Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02657
- Date
- 9 octobre 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
N° G 17-82.737 F-N N° 2657 CG10 9 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET et de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Adel Z..., - M. Issam Z..., - La société l'Oscar élysées, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 mars 2017, qui a condamné, pour tromperie, pratique commerciale trompeuse, usurpation d'une appellation d'origine, contrefaçon et recours aux services d'un travailleur dissimulé, le premier à 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer, le deuxième à 5 000 euros d'amende, un an d'interdiction de gérer et la troisième, à 50 000 euros d'amende, et pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, les deux premiers à 600 euros d'amende, le troisième à 1000 euros d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer à la société MHCS, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer à la société Bacardi et company limited, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer à la société Bacardi-Martini France, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 1500 euros la somme globale que MM. Adel Z..., Issam Z... et la société l'Oscar élysées devront payer au comité interprofessionnel du vin de champagne (CIVC) et à l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code procédure pénale au profit des demandeurs ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel