Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02702
- Date
- 16 octobre 2018
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Texte intégral
N° F 18-85.384 F-D N° 2702 VD1 16 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Luis Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 septembre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-24 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-24 du code de procédure pénale ; Les moyen étant réunis ; Attendu qu'Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, émis le 27 octobre 2016 par un juge du tribunal de Melgaço, pour l'exécution d'une peine de seize mois d'emprisonnement prononcée par une décision de cette juridiction le 21 février 2011, définitive depuis le 24 mars 2011, et de l'ordonnance de révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement prononcée le 20 novembre 2013, définitive depuis le 14 janvier 2014, pour des faits qualifiés de conduite sans habilitation légale, commis le 12 janvier 2011 au Portugal ; que le 6 septembre 2018, le procureur général a notifié ce mandat d'arrêt à l'intéressé, qui, le même jour, a été placé par le premier président sous contrôle judiciaire ; que, devant la chambre de l'instruction M. Z... n'a pas consenti à sa remise ; qu'il a soutenu que, résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, cette remise emporterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, alors qu'il pouvait bénéficier du motif de refus facultatif d'exécution du mandat d'arrêt, prévu par l'article 695-24, 2°) du code de procédure pénale, et demandé à la juridiction de vérifier si l'Etat requérant envisageait de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation sur le territoire français ; Attendu que, pour rejeter son argumentation et cette demande, l'arrêt énonce que les documents produits par la personne recherchée ne permettent pas de constater qu'elle réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, l'intéressée, qui justifie d'une inscription consulaire du 8 avril 2013, ne disposant d'un logement en France qu'à compter d'avril 2017 et les bulletins de paie produits, qui font apparaître des adresses en France non vérifiées pour la période intermédiaire, étant établis par une société de travail intérimaire monégasque à partir de 2016 ; que les juges relèvent que les éléments, essentiellement allégués en l'absence d'attestation, qui font état d'un concubinage depuis une date inconnue avec une personne élevant trois enfants, alors que M. Z... est père de deux enfants élevés au Portugal par leur mère, ne conduisent pas à considérer que sa remise aux autorités judiciaires portugaises porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ils ajoutent que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèle que les conditions légales de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et que celle-ci ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la durée de résidence de la personne recherchée sur le territoire français, la chambre de l'instruction, qui a, en outre, relevé que la remise de M. Z... aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel