Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02705
- Date
- 16 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° U 18-81.969 FS-D N° 2705 CK 16 OCTOBRE 2018 INCOMPÉTENCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ; Statuant sur la demande du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon en date du 25 septembre 2018, reçue à la Cour de cassation le 26 septembre 2018, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Y... X... ; Vu ladite demande ; Vu les articles L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire et R. 57-7-78 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ; Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Haute-Loire en date du 11 février 2018, M. X... a été déclaré coupable des chefs de coups mortels aggravés et non assistance à personne en péril et a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ; Que par demande en date du 25 septembre 2018, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lyon a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. X... sur le fondement de l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale ; Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ; Par ces motifs : DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 16 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel