Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02696
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° X 17-87.143 F-N N° 2696 CK 10 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marc C..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 novembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, altération de document public, faux témoignage, subornation de témoin, provocation à commettre une infraction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. C... devra payer à MM. Jean-Baptiste Z..., Jean-Yves A..., José B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 10 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel