sa faveur, ces visites peuvent légitimement être ressenties comme pénibles et intrusives et apparaître comme l'expression d'une forme de pression, ce d'autant qu'il ne résulte pas du dossier que MM.X... et A... entretenaient des relations personnelles justifiant que l'employeur s'intéresse à la vie privée de son employé ; que si M. X... se défend de toute intention nuisible dans ces différentes démarches, il n'en reste pas moins que son insistance à obtenir des éléments sur la vie privée de son salarié dépasse le cadre professionnel ; que la capacité de M. X... à exercer des pressions auprès de ses salariés, au-delà du cas particulier de M. A..., a été largement évoquée par un certain nombre de témoins puisqu'il apparaît finalement que la plupart des autres salariés se sont vus demander de signer l'attestation pré-rédigée faisant état des manquements professionnels de Mme B... et qu'une partie de ces salariés a accepté de le faire, dont certains par peur de mesures de rétorsion ; que les salariés ayant manifesté leur opposition ont pu connaître des difficultés ; qu'on retiendra notamment les témoignages MM. Patrick D... et Bruno C... qui évoquent tous deux de manière concordante des sanctions financières et des pressions multiples pour avoir refusé d'attester contre Mme B..., M. C... disant même avoir été accusé d'être un traître (accusation finalement assez semblable à celle de déloyauté portée contre M. A... à l'occasion du contrôle fiscal) et ayant fini par céder, ou encore le témoignage de Mme Audrey F... qui évoque la violence verbale de M. X... lorsqu'elle a refusé d'attester contre Mme B... ; que les témoignages des salariés semblant démontrer la capacité de M. X... à outrepasser son pouvoir de direction pour parvenir à ses fins dans le combat qui l'oppose à son épouse et au besoin à prendre des sanctions contre ceux qui lui résistent ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. X... a adopté ces mêmes méthodes à l'encontre de M. A... au cours des événements successifs rappelés ci-dessus, dont le caractère, ainsi qu'il a été expliqué pour chacun de ces événements, dépasse le cadre des relations normales entre un employeur et son salarié et qui sont susceptibles de constituer des faits de harcèlement ; qu'enfin, le certificat du docteur G... du 5 septembre 2009, qui détaille précisément les étapes de l'évolution de la santé de M. A... (apparition de troubles anxieux, s'aggravant peu à peu à compter de l'année 2008, et nécessitant un traitement médicamenteux de plus en plus lourd, afin de traiter un état anxio-dépressif qui s'est installé), permet d'établir notamment du fait de la parfaite concomitance des dates, que le harcèlement subi par M. A... a eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé psychique, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une expertise psychique plus approfondie ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu qu'il existe contre M. X... des charges suffisantes d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement M. A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail ; "alors qu'il est interdit aux juridictions d'instruction de prononcer, de quelque façon que ce soit, sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en l'espèce, après avoir longuement rappelés les actes considérés par M. A... comme constitutifs de harcèlement et s'être abstenue d'évoquer les objections soulevées par M. X..., la chambre de l'instruction a cru pouvoir affirmer que « c'est en toute connaissance de cause que M. X... a adopté ces mêmes méthodes à l'encontre de M. A... au cours des événements successifs rappelés ci-dessus, dont le caractère, ainsi qu'il a été expliqué pour chacun de ces événements, dépasse le cadre des relations normales entre un employeur et son salarié » ou bien encore que « le certificat du docteur G... du 5 décembre 2009, qui détaille précisément les étapes de l'évolution de la santé de M. A... ( ) permet d'établir notamment du fait de la parfaite concomitance des dates, que le harcèlement subi par M. A... a eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé psychique sans qu'il soit nécessaire d'envisager une expertise psychique plus approfondie » ; qu'en ne se bornant pas à examiner s'il existait à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis des faits de harcèlement moral, mais en préjugeant en outre de sa culpabilité à la faveur de l'affirmation de ce que les éléments constitutifs de l'infraction seraient réunis, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a apprécié souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen étaient constitutifs d'une infraction, a, après les avoir exposés et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, relevé, sans contradiction ni insuffisance, l'existence de charges, qu'elle a estimées suffisantes, pour ordonner le renvoi de M.X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral, et a, ainsi, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées et sans porter atteinte à la présomption d'innocence, l'arrêt ne préjugeant aucunement de sa culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel