Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02692
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 17-87.559 F-N N° 2692 AB8 10 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT, de la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Katia Y... épouse Z..., et - la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2017, qui, pour escroquerie, a condamné la première à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault : Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II. Sur le pourvoi de Mme Katia Y... épouse Z... : Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Par ces motifs : I. Sur le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; II. Sur le pourvoi de Mme Katia Y... épouse Z... : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Katia Y... épouse Z... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Herault au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 590-1 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel