Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02725
- Date
- 13 novembre 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Mme C... B... ayant déposé plainte pour un viol qu'elle aurait subi, la nuit du 16 au 17 janvier 2015, au domicile d'un prénommé Yann où elle avait été hébergée à l'issue d'une soirée, les investigations consécutives ont permis d'identifier le mis en cause en la personne de M. X... ; qu'interpellé à son domicile le 19 janvier 2015 à 18 heures 05 et aussitôt placé en garde à vue en présence de sa mère, qui a été avisée de cette mesure, celui-ci a, lors de la notification de ses droits, renoncé, notamment, à l'assistance d'un avocat ; que recevant notification d'une prolongation de sa garde à vue le 20 janvier 2015 à 17 heures 45, il a, à nouveau, déclaré ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat ; que mis en examen du chef de viol le 22 janvier 2015, M. X... a, par une requête déposée le 2 juin 2015, sollicité l'annulation d'actes de la procédure en faisant valoir que sa mère a, pendant le temps de la garde à vue, désigné un avocat pour l'assister, lequel n'a pu le rencontrer bien que ce conseil ait appelé téléphoniquement l'officier de police judiciaire compétent ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que M. X... n'avait pas été informé par l'officier de police judiciaire qu'un avocat avait été désigné par sa mère pour l'assister pendant sa garde à vue, l'arrêt énonce que, même si celle-ci était présente lors de l'interpellation et a été avisée de la garde à vue de son fils, ce dernier n'a pas expressément choisi de faire prévenir une des personnes mentionnées à l'article 63-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le droit prévu par l'article 63-3-1, alinéa 3, de ce code étant strictement limité et réservé à la ou les personnes prévenues en application des dispositions de l'article 63-2 du même code ; que les juges retiennent que ces dispositions, strictes, résultent du choix du législateur d'éviter les désignations multiples d'avocats par des personnes, certes présentes lors de l'interpellation, mais qui n'auraient pas fait l'objet de la part de la personne gardée à vue d'une désignation expresse pour être prévenues de sa situation ; qu'ils ajoutent que la simple information sur la garde à vue ne peut conférer à la personne informée la qualité de personne prévenue de cette mesure au sens des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° V 18-82.108 F-D N° 2725 CK 13 NOVEMBRE 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yann X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 12 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 octobre 2016, n° 16-81.778), dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, l'article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 63-1, 63-2, 63-3-1 du code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé la requête de M. X... mal fondée et, en conséquence, a rejeté sa demande d'obtenir la nullité de l'ensemble des actes postérieurs à l'intervention de Maître Z..., le 20 janvier 2015 à 17 heures 25, soit tous les actes et pièces cotés à compter de D 126, le procès-verbal de synthèse (D 2 à D 5) et les actes et pièces sous la cote C ; "aux motifs qu'il ressort des dispositions de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat ; que l'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 ; que cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne ; que lors de l'interpellation de M. X..., âgé de 22 ans, le 19 janvier 2015 à 18 heures 05 à son domicile, sa mère, Mme X..., était présente ; qu'à l'issue de la perquisition opérée à 18 heures 16, l'officier de police judiciaire a mentionné au procès-verbal de perquisition aviser sur place à 18 heures 20 Mme X... du placement en garde à vue de son fils à partir de 18 heures 05 ; que M. X..., lorsque les droits de la garde à vue lui ont été notifiés, le 19 janvier à 18 heures 10, a déclaré qu'il ne désirait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat et pris acte qu'un avocat pouvait être désigné par la ou les personnes prévenues le cas échéant de cette mesure, sous réserve de sa confirmation (D 36) ; que sous la rubrique "Je désire faire prévenir mon (ma) A savoir" (D 35), ne figure aucune mention de nom ; que lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, le 20 janvier à 17 heures 45 (D 126) après que le procureur de la République ait, à 17 heures, autorisé cette prolongation (D 125) et faxé cette autorisation à 17 heures 32 (D 128), il déclarait de même que pour le moment, il ne désirait pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la prolongation ; qu'il a été mis fin à la garde à vue le 21 janvier 2015 à 17 heures 50 ; que M. X... a été entendu le 19 janvier à 18 heures 50 et le 20 janvier à 18 heures 10 ; qu'une confrontation avec la plaignante a eu lieu le 21 janvier à 10 heures 55 ; que le requérant fait valoir dans sa requête en nullité que sa famille a, le 20 janvier 2015, dans l'après-midi pris contact avec Maître Z... pour qu'il assiste M. X... dans le cadre de la garde à vue ; que cet avocat explique que, dès la confirmation de sa saisine par la famille, il a pris l'attache, le 20 janvier à 17 heures 25, avec le commissariat du 14e arrondissement de Paris où se déroulait la garde à vue ; qu'il lui a été répondu par l'officier de police judiciaire en charge de la procédure, M. Yann A..., que son appel intervenait 20 minutes trop tard car il venait de notifier le renouvellement de la mesure et que M. X... avait refusé le concours d'un avocat ; que l'officier de police judiciaire ajoutait qu'il prenait les coordonnées de l'avocat et qu'il en aviserait le gardé à vue ; que, toujours selon la requête, l'officier de police judiciaire n'a établi aucun procès-verbal mentionnant cet entretien en violation de toute règle procédurale ; qu'en réalité, le procureur n'a faxé l'autorisation de prolongation qu'à 17 heures 32 et la prolongation a été notifiée à l'intéressé à 17 heures 45, soit 20 minutes après l'intervention de l'avocat ; que Maître Z... produit à l'appui de ses affirmations un extrait des pages jaunes mentionnant le numéro de téléphone du commissariat du 14e arrondissement de Paris, le [...] ; qu'il produit également un relevé des appels de "SCM du [...] " dont il ressort que le janvier 2015, à 17 heures 25 et 35 secondes, un appel téléphonique de 4 minutes 23 secondes a été passé au [...] et qu'un second appel a été passé le 21 janvier à 16 heures 17 et 28 secondes ; qu' à l'appui de son mémoire, il produit également une attestation de la mère de M. X... en date du 25 janvier 2018 selon laquelle elle avait contacté Maître Z... dans l'après-midi du 20 janvier 2015 et lui avait demandé d'assister son fils en garde à vue ; que dans sa requête en nullité, l'avocat du requérant fait valoir que lors de l'interpellation, sa mère était présente et a donc été immédiatement informée de son placement en garde à vue sans qu'il ait été nécessaire de faire application de la procédure décrite à l'article 63-2 du code de procédure pénale ; que, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, même si sa mère était présente lors de son interpellation à son domicile et a été avisée de la garde à vue de son fils, M. X... n'a pas expressément choisi de faire prévenir une des personnes mentionnées à l'article 63-2 alinéa 1 du code de procédure pénale ; que le droit prévu par l'article 63-3-1 alinéa 3 de ce code, créé par la loi du 14 avril 2011, est strictement limité et réservé à la ou les personnes prévenues en application des dispositions de l'article 63-2 ; que ces dispositions, strictes, révèlent le choix du législateur d'éviter des situations de désignations multiples d'avocats par des personnes, certes présentes lors de l'interpellation, mais qui n'auraient pas fait l'objet de la part de la personne gardée à vue d'une désignation expresse pour être prévenues de sa situation ; que la simple information sur la garde à vue ne peut conférer à la personne informée la qualité de personne prévenue de cette mesure en application et au sens des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres points soulevés à l'appui de la requête en nullité, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée au nom de M. X... ; "1°) alors que tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en garde à vue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; que lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article 63-2 du code procédure pénale est présente lors de l'interpellation et est avisée par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue, elle est une personne « prévenue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale » au sens de l'alinéa 3 de l'article 63-3-1 du même code, peu important que, par hypothèse, elle ait été informée de la garde à vue immédiatement lors de l'interpellation par l'officier de police judiciaire et non sur demande du gardé à vue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que lors du placement en garde à vue de M. X..., sa mère était présente et avait été avisée directement par l'officier de police judiciaire de la mesure de garde à vue de son fils ; que la cour d'appel, pour rejeter la requête en nullité, a énoncé que M. X... avait choisi de ne pas faire prévenir une des personnes prévues par l'article 63-2 précité, de sorte qu'il était privé du droit prévu à l'article 63-3-1 alinéa 3 du même code de bénéficier de l'assistance de l'avocat désigné par sa mère, le législateur ayant souhaité éviter des désignations multiples ; que cependant, la circonstance que M. X... n'ait pas demandé à faire prévenir sa mère ne privait pas cette dernière, qui avait été avisée directement par l'officier de police judiciaire, avec mention au dossier, du placement en garde à vue de son fils, de la qualité de personne prévenue au sens de l'article 63-2 du code de procédure pénale, de sorte que M. X... devait être informé de la désignation de l'avocat qu'elle avait choisi à son profit, pour confirmer ou non cette désignation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; "2°) alors que, en toute hypothèse, lorsqu'une personne mentionnée au I de l'article 63-2 du code procédure pénale est présente lors de l'interpellation et est avisée par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue, elle est une personne « prévenue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale » au sens de l'alinéa 3 de l'article 63-3-1 du même code, sauf à ce que le gardé à vue, informé qu'il doit formellement « prévenir » une personne informée de la garde à vue afin que cette personne ait le droit de désigner un avocat pour le représenter, ait en toute connaissance refusé de la faire « prévenir » au sens de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; que pour débouter M. X..., la cour d'appel a relevé qu'il avait pris acte qu'un avocat pouvait être désigné par la ou les personnes prévenues le cas échéant de cette mesure sous réserve de sa confirmation (D36) et que sous la rubrique « je désire faire prévenir mon (ma) A savoir (D35) ne figurait aucune mention ; que la cour d'appel en a déduit que même si la mère de M. X... était présente lors de son interpellation et avait été avisée de la garde à vue, M. X... n'avait pas expressément choisi de la faire prévenir, au sens de l'article 63-2 alinéa 1 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du procès verbal de placement en garde à vue qu'il n'avait jamais été indiqué à M. X... qu'il y avait un lien entre la désignation de la personne prévenue et la possibilité qui était offerte à cette personne de désigner un avocat, que la mention selon laquelle il prenait acte qu'un avocat pouvait être désignée la personne prévenue le cas échéant tendait au contraire à lui laisser croire qu'elle s'appliquait à sa mère qui était présente et donc « prévenue » de sa garde à vue et que dès lors, il n'avait pas, en toute connaissance de cause refusé de faire prévenir sa mère, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "3°) alors que la désignation d'un avocat pour assister une personne lors d'une garde à vue peut être faite notamment par la personne gardée à vue elle-même ou bien par l'une des personnes prévues par l'article 63-2 du code de procédure pénale ; que la renonciation du gardé à vue à demander, par lui-même, l'assistance d'un avocat n'emporte pas renonciation à être assisté de l'avocat désigné par sa famille ; que les deux modes de désignation du conseil ne s'excluent pas, mais se cumulent ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de procédure, la chambre de l'instruction a retenu que M. X... avait renoncé à désigner par lui-même un avocat ; que cependant, la circonstance que M. X... n'ait pas souhaité bénéficier de l'assistance d'un avocat désigné par lui même ne pouvait faire présumer qu'il aurait refusé, s'il en avait été informé, d'être assisté par l'avocat désigné par sa mère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes sus-rappelés ; Vu l'article 63-3-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que, d'une part, tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en garde à vue en application de l'article 63-2 du même code, d'autre part, cette dernière désignation doit corrélativement lui être aussitôt notifiée afin qu'il puisse la confirmer ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Mme C... B... ayant déposé plainte pour un viol qu'elle aurait subi, la nuit du 16 au 17 janvier 2015, au domicile d'un prénommé Yann où elle avait été hébergée à l'issue d'une soirée, les investigations consécutives ont permis d'identifier le mis en cause en la personne de M. X... ; qu'interpellé à son domicile le 19 janvier 2015 à 18 heures 05 et aussitôt placé en garde à vue en présence de sa mère, qui a été avisée de cette mesure, celui-ci a, lors de la notification de ses droits, renoncé, notamment, à l'assistance d'un avocat ; que recevant notification d'une prolongation de sa garde à vue le 20 janvier 2015 à 17 heures 45, il a, à nouveau, déclaré ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat ; que mis en examen du chef de viol le 22 janvier 2015, M. X... a, par une requête déposée le 2 juin 2015, sollicité l'annulation d'actes de la procédure en faisant valoir que sa mère a, pendant le temps de la garde à vue, désigné un avocat pour l'assister, lequel n'a pu le rencontrer bien que ce conseil ait appelé téléphoniquement l'officier de police judiciaire compétent ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que M. X... n'avait pas été informé par l'officier de police judiciaire qu'un avocat avait été désigné par sa mère pour l'assister pendant sa garde à vue, l'arrêt énonce que, même si celle-ci était présente lors de l'interpellation et a été avisée de la garde à vue de son fils, ce dernier n'a pas expressément choisi de faire prévenir une des personnes mentionnées à l'article 63-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le droit prévu par l'article 63-3-1, alinéa 3, de ce code étant strictement limité et réservé à la ou les personnes prévenues en application des dispositions de l'article 63-2 du même code ; que les juges retiennent que ces dispositions, strictes, résultent du choix du législateur d'éviter les désignations multiples d'avocats par des personnes, certes présentes lors de l'interpellation, mais qui n'auraient pas fait l'objet de la part de la personne gardée à vue d'une désignation expresse pour être prévenues de sa situation ; qu'ils ajoutent que la simple information sur la garde à vue ne peut conférer à la personne informée la qualité de personne prévenue de cette mesure au sens des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de la procédure qu'avisée, de façon expresse, par un officier de police judiciaire, de la garde à vue de son fils, Mme X..., personne ainsi prévenue de cette mesure au sens de l'article 63-2 du code de procédure pénale, et, comme telle, pouvant désigner un avocat pour assister son fils en application de l'article 63-3-1 du même code, a, pendant la première journée de la garde à vue, désigné un avocat, qui a aussitôt pris contact par téléphone avec ledit officier de police judiciaire pour l'informer de cette désignation sans que la personne placée en garde à vue ait été mise en mesure de dire si elle l'acceptait, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02725
Données disponibles
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