Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02882
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° V 18-80.567 F-N N° 2882 FAR 24 OCTOBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour et les conclusion de Mme l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Monique Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Monique Y..., épouse Z..., devra payer à l'association Organisme de gestion des établissements catholique d'enseignement (OGEC) Notre-Dame en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel