Cour de Cassation · cr — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02965
- Date
- 6 novembre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant perçu des sommes d'argent auprès de diverses personnes désirant faire construire des habitations, mais n'ayant pas été en mesure, ni de tenir son engagement ni de représenter l'argent, M. Z... a été poursuivi pour abus de confiance ; qu'il a été condamné en première instance à quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il a interjeté appel, de même que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le recours à l'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet même si son casier judiciaire est aujourd'hui blanchi, M. Z... est connu des services de police pour des faits de même nature ; qu'il convient au surplus de relever le nombre de victimes des agissements de M. Z..., lequel a toujours refusé d'indiquer ce qu'il avait fait de l'argent détourné, étant souligné qu'il n'a jamais commencé à rembourser ses victimes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 311-1, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à un emprisonnement délictuel de quatre ans, a dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée d'un an à l'exécution de la peine avec un délai de mise à l'épreuve de trois ans, et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs qu'à l'instar du tribunal, la cour estime que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, tout autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet même si son casier judiciaire est aujourd'hui blanchi, M. Z... est connu des services de police pour des faits de même nature ; qu'il convient au surplus de relever le nombre de victimes des agissements de M. Z..., lequel a toujours refusé d'indiquer ce qu'il avait fait de l'argent détourné, étant souligné qu'il n'a jamais commencé à rembourser ses victimes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur Ia peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, hormis sur le délai de mise à I'épreuve que la cour fixe à trois ans ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. Z... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que pour condamner M. Z... à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre ans assortie d'un sursis d'une année, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 18-84.785 F-D N° 2965 SM12 6 NOVEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par - M. Raymond Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 311-1, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à un emprisonnement délictuel de quatre ans, a dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée d'un an à l'exécution de la peine avec un délai de mise à l'épreuve de trois ans, et a ordonné son maintien en détention ; "aux motifs qu'à l'instar du tribunal, la cour estime que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, tout autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet même si son casier judiciaire est aujourd'hui blanchi, M. Z... est connu des services de police pour des faits de même nature ; qu'il convient au surplus de relever le nombre de victimes des agissements de M. Z..., lequel a toujours refusé d'indiquer ce qu'il avait fait de l'argent détourné, étant souligné qu'il n'a jamais commencé à rembourser ses victimes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur Ia peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, hormis sur le délai de mise à I'épreuve que la cour fixe à trois ans ; "1°) alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. Z... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que pour condamner M. Z... à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre ans assortie d'un sursis d'une année, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d' emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant perçu des sommes d'argent auprès de diverses personnes désirant faire construire des habitations, mais n'ayant pas été en mesure, ni de tenir son engagement ni de représenter l'argent, M. Z... a été poursuivi pour abus de confiance ; qu'il a été condamné en première instance à quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il a interjeté appel, de même que le ministère public ; Attendu que, pour confirmer le recours à l'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet même si son casier judiciaire est aujourd'hui blanchi, M. Z... est connu des services de police pour des faits de même nature ; qu'il convient au surplus de relever le nombre de victimes des agissements de M. Z..., lequel a toujours refusé d'indiquer ce qu'il avait fait de l'argent détourné, étant souligné qu'il n'a jamais commencé à rembourser ses victimes ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse- terre, en date du 20 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02965
Données disponibles
- Texte intégral