Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02880
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Z 17-86.478 F-N N° 2880 FAR 24 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., - Mme Elisabeth Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 octobre 2017, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Christophe Z..., Mme Sandrine A... et M. C... B..., du chef de pratique commerciale trompeuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et Mme Y... devront payer à M. C... B... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. X... et Mme Y... devront payer à M. Christophe Z... et Mme Sandrine A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel