Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 31 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02865
- Date
- 31 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 18-85.713 FS-D N° 2865 CG10 31 OCTOBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme X... G... , contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS - 5e section, en date du 26 septembre 2018, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Germain, Larmanjat, d'Huy, wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités du Royaume d'Espagne de Mme G... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen en date du 20 novembre 2015, fondé sur une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 octobre 2009 et émis par l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne, et dit que cette remise sera différée en raison des poursuites exercées en France ; "aux motifs qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que l'autorité judiciaire espagnole demande la remise de Mme G... aux fins de poursuite pour avoir fait sauter un engin explosif, le 8 octobre 1995, au pont international de Santiago à Irun, cette explosion ayant entraîné des dommages divers à un immeuble de la douane espagnole, à un autre immeuble ainsi que sur trois véhicules ; que cette infraction est qualifiée par l'autorité requérante de ravages terroristes ; que par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2018, un complément d'information a été ordonné afin que les autorités requérantes : "- précisent si la peine encourue pour les faits commis le 8 octobre 1995 est bien de douze ans de prison pour terrorisme ; - fassent connaître sur quelles infractions précisément a porté la garde à vue de Mme G... à partir du 30 mars 2001 et spécialement si elle a porté sur les faits commis à Irun le 8 octobre 1995 ; - fassent connaître si Mme G... a porté plainte pour torture et traitement inhumains ou dégradants à la suite et en relation avec la garde à vue dont elle a fait l'objet en mars 2001 en Espagne et dans l'affirmative, dans le cadre de quelle procédure précisément et quelles suites ont été réservées à cette (ou ces) plainte(s) ; - fassent connaître si les éléments d'implication de Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995 mentionnés au mandat d'arrêt européen reposent sur d'autres éléments que ses propres déclarations et dans l'affirmative, lesquels ; - fassent connaître leurs observations sur les termes du certificat médical rédigé par M. A... B... C..., médecin, le 25 septembre 2017, dans les termes cidessus rappelés ; - fassent connaître leurs observations sur les conclusions de l'expertise de M. D..., médecin, déposées le 9 novembre 2017 telles que ci-dessus rappelées ; "que sur le point touchant aux éléments d'implication de Mme G... dans les faits objet du présent mandat d'arrêt européen, faits en date du 8 octobre 1995, l'autorité requérante a répondu le 20 mars 2018 : " Les éléments d'implication de Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995, ne sont pas issus de sa déposition dans les locaux de la police. Les indices qui impliquent Mme G... ont été obtenus sur la documentation saisie à Bordeaux (France) après la détention le 19 novembre 1996 de membres de l'organisation terroriste ETA, Juan Maria H... A et Maria K... E... J... F.... Cette documentation a été envoyée aux autorités judiciaires françaises dans le cadre de l'enquête préliminaire n° 10368/96 par commission rogatoire internationale. On trouve sur ladite documentation de nombreuses allusions à l'organisation et à la structure du Talda Ibarla, ainsi qu'à Mme G... , parmi laquelle une autocritique réalisée par Mme G... elle-même et envoyée à l'organisation terroriste ETA." ; que l'autorité requérante a également communiqué copie de l'ordonnance de mise en accusation en date du 20 juillet 2009 dans la présente affaire selon laquelle "les indices de culpabilité découlent des rapports d'expertise, des déclarations de l'inculpée et de l'autocritique qu'elle a écrite de sa main par rapport à la commission des faits " ; qu'il ressort du document d'autocritique de Mme G... découvert en France que, dans la première partie de celui-ci, Mme G... fait état des faits qu'elle a commis avec d'autres membres de son organisation et notamment de l'attentat du 8 octobre 1995 ( commis en l'espèce avec Marcos), au pont international de Santiago à Irun ; qu'elle décrit ces faits précisément, dans l'ordre chronologique, de façon circonstanciée et détaillée, expliquant avec qui elle a, à chaque fois, commis les faits ; qu'elle ne fait pas état dans ce document du caractère faux des faits qu'elle a ainsi reconnus, tout en relatant, dans une seconde partie du document, les conditions de sa garde à vue ; que dès lors, ces reconnaissances telles qu'elles ressortent du document d'autocritique constituent des éléments d'implication de Mme G... dans les faits d'attentat du 8 octobre 1995 ; qu'en conséquence, les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner par un complément d'information la communication des décisions rendues par l'autorité judiciaire espagnole sur sa plainte au titre des tortures qu'elle soutient avoir subies ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoires prévus par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt européen satisfait aux conditions posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale puisqu'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement est encourue par l'intéressée ; qu'à cet égard, il ressort du complément d'information, à lire avec le texte du mandat d'arrêt européen, que le délit de ravages terroristes au titre duquel la remise est demandée est réprimé par l'article 571 du code pénal en lien avec l'article 346 du code pénal actuellement en vigueur et que le maximum encouru est de vingt ans de prison ; que les autorités espagnoles ont demandé la remise au titre de l'infraction de "terrorisme" prévue par l'article 694-32 du code de procédure pénale auquel l'article 695-23 du même code se réfère ; qu'il n'est donc pas nécessaire de vérifier la double incrimination conformément aux dispositions de l'article 695-23 du code précité ; qu'il satisfait également aux conditions posées par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que notamment, le mandat d'arrêt européen du 20 novembre 2015 repose sur une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 octobre 2009 ; qu'il ne peut être soutenu comme il est fait dans le mémoire en défense pour s'opposer à la remise que les autorités espagnoles ont communiqué l'ordonnance du 20 juillet 2009 qui déclare Mme G... mise en accusation et ordonne le maintien de la liberté provisoire et non celle du 15 octobre 2009 ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'article 695-13 précité que l'autorité requérante doive communiquer le mandat d'arrêt sur lequel repose le mandat d'arrêt européen ; qu'elles doivent simplement indiquer l'existence d'un tel mandat ; qu'en conséquence que la remise de Mme G... est autorisée au titre du mandat d'arrêt européen délivré le 20 novembre 2015 à l'encontre de Mme G... ; que celle-ci sera néanmoins différée en raison des procédures pénales dont l'intéressée fait actuellement l'objet en France ; » ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que Mme G... n'aurait pas fait état du caractère faux des faits qu'elle avait reconnus dans le document d'autocritique découvert en France pour juger que « les dénonciations de Mme L... M... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « Bon, voilà tout ce que j'ai balancé, voilà les informations dont la police dispose. Maintenant je vais vous raconter comment les jours se sont passés pendant mon arrestation. Ce sera une longue lettre. » (autocritique p. 8), ce dont il ressortait, compte tenu des termes qui suivent, que l'énonciation des faits faux lui avait été arrachée sous la torture, la chambre de l'instruction a dénaturé ce document, entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que Mme G... n'aurait pas fait état du caractère faux des faits qu'elle avait reconnus dans le document d'autocritique découvert en France pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « Lorsque la perquisition s'est achevée, ils m'ont demandé de signer le pv, ce que j'ai refusé de faire. Le secrétaire me donne une copie du pv, mais les gardes civils me la confisquent (j'allais de chambre en chambre avec le juge et le secrétaire, les gardes civils écrivaient le pv » (autocritique p. 8) ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que la demanderesse avait fait état sous la torture de faits faux qu'elle n'aurait pas souhaité réitérer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que Mme G... n'aurait pas fait état du caractère faux des faits qu'elle avait reconnus dans le document d'autocritique découvert en France pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document « Là-bas, ils m'assoient sur une chaise et ils me posent des questions. Si je ne réponds pas, ils me disent qu'ils vont recommencer avec le traitement que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Si je ne réponds pas ou si je ne réponds pas ce qu'ils veulent, ils m'emmènent dans la chambre A pour continuer le traitement. Quand je me trouve dans la chambre B, j'y suis pour peu de temps. Surtout les deux premières fois que je ne répondais pas. Les autres fois, je reste plus longtemps, c'est quand je commence enfin à parler. » (autocritique p. 10) ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que la demanderesse avait fait état de faits faux sous la torture, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que Mme G... n'aurait pas fait état du caractère faux des faits qu'elle avait reconnus dans le document d'autocritique découvert en France pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise » (arrêt p. 7 alinéa 3), cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « ( ) à partir de ce moment, je devais faire tout ce qu'ils m'ordonnaient de faire. Sinon j'allais souffrir comme jamais et je sortirais pas d'ici vivante. Il m'explique que je dois faire la déclaration en répétant tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. J'ai trois possibilités : 1. – Si je ne fais pas la déclaration auprès de la police, ils vont continuer avec le même traitement : le sac, les coups, les électrodes. Il n'y a pas de problème, le chef connaît très bien ces techniques. 2. – Si je monte faire la déclaration (à l'étage supérieur, à côté la salle du légiste) et si je ne dis pas mot pour mot ce que nous avons essayé, je vais souffrir jusqu'à la mort [...] qui restent. 3. – Si je fais la déclaration comme ils veulent que je la fasse, ils me laisseront dormir et ils ne me toucheront plus. Ils disent que je n'ai aucun droit (comme si jusqu'à maintenant j'en avais eu quelques-uns) et que je dois choisir une des trois possibilités. Je n'en peux plus et je leur dis que je ferai la déclaration comme ils veulent. Ils me font répéter la déclaration plusieurs fois, jusqu'à ce que je la connaisse par coeur » (autocritique p. 11), ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que la demanderesse avait fait état de faits faux sous la torture, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "5°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que Mme G... n'aurait pas fait état du caractère faux des faits qu'elle avait reconnus dans le document d'autocritique découvert en France pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « ( ) pendant la déclaration, ils me posent des questions que nous avions préalablement préparées le chef et moi » (autocritique p. 12), ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que la demanderesse avait fait état de faits faux sous la torture, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que les indices de culpabilité découlaient notamment de l'autocritique rédigée par Mme G... , découvert en France (arrêt p. 6 dernier alinéa), aux termes duquel la demanderesse ne faisait pas état du caractère faux des faits reconnus pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « 1er avril 2001 Dimanche : ils me font passer un interrogatoire de 4 heures dans la salle B. Ils me demandent une déclaration sur d'autres actions qui ne figuraient pas dans la première. Ils me donnent les trois possibilités comme hier et ils me conduisent aux cellules. Ils me donnent une pilule contre la douleur ( ). Le médecin légiste vient à midi pour m'examiner. ( ). Mais je n'ose pas lui raconter des choses sur les menaces pour faire les déclarations, j'ai peur de recevoir le traitement du vendredi et du samedi. L'après-midi, ils m'emmènent pour faire la deuxième déclaration de police et je raconte ce que nous avons préparé » (autocritique p. 12 alinéa 2), ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que la demanderesse avait fait état de faits faux sous la torture, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "7°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que les indices de culpabilité découlaient notamment de l'autocritique rédigée par Mme G... , découvert en France (arrêt p. 6 dernier alinéa), aux termes duquel la demanderesse ne faisait pas état du caractère faux des faits reconnus ( arrêt p. 7 alinéa 3) pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « ( ) le mardi soir le chef est venu et m'a dit, sans crier, en me menaçant que le lendemain j'allais être conduite à l'audience nationale et que je devais confirmer tout ce que j'avais dit dans la déclaration de la police, car si je ne le faisais pas, ma famille et ma mère, en particulier, serait interpellée et subirait le même traitement que le mien. » (autocritique p. 12 et p. 13 1er alinéa), ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que l'exposante avait fait état de faits faux sous la torture, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "8°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, au cas présent, que les indices de culpabilité découlaient notamment de l'autocritique rédigée par Mme G... (arrêt p. 7 alinéa 2), découvert en France (arrêt p. 6 dernier alinéa), aux termes duquel l'exposante ne faisait pas état du caractère faux des faits reconnus pour juger que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise » (arrêt p. 7 alinéa 3), cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « Concernant les actions que j'ai avouées, ils ont fourni beaucoup de détails et voilà l'explication de l'importance de la préparation des déclarations ( ) C'étaient eux qui donnaient davantage de renseignements et ils m'obligeaient à les apprendre par coeur ( ) Pendant ces cinq jours, ils m'ont obligée à répéter 20 fois toute l'histoire ( ) Je répétais sans cesse la même histoire (autocritique p. 13) ce dont il ressortait, compte tenu des violences relatées par ailleurs, que la demanderesse avait fait état de faits faux sous la torture, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "9°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent que Mme G... ne faisait pas état dans le document d'autocritique « du caractère faux des faits qu'elle a ainsi reconnus » (arrêt p. 7 alinéa 3) cependant que la demanderesse a notamment déclaré, aux termes de ce document, « Une fois qu'on commence à dire des choses, même si ce ne sont que des bêtises, finalement c'est plus facile pour eux de te faire dire des choses » (autocritique p. 16) ce qui remettait en cause la véracité de ses déclarations, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités du Royaume d'Espagne de Mme G... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen en date du 20 novembre 2015, fondé sur une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 octobre 2009 émis par l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne, et dit que cette remise sera différée en raison des poursuites exercées en France ; "aux motifs « qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que l'autorité judiciaire espagnole demande la remise de Mme G... aux fins de poursuite pour avoir fait sauter un engin explosif, le 8 octobre 1995, au pont international de Santiago à Irun, cette explosion ayant entraîné des dommages divers à un immeuble de la douane espagnole, à un autre immeuble ainsi que sur trois véhicules ; que cette infraction est qualifiée par l'autorité requérante de ravages terroristes ; que par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2018, un complément d'information a été ordonné afin que les autorités requérantes : "- précisent si la peine encourue pour les faits commis le 8 octobre 1995 est bien de douze ans de prison pour terrorisme ; - fassent connaître sur quelles infractions précisément a porté la garde à vue de Mme G... à partir du 30 mars 2001 et spécialement si elle a porté sur les faits commis à Irun le 8 octobre 1995 ; - fassent connaître si Mme G... a porté plainte pour torture et traitement inhumains ou dégradants à la suite et en relation avec la garde à vue dont elle a fait l'objet en mars 2001 en Espagne et dans l'affirmative, dans le cadre de quelle procédure précisément et quelles suites ont été réservées à cette (ou ces) plainte(s) ; - fassent connaître si les éléments d'implication de Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995 mentionnés au mandat d'arrêt européen reposent sur d'autres éléments que ses propres déclarations et dans l'affirmative, lesquels ; - fassent connaître leurs observations sur les termes du certificat médical rédigé par M. A... B... C..., médecin, le 25 septembre 2017, dans les termes cidessus rappelés ; - fassent connaître leurs observations sur les conclusions de l'expertise de M. D..., médecin, déposées le 9 novembre 2017 telles que ci-dessus rappelées ; " ; que sur le point touchant aux éléments d'implication de Mme G... dans les faits objet du présent mandat d'arrêt européen, faits en date du 8 octobre 1995, l'autorité requérante a répondu le 20 mars 2018 : " Les éléments d'implication de Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995, ne sont pas issus de sa déposition dans les locaux de la police. Les indices qui impliquent Mme G... ont été obtenus sur la documentation saisie à Bordeaux (France) après la détention le 19 novembre 1996 de membres de l'organisation terroriste ETA, Juan Maria H... A et Maria K... E... J... F.... Cette documentation a été envoyée aux autorités judiciaires françaises dans le cadre de l'enquête préliminaire n° 10368/96 par commission rogatoire internationale. On trouve sur ladite documentation de nombreuses allusions à l'organisation et à la structure du Talda Ibarla, ainsi qu'à Mme G... , parmi laquelle une autocritique réalisée par Mme G... elle-même et envoyée à l'organisation terroriste ETA." ; que l'autorité requérante a également communiqué copie de l'ordonnance de mise en accusation en date du 20 juillet 2009 dans la présente affaire selon laquelle "les indices de culpabilité découlent des rapports d'expertise, des déclarations de l'inculpée et de l'autocritique qu'elle a écrite de sa main par rapport à la commission des faits " ; qu'il ressort du document d'autocritique de Mme G... découvert en France que, dans la première partie de celui-ci, Mme G... fait état des faits qu'elle a commis avec d'autres membres de son organisation et notamment de l'attentat du 8 octobre 1995 ( commis en l'espèce avec Marcos), au pont international de Santiago à Irun ; qu'elle décrit ces faits précisément, dans l'ordre chronologique, de façon circonstanciée et détaillée, expliquant avec qui elle a, à chaque fois, commis les faits ; qu'elle ne fait pas état dans ce document du caractère faux des faits qu'elle a ainsi reconnus, tout en relatant, dans une seconde partie du document, les conditions de sa garde à vue ; que dès lors, ces reconnaissances telles qu'elles ressortent du document d'autocritique constituent des éléments d'implication de Mme G... dans les faits d'attentat du 8 octobre 1995 ; qu'en conséquence, les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner par un complément d'information la communication des décisions rendues par l'autorité judiciaire espagnole sur sa plainte au titre des tortures qu'elle soutient avoir subies ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoires prévus par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt européen satisfait aux conditions posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale puisqu'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement est encourue par l'intéressée ; qu'à cet égard, il ressort du complément d'information, à lire avec le texte du mandat d'arrêt européen, que le délit de ravages terroristes au titre duquel la remise est demandée est réprimé par l'article 571 du code pénal en lien avec l'article 346 du code pénal actuellement en vigueur et que le maximum encouru est de vingt ans de prison ; que les autorités espagnoles ont demandé la remise au titre de l'infraction de "terrorisme" prévue par l'article 694-32 du code de procédure pénale auquel l'article 695-23 du même code se réfère ; qu'il n'est donc pas nécessaire de vérifier la double incrimination conformément aux dispositions de l' article 695-23 du code précité ; qu'il satisfait également aux conditions posées par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que notamment, le mandat d'arrêt européen du 20 novembre 2015 repose sur une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 octobre 2009 ; qu'il ne peut être soutenu comme il est fait dans le mémoire en défense pour s'opposer à la remise que les autorités espagnoles ont communiqué l'ordonnance du 20 juillet 2009 qui déclare Mme G... mise en accusation et ordonne le maintien de la liberté provisoire et non celle du 15 octobre 2009 ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'article 695-13 précité que l'autorité requérante doive communiquer le mandat d'arrêt sur lequel repose le mandat d'arrêt européen ; qu'elles doivent simplement indiquer l'existence d'un tel mandat ; qu'en conséquence que la remise de Mme G... est autorisée au titre du mandat d'arrêt européen délivré le 20 novembre 2015 à l'encontre de Mme G... ; que celle-ci sera néanmoins différée en raison des procédures pénales dont l'intéressée fait actuellement l'objet en France ; "1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant relevé, au cas présent, que les indices de culpabilité découlaient notamment des rapports d'expertise, la chambre de l'instruction qui a jugé que « les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenus par l'intéressée pour s'opposer à sa remise », sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, l'expertise psychologique de l'exposante, réalisée par M. D..., médecin et psychothérapeute, désigné par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "2°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, l'expertise psychologique de l'exposante, réalisée par le M. D..., médecin et psychothérapeute désigné par le juge, cependant que le Conseil international de réhabilitation pour les victimes de la torture (IRCT), fournissant son avis d'expert sur la pertinence et la fiabilité du rapport médico-légal réalisé par le M. Pierre D..., médecin, dans l'affaire Mme G... selon les normes et principes du Protocole d'Istanbul, indiquait que « les autorités françaises en matière d'asile et d'extradition devraient considérer le rapport du M. D... comme pertinent et fiable et donc comme une preuve convaincante sur la question de savoir si des actes de torture ou d'autres mauvais traitements ont été ou non perpétrés. » (p. 9), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "3°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le M. D..., médecin, ayant répondu « non » à la question « b) le tableau clinique suggère-t-il une fausse allégation de torture ? » (rapport p. 35), la chambre de l'instruction, qui a statué comme elle l'a fait sans examiner son rapport, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "4°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que M. D..., médecin, ayant retenu, en conclusion de l'examen psychologique « Les symptômes psychologiques présentés par Mme G... sont typiques d'un état de stress post-traumatique complexe et forment un ensemble hautement compatible avec ses déclarations au sujet des événements qu'elle allègue, même à distance des événements traumatiques qui les auraient induits. Sont retrouvés des troubles de la mémoire, fragmentaires parcellaires, des événements traumatiques (certains détails sont d'une remarquable précision, d'autres plus confus voire absents). Quelques troubles du sommeil, des troubles de la notion du temps. Mme G... fait état de moment où elle n'était plus capable de penser, ce qui entre dans la définition que donne du choc traumatique M. I... . A de nombreuses reprises Mme G... a expliqué avoir été confrontée à l'idée de sa propre mort de la main de ses tortionnaires. Il est retrouvé, tout au long de l'entretien, de nombreux moments de dissociation post traumatique. ( ) Mme G... a présenté à certains moments des bouffées émotionnelles impossibles à maîtriser, ces crises de larme ou de détresse survenant suite à des évocations très précises et s'apparentent donc à des épisodes de reviviscences post traumatiques. On retrouve les critères qui permettent de conclure à un syndrome de stress post traumatique complexe. Personnellement, j'ai retrouvé une symptomatologie de victime militante. » (rapport p. 39 et 40) la chambre de l'instruction, qui a statué comme elle l'a fait sans examiner ce rapport, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; "5°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que M. D..., médecin, ayant retenu, en conclusion globale de l'expertise « Après examen physique (une cicatrice) et des séquelles psychologiques, il apparaît que les séquelles présentées par Mme G... viennent corroborer de façon tout particulièrement convaincante ses allégations de mauvais traitements » et que « Il apparaît possible que ces mauvais traitements soient qualifiés de torture au regard de la Convention de l'ONU » (rapport p. 42), la chambre de l'instruction, qui a statué comme elle l'a fait sans examiner son rapport, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Sur le moyen additionnel de cassation pris de la Violation des articles 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités du Royaume d'Espagne de Mme G... pour l'exécution du mandat d'arrêt européen en date du 20 novembre 2015, fondé sur une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 octobre 2009 et émis par l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne, et dit que cette remise sera différée en raison des poursuites exercées en France ; "aux motifs que « qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue ; que l'autorité judiciaire espagnole demande la remise de Mme G... aux fins de poursuite pour avoir fait sauter un engin explosif, le 8 octobre 1995, au pont international de Santiago à Irun, cette explosion ayant entraîné des dommages divers à un immeuble de la douane espagnole, à un autre immeuble ainsi que sur trois véhicules ; que cette infraction est qualifiée par l'autorité requérante de ravages terroristes ; que par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2018, un complément d'information a été ordonné afin que les autorités requérantes : "- précisent si la peine encourue pour les faits commis le 8 octobre 1995 est bien de 12 ans de prison pour terrorisme ; - fassent connaître sur quelles infractions précisément a porté la garde à vue de Mme G... à partir du 30 mars 2001 et spécialement si elle a porté sur les faits commis à Irun le 8 octobre 1995 ; - fassent connaître si Mme G... a porté plainte pour torture et traitement inhumains ou dégradants à la suite et en relation avec la garde à vue dont elle a fait l'objet en mars 2001 en Espagne et dans l'affirmative, dans le cadre de quelle procédure précisément et quelles suites ont été réservées à cette (ou ces) plainte(s) ; - fassent connaître si les éléments d'implication de Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995 mentionnés au mandat d'arrêt européen reposent sur d'autres éléments que ses propres déclarations et dans l'affirmative, lesquels ; - fassent connaître leurs observations sur les termes du certificat médical rédigé par M. A... B... C..., médecin, le 25 septembre 2017, dans les termes ci-dessus rappelés ; - fassent connaître leurs observations sur les conclusions de l'expertise du M. D..., médecin, déposées le 9 novembre 2017 telles que ci-dessus rappelées ; " que sur le point touchant aux éléments d'implication de Mme G... dans les faits objet du présent mandat d'arrêt européen, faits en date du 8 octobre 1995, l'autorité requérante a répondu le 20 mars 2018 : " Les éléments d'implication de Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995, ne sont pas issus de sa déposition dans les locaux de la police. Les indices qui impliquent Mme G... ont été obtenus sur la documentation saisie à Bordeaux (France) après la détention le 19 novembre 1996 de membres de l'organisation terroriste ETA, Juan Maria H... A et Maria K... E... J... F.... Cette documentation a été envoyée aux autorités judiciaires françaises dans le cadre de l'enquête préliminaire n° 10368/96 par commission rogatoire internationale. On trouve sur ladite documentation de nombreuses allusions à l'organisation et à la structure du Talda Ibarla, ainsi qu'à Mme G... , parmi laquelle une autocritique réalisée par Mme G... elle-même et envoyée à l'organisation terroriste ETA." ; que l'autorité requérante a également communiqué copie de l'ordonnance de mise en accusation en date du 20 juillet 2009 dans la présente affaire selon laquelle "les indices de culpabilité découlent des rapports d'expertise, des déclarations de l'inculpée et de l'autocritique qu'elle a écrite de sa main par rapport à la commission des faits " ; qu'il ressort du document d'autocritique de Mme G... découvert en France que, dans la première partie de celui-ci, Mme G... fait état des faits qu'elle a commis avec d'autres membres de son organisation et notamment de l'attentat du 8 octobre 1995 (commis en l'espèce avec Marcos), au pont international de Santiago à Irun ; qu'elle décrit ces faits précisément, dans l'ordre chronologique, de façon circonstanciée et détaillée, expliquant avec qui elle a, à chaque fois, commis les faits ; qu'elle ne fait pas état dans ce document du caractère faux des faits qu'elle a ainsi reconnus, tout en relatant, dans une seconde partie du document, les conditions de sa garde à vue ; que dès lors, ces reconnaissances telles qu'elles ressortent du document d'autocritique constituent des éléments d'implication de Mme G... dans les faits d'attentat du 8 octobre 1995 ; qu'en conséquence, les dénonciations de Mme G... d'actes de torture et de mauvais traitements ne peuvent être valablement retenues par l'intéressée pour s'opposer à sa remise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner par un complément d'information la communication des décisions rendues par l'autorité judiciaire espagnole sur sa plainte au titre des tortures qu'elle soutient avoir subies ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoires prévus par l'article 695-22 du code de procédure pénale ; que le mandat d'arrêt européen satisfait aux conditions posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale puisqu'une peine de quinze à vingt ans d'emprisonnement est encourue par l'intéressée ; qu'à cet égard, il ressort du complément d'information, à lire avec le texte du mandat d'arrêt européen, que le délit de ravages terroristes au titre duquel la remise est demandée est réprimé par l'article 571 du code pénal en lien avec l'article 346 du code pénal actuellement en vigueur et que le maximum encouru est de vingt ans de prison ; que les autorités espagnoles ont demandé la remise au titre de l'infraction de "terrorisme" prévue par l'article 694-32 du code de procédure pénale auquel l'article 695-23 du même code se réfère ; qu'il n'est donc pas nécessaire de vérifier la double incrimination conformément aux dispositions de l' article 695-23 du code précité ; qu'il satisfait également aux conditions posées par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que notamment, le mandat d'arrêt européen du 20 novembre 2015 repose sur une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 octobre 2009 ; qu'il ne peut être soutenu comme il est fait dans le mémoire en défense pour s'opposer à la remise que les autorités espagnoles ont communiqué l'ordonnance du 20 juillet 2009 qui déclare Mme G... mise en accusation et ordonne le maintien de la liberté provisoire et non celle du 15 octobre 2009 ; qu'en effet, il ne ressort pas de l'article 695-13 précité que l'autorité requérante doive communiquer le mandat d'arrêt sur lequel repose le mandat d'arrêt européen ; qu'elles doivent simplement indiquer l'existence d'un tel mandat ; qu'en conséquence que la remise de Mme G... est autorisée au titre du mandat d'arrêt européen délivré le 20 novembre 2015 à l'encontre de Mme G... ; que celle-ci sera néanmoins différée en raison des procédures pénales dont l'intéressée fait actuellement l'objet en France ; » ; "alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au cas présent, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen du mémoire de Mme G... régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, selon lequel, l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdit complètement l'utilisation de moyens de preuve dérivés de tels actes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme G... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 20 novembre 2015, par les autorités judiciaires espagnoles, en vue de l'exercice de poursuites pénales du chef de ravages terroristes pour avoir, le 8 octobre 1995, en tant que membre de l'ETA, posé à Irun, un engin explosif qui a explosé et occasionné des dégâts matériels ; que détenue pour autre cause et comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que, dans le cadre d'un complément d'information, ordonné par arrêt du 17 janvier 2018, la chambre de l'instruction a sollicité les observations des autorités espagnoles sur la peine encourue, sur la garde à vue dont avait fait l'objet l'intéressée en mars 2001, sur la plainte que celle-ci a déposée en relation avec cette garde à vue, sur les éléments d'implication distincts des déclarations de celle-ci ainsi que sur le certificat médical et l'expertise médicale produits au dossier ; qu'elles ont répondu le 28 mars 2018 notamment que la plainte en date du 4 avril 2001 concernant sa garde à vue, qui a débuté le 30 mars 2001, avait donné lieu à l'ouverture au tribunal de l'instruction de Madrid d'une procédure close par une ordonnance de non-lieu, confirmée le 30 septembre 2002, à la suite d'un recours, que l'expertise du Docteur D..., qui conclut à la vraisemblance des sévices, manque de fondement et qu'en tout état de cause, les éléments impliquant Mme G... dans les faits commis le 8 octobre 1995 sont issus non de sa déposition dans les locaux de police mais du document autocritique découvert et saisi en France qu'elle a elle-même rédigé et adressé à l'organisation terroriste ETA ; que l'autorité requérante a également communiqué copie de l'ordonnance de mise en accusation du 20 juillet 2009 ; Attendu que pour ordonner la remise différée aux autorités espagnoles de Mme G... et rejeter ses moyens de défense tirés de ce que l'aveu de sa participation aux faits litigieux a été obtenu sous la torture pendant qu'elle était gardée à vue en Espagne, courant mars 2001, par les enquêteurs espagnols, l'arrêt énonce qu'elle mentionne, de façon circonstanciée et détaillée, dans l'ordre chronologique, dans le document d'autocritique qu'elle a écrit, les faits qu'elle a commis avec d'autres membres, qu'elle désigne, de son organisation, notamment l'attentat du 8 octobre 1995 au pont international de Santiago à Irun, mais qu'elle ne fait pas état dans cette pièce, dans laquelle elle relate les conditions de sa garde à vue, de la fausseté des faits ainsi reconnus ; que la chambre de l'instruction conclut que ces faits dont elle a écrit être l'auteur, tels qu'ils ressortent du document d'autocritique, constituent des éléments de son implication dans l'attentat du 8 octobre 1995 et que les actes de torture et mauvais traitements dénoncés ne peuvent être retenus comme s'opposant à la remise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent d'une analyse des pièces de la procédure exempte de dénaturation et dont elle a pu déduire que les éléments d'implication énoncés par les autorités requérantes ne résultent pas d'une violation de droits fondamentaux de nature à faire exception au régime général d'automaticité des remises inhérent au mécanisme du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 695-13 du code de procédure pénalearticle 15 de la Convention contre la torture etarticle 346 du code pénal actuellement en vigueurarticle 694-32 du code de procédure pénale auquel larticle 695-12 du code de procédure pénale puisquarticle 571 du code pénal en lien avec larticle 695-22 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 31 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel