Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR03151
- Date
- 9 janvier 2018
- Condamnation
- 15 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., cité devant la juridiction de proximité en sa qualité de redevable pécuniaire de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis par le conducteur non identifié d'un véhicule, dont il est titulaire du certificat d'immatriculation, a produit deux attestations tendant à établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en ce qu'il se trouvait dans les locaux de son cabinet d'avocat au moment des faits ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'intéressé pécuniairement redevable de l'amende encourue pour la contravention relevée, le jugement énonce que les attestations produites ne constituent pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° V 17-82.173 F-D N° 3151 SL 9 JANVIER 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE, en date du 10 mars 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que le code de la route n'institue à l'égard du propriétaire d'un véhicule, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'il n'établisse par tous éléments ne pas être l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., cité devant la juridiction de proximité en sa qualité de redevable pécuniaire de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis par le conducteur non identifié d'un véhicule, dont il est titulaire du certificat d'immatriculation, a produit deux attestations tendant à établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en ce qu'il se trouvait dans les locaux de son cabinet d'avocat au moment des faits ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'intéressé pécuniairement redevable de l'amende encourue pour la contravention relevée, le jugement énonce que les attestations produites ne constituent pas une preuve par écrit ou par témoins au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, si le procès-verbal de contravention, faisant foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par ledit article 537, constate que le véhicule contrôlé circulait à une vitesse excessive, il n'établit pas que M. X... en fût le conducteur, d'autre part, l'intéressé pouvait présenter tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité, à laquelle il appartenait dès lors d'examiner la valeur probante des attestations produites, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 10 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police, auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03151
Données disponibles
- Texte intégral